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TJ 30189, 18 mars 2025, RG 24/01724


Vérifier : TJ 30189, 18 mars 2025, RG 24/01724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/01724
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
682263e63cb412de32596845

Texte de la décision

10,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01724 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3R

SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES

C/

[U] [S],

[P] [S]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
anciennement FINANCO
RCS BREST N° 338 138 795
335 rue Antoine de Saint Exupery
ZONE PRAT PIP NORD
29490 GUIPAVAS
représentée par la SCP CABINET ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

M. [U] [S]
né le 27 Mai 1953 à NIMES (GARD)
6 Bis Rue Arnavielle
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté

Mme [P] [S]
née le 13 Décembre 1995 à NIMES (GARD)
6 Bis Rue Arnavielle
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : MEYNIER Coraline lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2023, la SA FINANCO a consenti à M. [U] [S] et Mme [P] [S] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, d’un montant de 25 903,76 euros moyennant un taux contractuel annuel de 5,91%.

Le véhicule a été livré le 15 février 2023.

A la suite d’impayés, une mise en demeure leur a été adressée, le 26 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 1 984,45 euros.

La déchéance du terme leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, datée du 24 avril 2024.

Par acte du 6 novembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, a cité M. [U] [S] et Mme [P] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer :

- à titre principal, la somme de 29 935,75 assortie des intérêts conventionnels,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES comparaît, représentée par son avocat.

Elle maintien ses demandes introductives.

M. [U] [S] et Mme [P] [S], régulièrement cités, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.

- Sur la recevabilité des demandes

En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 novembre 2023. Il apparaît que la présente action a été engagée le 6 novembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera jugée recevable en ses demandes.

- Sur la vérification de la solvabilité

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.

Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit l’avis d’imposition sur les revenus perçus par M. [U] [S] en 2021 ; cependant, aucun justificatif de ses ressources n’est transmis concomitamment à la conclusion du contrat de prêt le 15 février 2023.

Concernant Mme [P] [S], le prêteur communique son contrat de travail conclu le 4 novembre 2022 avec la société RICHARDSON ainsi que les bulletins de paie correspondant, datés des mois de novembre et décembre 2022. Elle produit aussi un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2023 entre Mme [P] [S] et la société APEX LOCATION moyennant un salaire brut de 2 250 euros.

Le prêteur justifie donc avoir contrôlé l’étendue des ressources perçues par Mme [P] [S].

Sur les charges des emprunteurs, M. [U] [S] ne mentionne dans la fiche de dialogue aucune dépense liée à son hébergement et indique qu’il est propriétaire depuis 25 ans. Or, le prêteur ne produit aucune pièce justificative (titre de propriété, taxe foncière) démontrant qu’il a vérifié l’absence de toute charge.

Or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs. Ainsi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement des emprunteurs.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit un document daté du 6 février 2023 visant à justifier de la consultation au FICP.

En tout état de cause ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où le prêteur produit un document émis par lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé communiqué par le FICP lors d'une consultation. En effet, ladite clé correspond seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.

Or, la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L.312-16 du code de la consommation. En sus, ledit document ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.

Par conséquent, eu égard à la gravité des manquements de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES relatifs à l’absence de vérification des ressources de M.[U] [S] lors de la conclusion du prêt, de l’étendue des charges des emprunteurs et à l’absence de consultation du fichier FICP, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.

Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.

Dès lors, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit comme suit:

- capital emprunté depuis l’origine : 25 903,76 euros,
- sous déduction des versements : 5 816,31 euros,

Soit une somme totale de 20 087,45 euros, au paiement de laquelle M. [U] [S] et Mme [P] [S] seront solidairement condamnés.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts ainsi que, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, M. [U] [S] et Mme [P] [S], seront condamnés aux dépens.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

JUGE recevables les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO,

JUGE que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,

CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et Mme [P] [S], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 20 087,45 euros, sans intérêts,

CONDAMNE in solidium M. [U] [S] et Mme [P] [S], aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La Présidente,

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