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TJ 30189, 6 mai 2025, RG 25/00111


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
682263e63cb412de32596849

Texte de la décision

10,517 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00111 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K25R

[P] [E], [Y] [E]

C/

[U] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDEURS

M. [P] [E]
né le 22 Février 1961 à ALES (GARD)
13 Chemin Du Pareloup
30900 NÎMES
représenté par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

M. [Y] [E]
né le 22 Février 1961 à ALÈS (GARD)
3 Rue De Cheverny
31170 TOURNEFEUILLE
représenté par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [U] [I]
née le 20 Juin 1983 à NIMES (GARD)
2 Avenue Kennedy,Résidence L'Occident 1
3ème étage
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [D] [V] auditeur de justice et d'[O] [Z], greffier stagiaire.

DÉBATS :

Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 29 décembre 2016 avec effet au 4 janvier 2017, Madame [S] [E] née [A] a donné à bail à Madame [U] [I] un logement situé Résidence L’OCCIDENT 1, 2 avenue Kennedy à 30900 NIMES avec cave et garage en contrepartie d’un loyer mensuel de 440 euros outre 110 euros de charges. Suite au décès de Madame [S] [E] Messieurs [P] et [Y] [E] sont les propriétaires indivis du bien.

Madame [T] [N] et Monsieur [K] [N] se sont engagés en qualité de cautions.

Madame [S] [E] avait fait délivrer un congé pour reprise du bien selon acte du 29 juin 2022 qui donnait congé pour le 3 janvier 2023.

Madame [U] [I] n’a pas quitté les lieux.

Par acte d’huissier du 2 décembre 2024, Monsieur [P] [E] et Monsieur [Y] [E] ont fait citer Madame [U] [I] devant le présent tribunal. Ils sollicitent :

- de juger que le congé du bailleur est valide
- de juger que le contrat de bail est résilié depuis le 3 janvier 2023,
- de juger que Madame [I] est occupante sans droit ni titre,
- d’ordonner l’expulsion de Madame [I] ainsi que tout occupant de son chef,
- de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à compter du 3 janvier 2023 à la somme de 604,81 euros et jusqu’à sa libération effective des lieux,
- subsidiairement, de constater que Madame [I] a manqué à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion outre la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 604,81 euros,

En tout état de cause :

- de condamner la défenderesse à verser la somme de 34556,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024 incluant l’échéance d’octobre 2024 ;
- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais d’expulsion.

Au soutien de ses prétentions, ils exposent avoir délivré le congé dans les formes requises au sens de la loi du 6 juillet 1989. Ils soutiennent que Madame [E] n’est décédée qu’en décembre 2023 soit après l’expiration du congé pour reprise. Ils s’estiment fondés à réclamer les arriérés de loyer depuis le commencement du bail.

A l’audience du 4 mars 2025, la partie demanderesse était représentée par son Conseil et a maintenu ses prétentions.

De son côté, Madame [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Tenant la nature de l’affaire il y a lieu de se prononcer par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.

L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé pour reprise:

Aux termes de l'article 15 paragraphe I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l’espèce, le congé pour reprise délivré par Messieurs [E] précise bien en sa première page le motif, à savoir s’occuper de Madame [S] [E].

En conséquence, la partie demanderesse justifie bien du motif du congé pour reprise et Madame [I] ne peut en contester la validité sur ce point.

En conséquence, le congé pour reprise délivré par Madame [E] était valable.

Sur la demande en paiement des arriérés locatifs :

Il est constant que le propriétaire peut réclamer le loyer pendant 3 ans.

En l’espèce l’action est engagée en décembre 2024. Les loyers peuvent donc être réclamés depuis le mois de décembre 2021.

Les demandeurs produisent un décompte depuis le commencement du bail jusqu’au jour de l’audience.

En conséquence, Madame [I] est redevable de la somme de 37616,17-13833,83-379,16+568=23971,18 euros.

En conséquence, faute de rapporter la preuve de s’être acquittée des sommes dues, Madame [U] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [J] et Monsieur [F] [E] la somme de 23971,18 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation depuis le mois de décembre 2021. Le surplus de la demande en paiement est prescrit.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :

En l’espèce, compte tenu de l’occupation non justifiée de Madame [I], cette dernière sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 604,81 euros (correspondant au loyer et charges) conformément à la demande.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux:

L’article L412-3du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L’article L412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [I] ne justifie d’aucune situation particulière et elle sera donc condamnée à quitter les lieux deux mois après le prononcé du jugement.

A l’issue de ce délai de 2 mois, faute pour Madame [I] d’avoir quitté les lieux, cette dernière sera sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, un mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [I] succombant, sera condamnée aux dépens.

Il n’apparait pas équitable que Messieurs [E] supporte la charge de ses frais irrépétibles de telle sorte que Madame [I] sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE valable le congé pour reprise délivré par Madame [S] [E] à Madame [U] [I] le 29 juin 2022,

CONSTATE par conséquent que le bail conclu entre Madame [S] [E] mais repris par ses héritiers Monsieur [P] [E] et Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [I] est résilié depuis le 3 janvier 2023;

ORDONNE en conséquence à Madame [U] [I] de libérer les lieux situés 2 avenue Kennedy à 30900 NIMES (logement, cave et garage) et de restituer les clés dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [E] et Monsieur [Y] [E] pourront, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à Monsieur [P] [E] et Monsieur [Y] [E] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 604,81 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à Monsieur [P] [E] et Monsieur [Y] [E] la somme de 23971,18 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation depuis le mois de décembre 2021 ;

DIT que la demande en paiement des loyers antérieurs au mois de décembre 2021 est prescrite ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à Monsieur [P] [E] et Monsieur [Y] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025, par Alice CHARRON, juge , et signé par elle et le greffier.

La juge, La greffière,

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