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TJ 30189, 18 mars 2025, RG 23/01210


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Date
18/03/2025
Numéro
23/01210
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
682263e73cb412de3259687d

Texte de la décision

12,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/01210 -

N° Portalis DBX2-W-B7H-KFFZ

[W], [T] [P]

[Z] [P]
à

C/

S.A.R.L. ENERGIES SYSTEM

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEURS

M. [W], [T] [P]
né le 23 Décembre 1951 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
12 rue de l'Aqueduc
30320 ST GERVASY
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [Z] [P]
née le 29 Août 1961 à NOYON (OISE)
12 rue de l'Aqueduc
30320 ST GERVASY
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ENERGIES SYSTEM
RCS DE NÏMES N° 489 637 199
dont le siège est 539 A1 avenue Jean Prouvé
30000 NIMES
chez Son mandataire ad'hoc M. [E] [C]
28 rue des Hyades
30230 RODILHAN
représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS DE PARIS N° 542 097 902
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : THERMEA Maureen, lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M.[W] [P] et Mme [Z] [P] ont signé le 25 février 2010 un bon de commande auprès de la SARL Energies System d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 24 500 euros.

Suivant offre préalable émise et acceptée le 11 mars 2010, la SA Banque Solfea a consenti aux acquéreurs un crédit affecté à l’acquisition de l’installation photovoltaïque d’un montant de 24 500 euros, moyennant un taux annuel fixe de 5,79 %.

Par actes des 10 et 16 août 2023, M.[W] [P] et Mme [Z] [P] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes la SARL Energies System, représentée par M.[E] [C] en qualité de mandataire ad hoc, et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea.

Ils sollicitent à titre principal, que soit prononcée l’annulation du contrat principal de vente pour vice du consentement pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération et violation des règles d’ordre public du code de la consommation.

Ils demandent que soit prononcée la nullité subséquente du contrat de prêt affecté eu égard à la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds.

Ils sollicitent que le prêteur soit déchu de son droit à solliciter la restitution des sommes empruntées et qu’il soit en conséquence condamné à leur payer la somme de 36 298,88 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, au montant des intérêts et frais accessoires.

Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt excédant leurs facultés. Ils sollicitent que la SA BNP Paribas Personal Finance soit déchue de son droit au paiement des intérêts conventionnels compte tenu de son manquement à l’obligation d’information et de conseil.

En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, M.[W] [P] et Mme [Z] [P] comparaissent, représentés par son avocat.

Dans leurs dernières écritures et à l’audience, ils poursuivent le bénéfice de leur assignation.

La SA BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée par son avocat.

Dans ses dernières écritures, elle soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de commerce de Nîmes, arguant que l’installation photovoltaïque avait pour objet la revente de l’électricité à ERDF, ce qui constitue un acte de commerce au sens des dispositions des articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce.

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes au motif que l’action introduite les 10 et 16 août 2023 était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.

Sur le fond, elle s’oppose à la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt et conclut à la validité du bon de commande et l’absence de vice du consentement des acquéreurs lié à un défaut de rentabilité de l’installation.

Subsidiairement, elle invoque l’absence de faute du prêteur lors du déblocage des fonds, de préjudice réparable et de lien de causalité, et s’oppose à la demande en remboursement des échéances payées en exécution du contrat de prêt.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de M.[W] [P] et Mme [Z] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M.[E] [C] en qualité de mandataire ad hoc et la SARL Energies System comparaît, représenté par son avocat.

Il soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de commerce de Nîmes et l’irrecevabilité des demandes au motif tiré de la prescription.

Sur le fond, il s’oppose à la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt et conclut à la validité du bon de commande et l’absence de vice du consentement des acquéreurs lié à un défaut de rentabilité de l’installation.

Il sollicite la condamnation in solidum de M.[W] [P] et Mme [Z] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

- sur l’exception d’incompétence

Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Selon l’article L.213-4-5, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des litiges liés aux crédits à la consommation et des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du code la consommation.

Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, l’article 79 du code de procédure civile impose au juge de statuer dans le dispositif du jugement sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

En l’espèce, les demandeurs fondent la compétence du juge des contentieux de la protection sur la question de fond relative à la qualification du crédit souscrit avec la SA BNP Paribas Personal Finance en un contrat de crédit à la consommation.

Il ressort des documents contractuels et des pièces versées aux débats que les demandeurs ont installé la centrale photovoltaïque à leur domicile afin de satisfaire un usage personnel et dans le but d’amoindrir leurs dépenses énergétiques en revendant à ERDF une partie de l’électricité produite, ce qui ne constitue pas un acte de commerce.

Il s’en suit que le litige relève de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

L’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance et par M.[E] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Energies System sera en conséquence rejetée.

- sur la recevabilité de l’action de M.[W] [P] et Mme [Z] [P]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée”.

Selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles et mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.

En l’espèce, M.[W] [P] et Mme [Z] [P] sollicitent à titre principal la nullité du contrat principal sur le fondement de l’absence de respect du formalisme imposé par le Code de la consommation, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté en raison de l’indivisibilité des contrats ; ils invoquent également le fondement du dol, arguant des manoeuvres dolosives du vendeur qui aurait promis une installation rentable alors que son fonctionnement ne leur a pas permis de compenser les dépenses exposées.

S’agissant de l’action en responsabilité du prêteur et du moyen tiré du non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation, il convient d’observer que les défauts allégués du bon de commande étaient apparents dès la signature du contrat, lequel comportait le rappel des dispositions des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon au chapitre des conditions générale de vente. Il s’en suit que les demandeurs disposaient de l’exemplaire signé le 25 février 2010 et étaient en mesure de vérifier depuis cette date si les irrégularités dont ils se plaignent aujourd’hui avaient été commises.

L’action, engagée sur ce fondement par acte des 10 et 16 août 2023, soit plus de cinq années après sa conclusion, sera donc jugée prescrite.

S’agissant du moyen tiré des manoeuvres dolosives du vendeur, si l’appréciation de la rentabilité de l’opération, à supposer qu’elle soit entrée dans le champs contractuel, suppose nécessairement un temps de recul comme l’invoque les demandeurs, il résulte de l’offre de prêt que les parties avaient convenu du paiement de la première échéance de prêt le 15 mai 2011, afin d’amoindrir la charge du prêt par les économies d’énergie procurées par la centrale. Le contrat a été conclu le 25 février 2010, l’installation a été livrée en mai 2010, raccordée au réseau le 16 septembre 2010 et mise en service le 15 mars 2011. Dès lors, en admettant qu’un large délai d’une année après la mise en service de la centrale photovoltaïque soit nécessaire pour évaluer son rendement, le délai de prescription a couru à compter du 15 mars 2012, de telle sorte que l’action est prescrite depuis le 15 mars 2017 à 24H00.

S’agissant des demandes subsidiaires de M.[W] [P] et Mme [Z] [P] tendant à voir engager la responsabilité contractuelle du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, et à voir juger par voie d’action le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels, une telle action est soumise au délai de prescription de droit commun, lequel court à compter de la date de conclusion du contrat le 25 février 2010. Les demandes subsidiaires de l’emprunteur formée par acte des 10 et 16 août 2023 sont donc prescrites.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

Il sera jugé n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance et par M.[E] [C] en qualité de mandataire ad hoc et la SARL Energies System,

Juge irrecevable l’action de M.[W] [P] et Mme [Z] [P],

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge,

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