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TJ 38185, 6 mai 2025, RG 24/00706


Vérifier : TJ 38185, 6 mai 2025, RG 24/00706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00706
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
682264583cb412de325969bb

Texte de la décision

14,917 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/00706 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LT4P

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

Me Déborah PERCONTE

3 CCC Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [H] [S]
née le 03 Mars 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [I] [F]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART E T :

DÉFENDEURS

Madame [U] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 18 Février 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 15 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 22 février 2023, Madame [U] [A], Monsieur [R] [N], Madame [Z] [N], Madame [T] [N] et Madame [Y] [N] (ci-après "les consorts [A]-[N]") ont vendu à Monsieur [I] [F] et Madame [H] [S] (ci-après "les consorts [F]-[S]") un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (Isère) au [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] pour un prix de 155.000 €.

Cet ensemble comprenait deux lots avec notamment un appartement (lot 7) et une cave (lot 11).

Par acte authentique du même jour, les consorts [A]-[N] ont fait modifier par Maître [J] [L], l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 6].

Les consorts [A]-[N] ont été désignés syndic bénévole de cet immeuble.

Suite à de fortes pluies, les consorts [F]-[S] ont constaté que leur cave prenait l'eau et ont effectué, le 15 juin 2013, une déclaration de sinistre à l'assurance de la copropriété pour dégât des eaux.

Le 14 août 2023, un expert a été mandaté par la compagnie d'assurance de la copropriété et ce dernier a constaté :
"- un canivau encombré et de faible hauteur sans étanchéité entre celui-ci et le dessus du mur de la cave,
- un toit relativement plat et des tuiles effritées,
- un défaut d'étanchéité sur les poteaux (absence d'abergement)".

Les consorts [F]-[S] ont également mandaté un expert afin de vérifier l'étendue des désordres mais également pour déterminer si les infiltrations constatées notamment au rez-de-chaussé ont eu un impact sur la structure du bâtiment.

L'expert a déposé son rapport de constat unilatéral le 9 octobre 2023, aux termes duquel il conclut notamment que "la récurrence des problèmes d'humidité, notamment les infiltrations en caves et les désordres liés aux évacuations d'eau, soulignent une vulnérabilité structuelle à l'eau et aux dommages qui en découlent".

Par courrier du 14 novembre 2023, les consorts [F]-[S] ont mis Madame [U] [N] en demeure de réaliser les travaux de reprise des désodres présents dans leur cave.
Les consorts [A]-[N] n'ont pas répondu.

Le 23 août 2024, les consorts [F]-[S] ont fait établir un constat de commissaire de justice pour constater la présence d'infiltrations dans l'immeuble.

Par actes de commissaire du 18 janvier 2024, les consorts [F]-[S] ont assigné les consorts [A]-[N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
- Prononcer la résolution de la vente conclue le 22 février 2023 entre les consorts [S]-[F] et les consorts [A]-[N] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- Condamner les consorts [A]-[N] à verser aux consorts [S]-[F] la somme de 163.583,00 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de restitution du prix de vente dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Condamner les consorts [A]-[N] à verser aux consorts [S]-[F] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner les consorts [A]-[N] à verser aux consorts [S]-[F] la somme de 10.000 euros au titre du préjduice moral ;
- Condamner les consorts [A]-[N] à verser aux consorts [S]-[F] la somme de 960 euros au titre des frais d'expertise.

Le 17 septembre 2024, les consorts [S]-[F] ont formé un incident tendant à ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer les travaux de reprise des désordres présents dans leur cave.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, les consorts [S]-[F] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner le sursis à statuer de l'instance au fond RG n°24/00706 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir ;
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de ;
• Se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 5] ;
• Prendre connaissance des documents de la cause,
• Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
• Vérifier si les désordres allégués dans les présentes écritures ou tout autre document de renvoi existent,
• Dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
• Dire quelles sont les causes de ces désordres,
• Indique et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées,
• Évaluer le coût et la durée de l'exécution,
• Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l'évolution des désordres,
• Chiffrer les divers préjudices subis par les exposants ;
• Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,
• Se prononcer sur les responsabilités de chacun,
• S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus,
• D'une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l'éventuel apurement des comptes entre les parties.
- Condamner les requis aux dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, les consorts [A]-[N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Débouter les consorts [S]-[F] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Si une mesure d'expertise devait être ordonnée, dire que les frais y afférents seront supportés par les consorts [S]-[F].

L'incident a été plaidé le 18 février 2025 et mis en délibéré le 15 avril 2025 et prorogé au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ".

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 144 du Code de procédure civile, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".

D'après les dispositions de l'article 145 du même code, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

Les consorts [S]-[F] sollicitent une expertise judiciaire aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise des désordres présents dans leur cave.

Les consorts [A]-[N] s'opposent à cette demande en arguant que les consorts [S]-[F] ne peuvent fonder leur action en résolution de la vente les liant aux consorts [A]-[N] sur la garantie des vices cachés car :
- leur contrat comporte une clause d'exonération de cette garantie ;
- les désordres mentionnés par les consorts [S]-[F] concernent principalement les parties communes et de ce fait, le régime de la garantie des vices cachés ne peut trouver à s'appliquer ;
- les vices dont se plaignent les consorts [S]-[F] ne sont pas de nature à rendre la chose impropre à l'usage destiné ni a en diminuer tellement cet usage qu'ils ne l'auraient pas acquise ;
- l'immeuble n'a pas connu des réels problèmes d'infiltrations et si certains locataires ont subi de tels problèmes, les consorts [A]-[N] ont procédé aux travaux de réparation immédiatement.

En l'espèce, il est établi que la question de l'application ou non du régime de la garantie des vices cachés ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Pour autant, il est précisé que même si une clause d'exonération de la garantie des vices cachés a été insérée dans le contrat de vente conclu entre les consorts [A]-[N] et les consorts [S]-[F], cette dernière peut tout de même trouver à s'appliquer dans certaines cas, notamment s'il est démontré que les vendeurs avaient connaissance dudit vice.

En tout état de cause, les consorts [S]-[F] démontrent les désordres présents dans leur cave par deux expertises et un constat de commissaire de justice.
Pour ces motifs, les consorts [S]-[F] justifient d'un motif légitime à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire concernant leur cave située [Adresse 5], dont ils feront l'avance des frais.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
Compte tenu de l'expertise en cours, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des consorts [S]-[F] et des consorts [A]-[N] ;

DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [D] [E], [Adresse 2], [Courriel 9], [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission, tous drois et moyens des parties étant réservés, de :
- Se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 5] ;
- Prendre connaissance des documents de la cause,
- Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
- Vérifier si les désordres allégués dans les présentes écritures ou tout autre document de renvoi existent,
- Dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
- Dire quelles sont les causes de ces désordres,
- Indique et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées,
- Évaluer le coût et la durée de l'exécution,
- Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l'évolution des désordres,
- Chiffrer les divers préjudices subis par les exposants ;
- Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,
- Se prononcer sur les responsabilités de chacun,
- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessus,
- D'une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l'éventuel apurement des comptes entre les parties.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire notamment un chauffagiste,

FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner parles consorts [S]-[F] avant le 6 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

AUTORISONS, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 novembre 2025,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS qu'à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l'expert deviendra caduque,

SURSOYONS à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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