TJ 45234, 29 avr. 2025, RG 22/01327
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Texte de la décision
N° RG 22/01327 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6LR - décision du 29 Avril 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° RG 22/01327 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6LR
DEMANDEURS :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (BENIN),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [W] [J]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7] (BENIN),
domicilié : chez Mme [V] [N], [Adresse 1]
représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K] [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (BÉNIN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience de la chambre du conseil du 27 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 29 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Madame Marie PANNETIER
Assesseur : Madame Lily GLAYMANN
Assesseur : Madame Charlotte BOURDAIS
Greffier : Madame Marion FAUCHEUX
Ministère Public : Monsieur Matthieu CROMBET
1 CCC au Procureur de la République
2 CE à Me MARIGARD
1 CE à Me DUPLANTIER
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DECLARE que Monsieur [P] [J] n’est pas le père biologique de [T] [W] [J], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7] (Bénin) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de paternité de Monsieur [P] [J] à l’égard d’[W] ;
DIT n’y avoir lieu à expertise biologique ;
DIT qu’[W] ne portera plus le nom de [J] mais celui de sa mère et qu’elle se nommera désormais [T], [W] [N] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et dit que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Marie PANNETIER et Marion FAUCHEUX, greffier
Le Greffier La Présidente
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