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TJ 86194, 9 mai 2025, RG 24/02970


Vérifier : TJ 86194, 9 mai 2025, RG 24/02970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/02970
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
682267633cb412de32596fe3

Texte de la décision

4,382 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02970 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRGX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 Mai 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Madame [U] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Chez M. et Mme [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant

ET

Monsieur [N], [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à Me BRUNET
copie gratuite délivrée
le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à ME BRUNET
le à

N° RG 24/02970 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRGX
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats du 28 avril 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation du 13 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [U] [E], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (Gabon) ;

et

Monsieur [N], [J] [R], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (87 – Haute-[Localité 14]) ;

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (87 – Haute-[Localité 14]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2024 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.BAUDET V. CLUZEL

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