TJ 31555, 6 mai 2025, RG 24/02356
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Texte de la décision
N° RG 24/02356 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02356 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPQ
NAC: 74A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI
à la SELARL T & L AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCCV DU PROGRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DU PROGRES est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 5] AN [Cadastre 1] située [Adresse 4]. De son côté, Madame [C] [W] est propriétaire indivise de la parcelle contiguë [Cadastre 5] AN [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, la SCCV DU PROGRES a assigné Madame [C] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 01 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV DU PROGRES demande à la présente juridiction, au visa des articles 545 et 701 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- condamner Madame [C] [W] à démonter le portail empiétant sur la parcelle [Cadastre 1], propriété de la SCCV DU PROGRES et sur l'emprise de la servitude desservant cette parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [W], demande à la présente juridiction de :
- rejeter les demandes formulées par la SCCV DU PROGRES,
- condamner la SCCV DU PROGRES au paiement d'une provision de 10.000 euros
- condamner la SCCV DU PROGRES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été autorisée afin que la SCCV DU PROGRES transmette ses dernières conclusions, comportant notamment des moyens de défense à la prétention reconventionnelle formée par Madame [C] [W]. Il n'a pas été transmis de note en délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de démontage du portail
Par application de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
L'article 835 de ce même code dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Conformément à l'article 545 du code civil : " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ".
Enfin, l'article 701 de ce même code prévoit que " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à la rendre plus incommode ".
Sur le fondement de ces textes, la SCCV DU PROGRES prétend obtenir le démontage d'un portail qui selon elle, a été édifié sur un chemin dont l'emprise de trouve à moitié sur les deux parcelles, lesquelles bénéficient réciproquement d'une servitude sur l'autre moitié. Elle ajoute que la présence de ce portail constitue à la fois un empiétement sur la partie de chemin lui appartement et un obstacle à l'exercice de la servitude pour accéder à l'arrière de cette parcelle.
La SCCV DU PROGRES rappelle qu'elle est devenue propriétaire de sa parcelle par jugement d'adjudication du 01 septembre 2022. Elle verse aux débats le cahier des conditions de vente. Il fait état de ce qu'en vertu d'un acte notarié du 20 février 2021, il existe une servitude de passage réciproque entres les propriétés cadastré [Cadastre 5] section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] section AN n°[Cadastre 7].
De son côté, Madame [C] [W] explique qu'un chemin situé au long de la division parcellaire entre les parcelles AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 1], débute le long de la voirie et se poursuit jusqu'à un portail qui commande l'accès à la parcelle AN [Cadastre 7] dont elle est propriétaire indivise. Elle ajoute que suivant un acte remontant à l'année 1881, une servitude de passage réciproque avait été créée conventionnellement, mais qu'au visa de l'article 703 du code civil, cette servitude ne grève désormais plus la parcelle AN [Cadastre 7]. Ce texte dispose : " Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ".
Il résulte des débats et des pièces versées que le litige qui oppose les présentes parties est en réalité ancien.
En effet, le 07 novembre 2012, les consorts [S], anciens propriétaires de la parcelle cadastré [Cadastre 5] section AN n°[Cadastre 1], avaient mandaté un huissier de justice, aux fins d'établir un procès-verbal. L'objet du litige résultait de la lecture du procès-verbal de constat dressé, lequel expliquait que ses mandants l'avaient sollicité parce qu' : " (…) une servitude de passage existe sur cette parcelle ainsi que sur la parcelles voisine n°[Cadastre 7], permettant de desservir cette dernière. Que des ouvrages existent, gênant l'exercice de la servitude, notamment par la présence d'un portail, l'implantation d'une clôture et l'existence d'une construction. Que ces réalisations empiètent sur l'assiette de la servitude. Que cette situation leur cause un préjudice (...) ".
De son côté, Madame [C] [W] verse aux débats un rapport d'expertise établi en octobre 2014 par Monsieur [R], géomètre-expert.
Ce document argumenté concluait notamment que la servitude de passage qui grevait la propriété cadastrée AN [Cadastre 7] s'était éteinte du fait de l'obstruction du puits qui en constituait la raison unique. L'expert écrivait : " De fait, les propriétaires des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1] ne bénéficient plus d'aucune servitude de passage sur la propriété de Monsieur [M]. Le propriétaire de la parcelle AN n°[Cadastre 1] ne peut accéder à sa propriété que par le passage indivis désigné ci-dessus ", c'est à dire " un passage indivis entre les propriétaires des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1], dont la largeur est de 3,25 mètres. Ce passage débute audit [Adresse 8] pour aboutir au droit de l'entrée de la propriété actuelle de Monsieur [E] [M] ".
Pour aboutir à cette conclusion, Monsieur [R] s'était notamment appuyé sur une renonciation à servitude conventionnelle par acte authentique enregistré sous le n° 2001P5616 du 20 février 2001.
Il en résulte que différents propriétaires de la parcelle cadastré [Cadastre 5] section AN n°[Cadastre 1] ont déjà cherché à contester l'existence de l'implantation du portail et de la clôture en revendiquant l'existence à leur profit de la servitude de passage réciproque entre les parcelles AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 1]. Pour autant, malgré l'ancienneté de la problématique, aucun n'a saisi le tribunal judiciaire d'une action au fond afin de voir reconnaître cet empiétement allégué et la persistance de la servitude potentiellement éteinte.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite dont se prévaut la SCCV DU PROGRES correspond à une situation factuelle qui préexistait au moins depuis 2012, et vraisemblablement depuis bien plus longtemps, comme tenu du fait que le portail et la clôture semblent avoir été édifiés depuis de très nombreuses années.
Par ailleurs, la SCCV DU PROGRES, sur qui pèse la charge de la preuve, n'explique pas ce qui expliquerait le maintien d'une servitude de passage à cet endroit au profit du fonds AN [Cadastre 1], en l'absence d'un état d'enclavement, et du fait de la disparition de l'ancienne servitude de puisage.
Il s'en déduit qu'en l'état des débats et des pièces du dossier, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut donc pas considérer que l'implantation du portail litigieux constituerait une atteinte au droit de propriété de la SCCV DU PROGRES, constitutive d'un trouble manifestement illicite, auquel il aurait fallu mettre fin en ordonnant son démontage immédiat.
La SCCV DU PROGRES sera déboutée de cette prétention.
* Sur la demande reconventionnelle lié au démontage de la clôture
Madame [C] [W] verse aux débats des procès-verbaux dressés par commissaire de justice, dont le dernier est daté du 25 février 2025. Ils attestent du fait que la SCCV DU PROGRES a unilatéralement et récemment démoli la clôture séparant les propriétés voisines.
Le raisonnement appliqué au portail est strictement transposable à celui de la clôture. Qu'il s'agisse d'une clôture privative ou mitoyenne, il est constant que la partie demanderesse n'a pas sollicité l'autorisation de la partie défenderesse pour procéder à cette opération de démolition. Celle-ci a contribué à fragiliser l'allée pavée appartenant à Madame [C] [W].
Cette dernière démontre que cette clôture avait été édifiée par l'ancien propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 7] avant l'année 1974, date à laquelle elle figure sur le plan de délimitation.
En l'état, il n'est pas démontré que cette clôture empiétait sur la parcelle voisine, ni qu'elle faisait obstacle à l'exercice d'un droit de passage issue d'une servitude dont le maintien n'est pas démontrée. En outre, son caractère très ancien aurait pu permettre à Madame [C] [W] d'en solliciter la prescription acquisitive.
Il s'en suit que la démolition de celle-ci sans autorisation par la SCCV DU PROGRES constitue une atteinte injustifiée au droit de propriété, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Celui-ci a privé Madame [C] [W] de son droit de se clore en vertu du principe de l'article 647 du code civil. En outre, cela a provoqué une fragilisation de son allée pavée.
En l'absence de contestation sérieuse, il serait donc fait droit à la prétention reconventionnelle provisionnelle. Il sera alloué à Madame [C] [W] la somme de 8.000 euros de provision à titre d'avances sur la réparation de son préjudice matériel engendré par le coût de travaux de reprise.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
La SCCV DU PROGRES, partie succombante en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L'équité commande de condamner la SCCV DU PROGRES à payer à Madame [C] [W] la somme de 2.000 euros, pour couvrir les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
DEBOUTONS la SCCV DU PROGRES de sa demande de démontage du portail, formée à l'encontre de Madame [C] [W] ;
CONDAMNONS la SCCV DU PROGRES à verser à Madame [C] [W] une somme provisionnelle de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre d'avances sur la réparation de son préjudice matériel engendré par le coût de travaux de reprise de la clôture démolie ;
CONDAMNONS la SCCV DU PROGRES à verser à Madame [C] [W] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV DU PROGRES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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