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TJ 31555, 4 mars 2025, RG 24/01128


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Date
04/03/2025
Numéro
24/01128
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682269bc3cb412de32597509

Texte de la décision

4,178 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01128 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGC3
AFFAIRE : [Z] [G], [E] [N] [H] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Christian AUGAREILS, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [N] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [K] [U] muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [D] [N] [H]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 2 mai 2023 madame [Z] [G] agissant en tant que représentante légale de son enfant mineur [D] [N] [H] a déposé une demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) et de complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne.

Le 27 novembre 2023 la MDPH 31 a attribué une AEEH sans complément au motif que la situation (temps de travail des parents et montant des dépenses engagées) ne permettait pas l'octroi de ce complément.

Le 27 novembre 2023 madame [G] a formé un recours administratif préalable auprès de la MDPH pour l'attribution de ce complément.

Le 28 mai 2024 la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu cette décision.

Par requête du 10 juillet 2024 madame [G] a déposé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en indiquant avoir besoin de ressources supplémentaires pour faire face aux charges pour son enfant.

A l'audience du 21 janvier 2025 madame [G] [Z] et monsieur [N] [H] [E] ne comparaissent pas bien que régulièrement convoqués.

La MDPH conclut au rejet du recours en indiquant que la situation du mineur n'entre pas dans les conditions pour ouvrir droit à un complément.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

En application de l'article L 541-1 du code de sécurité sociale un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être alloué pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

En application de l'article R 541-2 du code de sécurité sociale, le complément d'allocation peut être versé dans l'hypothèse d'une réduction de temps de travail supérieure à 20 % d'un de ses parents ou du recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 8 heures par semaine, ou si les dépenses en lien avec son handicap correspondent à un montant minimal.

La MDPH31 soutient dans ses décisions et à l'audience que madame [G] n'a pas justifié de ce montant minimal.

Dans son recours devant le tribunal, madame [G] n'invoque pas de nécessité de réduction de temps de travail mais celle de mettre en place des outils complémentaires pour son fils tels que des séances d'orthophonie, des outils numériques d'aide à la lecture et à l'écriture. Cependant elle ne fournit aucun élément au sujet du coût de ces accompagnements.

Elle ne comparait pas à l'audience et n'apporte pas d'éléments de nature à justifier son recours qui sera donc rejeté.

Il lui appartiendra le cas échéant de reformuler une demande à la MDPH avec le justificatif de ses dépenses.

Madame [G] devra supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le recours de madame [Z] [G] pour son fils [D] [N] [H] en l'absence d'éléments justificatifs ;

Condamne madame [Z] [G] aux éventuels dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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