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TJ 31555, 13 mars 2025, RG 23/01205


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Date
13/03/2025
Numéro
23/01205
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682269bc3cb412de32597515

Texte de la décision

6,147 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01205 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOK5
AFFAIRE : [Y] [J] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 27 septembre 2022, monsieur [Y] [J], travailleur dans le bâtiment en auto-entrepreneur et souffrant d'une sténose latérale dégénérative, a formé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) qui a été rejetée le 20 juin 2023 par la [5] ([4]), cette dernière reconnaissant au demandeur un taux d'incapacité inférieur à 50% et par ailleurs, un statut de travailleur handicapé sans limitation de durée à compter du 21 février 2023.

Monsieur [J] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 1er mai 2023 par la [4] maintenant la décision initiale.

Monsieur [J] a alors saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision par requête du 02 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01205.

Monsieur [J] a également saisi le tribunal administratif de Toulouse contre cette même décision. Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 21 novembre 2023. Ce recours a été enregistrée sous le numéro RG 24/00051.

*

À l'audience du 4 février 2025, monsieur [J] est présent et assisté.

Par email du 28 janvier 2025, la [6] a sollicité une dispense de comparution en indiquant s'en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais au requérant.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [F] [R].

La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS

1. Sur la jonction

En application de l'article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d'une partie, soit d'office.

Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/01205 et 24/00051 sous l'unique n° RG 23/01205.

2. Sur le fond

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :

- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
- soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.

Selon l'avis du médecin consultant à l'audience, monsieur [J] " présente des séquelles de lombalgies qui ont été le siège d'une intervention le 28/11/2022 dont les résultats sont imparfaits ". Le médecin consultant estime qu'" il y a pas de difficulté dans la vie sociale et professionnelle " et conclut que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, rejoignant ainsi l'appréciation précédemment faite à deux reprises par la [6].

Les observations du médecin expert seront annexées au présent jugement.

Au-delà de ces avis médicaux concordants, aucune pièce complémentaire ni aucun élément exposé à l'audience n'est venu au soutien d'une incapacité supérieure ou égale à 50 % au 27 septembre 2022, date de la demande initiale auprès de la [6] et date à laquelle le tribunal se positionne afin d'apprécier la demande de monsieur [J].

A la lumière des débats à l'audience, de la consultation médicale et des pièces versées au dossier, il apparaît qu'au 27 septembre 2022, le taux d'incapacité de monsieur [J] était inférieur à 50%, que les conditions d'attribution de l'AAH ne sont ainsi pas réunies.

Le recours de monsieur [J] sera ainsi rejeté et il devra supportera les éventuels dépens à l'exception des frais de la consultation médicale lors de l'audience, consultation à la charge de la [3].

*

Enfin, il est constaté que monsieur [J] fournit des pièces médicales (IRM, certificat médical, courrier d'orientation) datant de 2025 dont le tribunal ne peut tenir compte et qui devront faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la [6] par monsieur [J] s'il souhaite que ces éléments soient étudiées dans le cadre de sa demande d'AAH.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction des recours numérotés 23/1205 et 24/51 sous l'unique n° RG 23/1205;

Vu le rapport du docteur [F] [R] ;

DIT le recours recevable ;

DIT que le taux d'incapacité dont souffre monsieur [Y] [J] est inférieur à 50 % et qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'AAH ;

REJETTE le recours de monsieur [Y] [J] ;

CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la [3] ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La Greffière La Présidente

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