TJ 31555, 6 mai 2025, RG 24/02417
Vérifier : TJ 31555, 6 mai 2025, RG 24/02417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/02417 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPM
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02417 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPM
NAC: 51Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL
à la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [M] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, Madame [G] [F] épouse [R] a sous-loué à Monsieur [M] [W] des locaux professionnels dont elle est preneuse, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Monsieur [M] [W] est convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Toulouse du 12 juin 2025 afin de répondre de fait de violence avec usage ou menace d'un arme sans incapacité sur la personne de Madame [G] [F] épouse [R], qui est aussi son ancienne compagne.
Par ailleurs, une mesure de composition pénale avait été prononcée à son encontre. Il lui était fait interdiction d'entrer en contact avec Madame [G] [F] épouse [R].
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, Madame [G] [F] épouse [R] a assigné en référé Monsieur [M] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, afin que soit prononcé la résolution judiciaire du bail verbal de sous-location qui les lie.
L'affaire a été appelé à l'audience du 01 avril 2025.
Madame [G] [F] épouse [R] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- principalement :
- ordonner la résolution judiciaire avec effet immédiat du contrat de sous-location des locaux professionnels consenti par elle à Monsieur [M] [W] dans les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3],
- subsidiairement :
- renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira afin qu'il soit statué au fond par le tribunal judiciaire,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, Monsieur [M] [W] demande au juge des référés, de :
- débouter Madame [G] [F] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant aux griefs qui lui sont reprochés, de constater l'absence d'urgence et en conséquence, de se déclarer incompétent,
- en tout état de cause et reconventionnellement :
- ordonner à Madame [G] [F] épouse [R] de lui autoriser l'accès aux locaux loués dans leur intégralité, c'est à dire l'accès à " la salle aux miroirs et à la salle à office de cuisine ",
- ordonner à Madame [G] [F] épouse [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir, de lui remettre les clefs de la porte arrière du bureau loué qui lui est loué,
- condamner Madame [G] [F] épouse [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la saisine de la juridiction des référés
L'article 837 du code de procédure civile énonce : " A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. ".
L'article 834 du code de procédure civile dispose : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
Il résulte de la combinaison de ces textes que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé les mesures que justifie l'existence d'un différend dès lors qu'une situation d'urgence est établie et que le litige ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En présence de contestation sérieuse, il lui est possible de dénier sa compétence, ou bien, si l'une des parties le demande en cas d'urgence, de renvoyer au juge du fond le soin de trancher la difficulté qui nécessite une analyse poussée qui échappe à la simple évidence.
En l'espèce, il est de jurisprudence constante que le juge des référés ne dispose jamais du pouvoir de prononcer la résolution judiciaire d'un contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat conclu verbalement, ce qui est le cas en l'espèce. Le contrat ayant valeur de loi entre les parties, seul un jugement qui dispose de l'autorité de la chose jugée peut mettre fin à une telle convention, en l'absence de souscription de clause résolutoire et dès lors qu'une faute invoquée justifie une telle demande de résolution. Il s'agit donc d'une prérogative qui échappe au juge des référés et qui appartient exclusivement au juge du fond.
Le juge des référés n'est donc pas compétent pour connaître d'une telle action.
Compte tenu des motifs d'urgence invoquées réciproquement par les parties, les conditions légales prévues à l'article 837 du code de procédure civile sont remplies pour diriger cette affaire vers la juridiction compétente et utiliser la passerelle offerte par ce texte.
Dans la mesure où les prétentions reconventionnelles formées par Monsieur [M] [W] sont directement en lien avec les demandes initiales de Madame [G] [F] épouse [R], il n'y a pas lieu de disjoindre l'affaire, mais de renvoyer celle-ci pour le tout devant la juridiction du fond, compétente pour statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.
Pour autant et compte tenu des délais d'audiencement actuels des affaires devant le service civil général du tribunal judiciaire de Toulouse, si les parties devaient considérer que l'urgence à statuer au fond demeure un critère primordial de leur litige, elles pourraient envisager de mettre fin à la présente instance et de saisir la juridiction du fond selon la procédure dédiée aux urgences, tel que cela est prévue aux articles 840 et suivants du code de procédure civile.
Pour la bonne administration de la justice, il convient de faire droit à cette demande de passerelle. Toutes les prétentions sont donc réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
RENVOYONS, conformément à la passerelle de l'article 837 du code de procédure civile, l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'audience d'orientation du lundi 26 mai 2025 à 09h00 pour désignation d'une filière et renvoi devant le juge de la mise en état ;
RAPPELONS que lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844 ;
RESERVONS toutes autres prétentions qui seront tranchées par le juge du fond, y compris les dépens de l'instance en référé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.