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TJ 31555, 13 mars 2025, RG 24/00422


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00422
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682269bd3cb412de32597552

Texte de la décision

6,152 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00422 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3SU
AFFAIRE : [M] [S] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Dispensée de comparaître

DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par requête du 19 janvier 2024, monsieur [S], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la [3] de la Haute-Garonne du 19 novembre 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de monsieur [S], introduit le 19 septembre 2023, contre la décision du 28 mars 2023 rejettant sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

En parallèle, le 16 janvier 2024, la [3] a décidé d'accorder à monsieur [S] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Par mémoire du 18 novembre 2024 et à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, monsieur [S] demande à ce que son désistement de la présente instance soit acté à l'exception :

- d'une demande de condamnation de la [4] à verser à son conseil, [L] [F], la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'Aide juridictionnelle ;

- de la condamnation de la [4] aux entiers dépens.

Il est précisé que la requête du 23 janvier 2024 a été introduite par l'intermédiaire d'un conseil intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le contexte où, à cette date, monsieur [S] n'avait pas encore été notifié de la décision du 16 janvier 2024 et n'avait pas d'autres choix que d'introduire un recours devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE au regard de la décision implicite de rejet qui était née depuis le 19 novembre 2023.

Par courrier simple du 7 décembre 2024, le demandeur informe le tribunal de l'issue favorable réservé à son dossier par voie amiable et indique renoncer " totalement et définitivement à ce recours ".

Par courrier du 18 novembre 2024, le défendeur, la [4], formule les demandes suivantes :

- déclarer le recours déposé par monsieur [S] sans objet ;

- confirmer en tous points la décision de la [3] du 16 janvier 2024 attribuant l'AAH à monsieur [S] avec un taux incapacité compris entre 50 et 79 % et RSDAE du 01/10/2023 au 30/09/2026.

La [4] est absente à l'audience et a formulé une demande de dispense de comparution par courrier électronique du 28 janvier 2025.

Monsieur [S] est absent mais représenté par son conseil.

MOTIFS

1. Sur la demande de désistement

A la lecture de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, si la [4] ne se prononce pas directement sur la demande de désistement, ses demandes sont parfaitement concordantes avec la demande de désistement formulée par monsieur [S].

Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de monsieur [S].

Et, en l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.

En l'espèce, il convient de rejeter la demande de monsieur [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance du demandeur ;

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00422 ;

Condamne monsieur [S] aux éventuels dépens ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l'appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le greffier, La présidente,

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