TJ 31555, 6 mai 2025, RG 25/00693
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Texte de la décision
N° RG 25/00693 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYO2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00693 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYO2
NAC : 28A
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
à Me Carole CHATELET
à la SELARL CLF
à la SELARL DUPUY-PEENE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [U] [B] [H] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Mme [V] [B] [Z] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [A] [B] [N] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSES
Mme [K] [L] [X] [C] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE
SELARL [D] [G], CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT, THOMAS MILHES ET AURÉLIEN CAUSSE, en sa qualité de société dans laquelle exerce Maître [D] [G], notaire chargé de la sucession de Monsieur [N] [F] décédé le [Date décès 3] 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 Avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 29 avril 2025 au 06 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Il laisse à sa succession :
- ses trois enfants issus de son union avec Madame [M] [P] :
- Madame [U] [F] épouse [I],
- Madame [V] [F] épouse [O],
- Monsieur [A] [F],
- sa conjointe survivante Madame [K] [C] [T] qu'il a épousé le [Date mariage 1] 2008, sans contrat de mariage.
Un acte de notoriété a été établi le 14 septembre 2022 par Maître [G], Notaire à [Localité 8].
Par acte notarié en date du 27 octobre 2023, Madame [K] [C] [T] a établi une déclaration d'option pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, en sachant qu'une donation au dernier vivant portant sur tout ou partie de l'une des quotités disponibles autorisées entre époux, avait été préalablement consentie.
Maître [G], chargé de la succession par le conjoint survivant, a établi une déclaration de succession, qui n'a pas été régularisée par les héritiers compte tenu de désaccords persistants.
Les consorts [F] sont accompagnés dans le cadre de ce partage par Maître [S], Notaire à [Localité 7].
Il semble que l'un des points de désaccords réside dans le fait que le notaire chargé de la succession par le conjoint survivant ait utilisé comme valeur de rachat la valorisation fiscale issue de la déclaration de succession. Ce choix est contesté par le notaire des enfants du défunt. Ce dernier déplore l'utilisation d'un usufruit fiscal, et non économique, pour calculer la valorisation de l'usufruit du conjoint survivant, et ce, compte tenu de la consistance des biens et du fait qu'il ne génère aucun revenu.
Le choix de cette modalité de calcul en litige change substantiellement la part revenant à chacun. Cette difficulté cristallise le désaccord et provoque un blocage dans les opérations de succession.
La proposition de déclaration de succession établie par Maître [G] fait ressortir un actif successoral net à hauteur de 1.407.762,99 euros. Dans ce projet, la liquidation des droits accorderait au conjoint survivant des droits à hauteur de 1.091.016 euros et aux enfants, la somme de 105.582,33 euros chacun.
Selon les calculs établis par Maître [S], la liquidation des droits accorderait à chacun des quatre héritiers la même somme de 564.631,18 euros.
Par courrier du 27 août 2024, Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] ont écrit à Madame [K] [C] [T] veuve [F] aux fins de solliciter une avance en capital d'un montant de 105.582 euros chacun, en vain.
Par requête du 03 décembre 2024, Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe sur le double fondement des articles 840 et suivants du code civil et de l'article 815-11 du même code. Autorisés par ordonnance rendue le 09 décembre 2024, par pacte de commissaire de justice enregistré sous le n° RG 25/0039, Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] ont assigné à jour fixe Madame [K] [C] [T] veuve [F] et Maître [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir une avance en capital sur la succession du défunt.
Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 12 février 2025, enregistrés sous les n° RG 25/00693, Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] ont assigné Madame [K] [C] [T] veuve [F] et la SELARL [G], BOURNAZEAU-MALAVIALLE, BATTUT-ESCARPIT, MILHES et CAUSSE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir une avance en capital sur la succession du défunt.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 01 avril 2025.
Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 815-11 du code civil et 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile, de :
- ordonner à la SELARL [G], BOURNAZEAU-MALAVIALLE, BATTUT-ESCARPIT, MILHES et CAUSSE chargée de la succession de feu [N] [F], décédé le [Date décès 3] 2022, de payer, à titre d'avance en capital sur la succession de leur père la somme de 105.582 euros à chacun des trois enfants,
- condamner Madame [K] [C] [T] veuve [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
De son côté, Madame [K] [C] [T] veuve [F] demande à la présente juridiction, au visa des mêmes textes, de :
- principalement :
- débouter Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement :
- fixer le montant l'avance en capital à son bénéfice à la somme de 1.091.016 euros,
- ordonner le versement de cette somme à lui verser aux bons soins de Maître [G], Notaire,
- en tout état de cause :
- condamner solidairement Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, la SELARL [G], BOURNAZEAU-MALAVIALLE, BATTUT-ESCARPIT, MILHES et CAUSSE demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 31, 122 et 1380 du code de procédure civile et de l'article 815-11 du code civil, de :
- à titre liminaire :
- vu l'existence d'une procédure pendante entre les mêmes parties et portant sur les mêmes demandes, juger que les parties demanderesses sont irrecevables à agir à son encontre,
- condamner solidairement Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] à verser à Maître [G] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL CLF sur son affirmation de droit,
- subsidiairement :
- juger que Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] n'ont pas qualité à agir à son encontre,
- juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
- juger leurs demandes irrecevables et en conséquences les en débouter,
- condamner solidairement Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] à verser à Maître [G] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL CLF sur son affirmation de droit,
- infiniment subsidiairement :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur les prétentions des parties demanderesses,
- statuer ce que de droit sur les demandes des parties,
- juger que la décision sera simplement opposable à Maître [G],
- en tout état de cause :
- condamner solidairement Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] à verser à Maître [G] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL CLF sur son affirmation de droit.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'article 31 du code de procédure civile dispose : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
Sur le fondement de ces textes, la SELARL [G], BOURNAZEAU-MALAVIALLE, BATTUT-ESCARPIT, MILHES et CAUSSE soulève une fin de non-recevoir. Plus précisément, la partie défenderesse demande au président du tribunal judiciaire de juger que les parties demanderesses sont irrecevables à agir à son encontre, compte tenu de l'existence d'une instance n°RG 25/00039 en cours devant le tribunal judiciaire, ayant les mêmes parties et le même objet.
Il est exact qu'au jour de l'audience le 01 avril 2025, une procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire, saisi par assignation à jour fixe. Nonobstant le fait que dans cette instance, seul Maître [D] [G] a été assigné et nom l'étude notarial dont il fait partie, il y a une totale similitude de parties et d'objet.
Les consorts [F] en conviennent, raison pour laquelle ils ont formé des conclusions pour se désister de l'instance n°RG 25/00039, de façon à ce que seule le président du tribunal judiciaire de Toulouse puisse statuer, selon la procédure accélérée au fond, sur leur demande d'avance sur capital.
L'article 100 du code de procédure civile dispose que " Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ".
Pour que la présente juridiction, saisie d'un même litige en second, puisse statuer, il faut que la première mette fin à l'instance par l'effet du désistement pour éviter un cas de litispendance qui rendrait la présente action irrecevable.
Les consorts [F] en ont conscience. C'est la raison pour laquelle, ils ont choisi de se désister de leur première instance. Or, selon les principes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance n°RG 25/00039 ne prendra fin que lorsque le désistement sera parfait, c'est à dire lorsqu'il sera prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement.
En l'état, au jour de l'audience du 01 avril 2025, il est constant que le jugement, dans l'affaire n°RG 25/00039, n'a pas encore été rendu. Le président du tribunal judiciaire de Toulouse ne peut pas statuer sans s'assurer que l'instance parallèle ne s'est pas éteinte par l'effet du désistement accepté et que le tribunal ait tranché les éventuels désaccords persistants sur les prétentions accessoires.
C'est la raison pour laquelle, il convient de rouvrir les débats afin que la partie la plus diligente transmette à la présente juridiction une copie du jugement qui mettra fin à l'instance n°RG 25/00039.
En outre, il est également constant que la présente juridiction n'est pas saisie des opérations de partage dans le cadre de la succession. Sa décision n'a donc pas vocation à trancher le nœud du litige, ni même à préjuger qu'une méthode de calcul doit prévaloir sur l'autre.
Il est évident que l'objet du présent litige ne porte que sur une demande d'avance en capital sur la succession. Il en résulte que la réouverture des débats pourrait également être mise à profit pour recueillir les observations des parties sur le principe d'un accord partiel amiable. Celui-ci, non seulement ne préjugerait en rien le mode de valorisation de l'usufruit qui serait retenu, mais en plus, permettrait aux héritiers de se voir transmettre une avance sur l'héritage de feu [N] [F], tel qu'il l'aurait sans doute voulu, sans avoir à différer davantage cette concrétisation. Par ailleurs, compte tenu du montant non contesté de l'actif net successoral, il n'y aurait aucun risque d'aller au-delà des droits dévolus à chacun dans le cadre de cette succession.
Le principe d'un accord équilibré, respectueux des droits de chacun, portant concessions réciproques et conforme à l'ordre public pourrait donc être celui consistant pour chacun, dans l'attente de la décision au fond, à accepter réciproquement le principe d'une avance immédiate en capital. Celle-ci porterait sur le montant minimal que chaque héritier pourrait réciproquement percevoir s'il était fait droit au mode de valorisation de l'usufruit qu'il ne défend pas dans le litige au fond sur le partage judiciaire.
Dans cette hypothèse,
- Madame [K] [C] [T] veuve [F] pourrait bénéficier d'une avance en capital d'un montant de 564.631,18 euros (méthode défendue par les enfants [F]),
- Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] pourraient chacun bénéficier d'une avance en capital d'un montant de 105.582,33 euros (méthode défendue par le conjoint survivant).
Enfin, pour être exhaustif, l'accord pourrait enfin acter la mise hors de cause de l'étude notariale dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'aucune partie ne formera des prétentions additionnelles contre elle qui l'oblige pour l'heure, en tant que partie défenderesse à l'instance, à organiser sa défense et à exposer des frais irrépétibles pour se défendre dans le cadre d'un litige dont l'objet n'est toujours pas figé, du fait de cette réouverture des débats qui pourrait venir le modifier.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, le vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des procédures accélérées au fond et des référés tenue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, du mardi 01 juillet 2025 à 10h00 (salle n°1) afin que :
- la partie la plus diligente transmette à la présente juridiction une copie du jugement qui met fin à l'instance n°RG 25/00039, excluant de ce fait le risque de litispendance,
- les parties transmettent contradictoirement leurs observations sur la possibilité de conclure un accord amiable, voire une transaction concrétisant un tel accord, sur la base d'une acceptation mutuelle du principe de l'avance en capital sur la succession, ainsi réparti :
- Madame [K] [C] [T] veuve [F] pourrait bénéficier d'une avance en capital d'un montant de 564.631,18 euros (méthode défendue par les enfants [F]),
- Madame [U] [F] épouse [I], Madame [V] [F] épouse [O] et Monsieur [A] [F] pourraient chacun bénéficier d'une avance en capital d'un montant de 105.582,33 euros (méthode défendue par le conjoint survivant),
- la SELARL [G], BOURNAZEAU-MALAVIALLE, BATTUT-ESCARPIT, MILHES et CAUSSE serait mise hors de cause, nonobstant l'opposabilité de l'accord ou du jugement qui l'homologuerait ;
DIT qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des prétentions, y compris les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit et vaut convocation à l'audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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