TJ 37261, 27 mars 2025, RG 23/02661
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00202
N° RG 23/02661 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2CO
Affaire : [U]-[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [S] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (37), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS - 73 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (37), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS - 36 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2021,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [E] [W] [G],
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 13]),
et de
Mme [S] [I] [U],
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] ([Localité 11]-et-[Localité 13]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juin 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Déboute Mme [S] [U] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’accord des époux pour attribuer à M. [E] [G] le véhicule Porsche [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 9] et le scooter immatriculé [Immatriculation 8] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 10] acquis par Mme [S] [U] après la dissolution de la communauté ;
Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires d’attribution des vélos de compétition faute de pouvoir les identifier ;
Déboute Mme [S] [U] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [S] [U] de sa demande de production des bilans complets des trois dernières années de la SARL [12] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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