TJ 37261, 5 mai 2025, RG 24/01614
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00328
JUGEMENT
DU 05 Mai 2025
N° RC 24/01614
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[Z] [F]
ET :
[T] [C]
[U] [C]
Débats à l'audience du 13 Février 2025
copie et grosse le :
à Me LEPAGE
copie le :
à Me BERESFORD
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 12],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [F]
née le 10 Mai 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D'une Part ;
ET :
Monsieur [T] [C]
né le 06 Mars 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro C-37261-2024-3113 du 30/07/2024 accordée par le bureau d'AJ de TOURS)
représenté par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [U] [C]
née le 30 Juin 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparante
Madame [N] [I]
née le 27 janvier 1965à [Localité 13] (38) demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 31 mars 2023, M. [Z] [F] a loué à M. [T] [C] un local à usage d’habitation à [Localité 9], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 570 euros .
Mmes [U] [C] et [N] [I] se sont portées cautions solidaires du paiement des loyers.
Arguant de loyers impayés M. [Z] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par actes de commissaire de justice, signifiés le 19 mars 2024 à Mme [I] et le 22 mars à la personne de M. [T] [C] et de Mme [U] [C], dénoncés au préfet d'Indre et Loire le 22 mars 2024 pour voir :
- ordonner l’expulsion de M. [T] [C] ;
- condamner solidairement ce dernier et Mmes [U] [C] et [N] [I] au paiement de la somme de 2.382,60 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 570 euros à compter du 1er mars 2024, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 février 2025, M. [Z] [F], représenté par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des cautions mais maintient à l'encontre de son locataire les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [T] [C], représenté par son conseil, accepte le désistement mais s'oppose à la demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l’assignation a été dénoncée au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
M. [Z] [F] s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, et en expulsion, devenues sans objet. Il s'est également désisté de ses demandes au titre des dépens et article 700 à l'encontre des cautions Mmes [U] [C] et [N] [I].
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où M. [Z] [F] n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation aux paiement des dépens en la limitant toutefois au seul locataire, M. [T] [C].
En l'espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié M. [T] [C] , supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de l'issue de la présente instance et de l'équité, il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [T] [C] à payer à M. [Z] [F] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [Z] [F] se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif et en expulsion, devenues sans objet et de toutes demandes à l'encontre de Mmes [C] et [I].
CONDAMNE M. [T] [C] , aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à M. [Z] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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