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TJ 37261, 29 avr. 2025, RG 25/01850


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Date
29/04/2025
Numéro
25/01850
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
68226ae93cb412de32597888

Texte de la décision

2,176 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 29 Avril 2025

rectifiant le jugement du 26 février 2025
n°RG 24/5055

N° RC 25/01850

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[Localité 7] METROPOLE HABITAT

ET :

[R] [J]

Le

Copie executoire et copie à :

Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]

Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

PRONONCE le 29 Avril 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. ESPADINHA

DÉCISION :

Prononcée le 29 Avril 2025 sans audience conformément aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.

ENTRE :

[Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [R] [J]
né le 14 Janvier 1989 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 29 avril 2025 entre les parties visées en référence,

Vu la requête reçue de [Localité 7] METROPOLE HABITAT 14 mars 2025 pour relever l’erreur matérielle affectant le jugement précité en son dispositif,

SUR CE,

Le jugement comprend une erreur matérielle qu’il convient de rectitifer concernant la dénomination de l’une des parties à savoir le bailleur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, , sur requête en rectification d’erreur matérielle

RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu le 29 avril 2025 en replaçant la phrase :

Par la phrase :

VAL TOURAINE HABITAT par

[Localité 7] METROPOLE HABITAT ;

Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement du 26 février 2025;

Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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