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TJ 37261, 27 mars 2025, RG 24/02286


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Date
27/03/2025
Numéro
24/02286
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
68226ae93cb412de325978a1

Texte de la décision

6,751 caractères

Minute n° : 25/00211
N° RG 24/02286 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JE6A
Affaire : [B]-[N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Madame [R] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4366 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Comparant, concluant et plaidant par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (37), demeurant [Adresse 5]

Comparant, concluant et plaidant par Me Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 15 mai 2024,

Révoque l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;

Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;

Fixe la clôture de l’instruction au 20 janvier 2025 ;

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [T] [L] [H] [N],
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 12]),

et de

Mme [R] [W] [B],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (Cameroun),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 13] (Niger) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mai 2024 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [I] [N] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;

Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [R] [B] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [N] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;

durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;

Condamne M. [T] [N] à payer à Mme [R] [B] la somme de 190  € (CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;

Dit qu’en outre, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, activités extra-scolaires...) et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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