TJ 37261, 27 mars 2025, RG 23/04632
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00205
N° RG 23/04632 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4T7
Affaire : [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :
- Madame [U] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-3237 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant, concluant et plaidant par Me Valérie BOURGUEIL de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 111 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 26 octobre 2023,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [P] [W],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Maroc),
et de
Mme [U] [S],
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 6] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [U] [S] de sa demande d’homologation ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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