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TJ 26362, 6 mai 2025, RG 24/00847


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00847
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68226c4f3cb412de32597bbd

Texte de la décision

4,922 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00847 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPN
Minute N° 25/00316

JUGEMENT du 06 MAI 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [X] [W]
Assesseur salarié : M. [I] [Y]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Madame [J] [K]

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [V]
né le 25 Décembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non comparant

Procédure :

Date de saisine : 24 octobre 2024
Date de convocation : 13 novembre 2024
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 06 mai 2025

Vu l’opposition formée le 24 octobre 2024 par Monsieur [L] [V] à la contrainte délivrée le 20 septembre 2024 et notifiée le 27 septembre 2024 par la [8] portant sur un montant originaire de 9.717,24 euros correspondant à des cotisations et majorations de l’année 2023, ledit montant réclamé ayant été actualisé à 2.673,54 euros,

Vu la mise en demeure du 7 juin 2024, présentée le 9 juillet 2024 mais non réclamée par l’intéressé,

Vu les dernières écritures du demandeur du 9 décembre 2024 et celles de la [8] du 6 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,

Vu les dispositions des articles L. 725-3, L. 725-9 et R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime,

Vu l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [L] [V], sans motif légitime, lequel ne soutient par conséquent pas son opposition,

Vu l’audience du 6 mars 2025 et la mise en délibéré au 6 mai 2025,

Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, le présent recours est déclaré recevable en la forme,

Attendu que la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024 a été contestée par l’opposant ; Qu’il apparait néanmoins que la [8] a régulièrement notifié cet acte, lequel a régulièrement été présenté au domicile de Monsieur [L] [V], celui-ci s’abstenant de le retirer ; Que cette circonstance, qui n’est imputable qu’à la carence de l’intéressé, ne saurait remettre en cause la validité de la mise en demeure et de la contrainte subséquemment délivrée ;
Attendu que la [8] établi que les cotisations dont Monsieur [L] [V] est redevable sont soumise au régime réel avec assiette triennale ; Que par conséquent, les cotisations dues en 2023 sont calculées sur la base des revenus 2020, 2021 et 2022 de l’intéressé ;

Qu’il est également établi que plusieurs appels provisionnels de cotisations ont été adressés à Monsieur [L] [V] les 24 février 2023 (2.789,26 euros) et 26 mai 2023 (1.404,95) ; Qu’enfin, un appel annuel du 31 octobre 2023 pour un solde de 9.053,79 euros lui a été communiqué, celui-ci précisant qu’il s’agissait d’une taxation provisoire dans l’attente de la régularisation de sa déclaration de ses revenus 2022, ceux-ci devant initialement être déclarés le 30 juin 2023 ; Que c’est sur cette base que lui ont délivrées la mise en demeure puis la contrainte litigieuse ;

Que la [7] justifie qu’à la suite de la déclaration par Monsieur [L] [V] de ses revenus 2022, intervenue le 11 décembre 2024, la somme actualisée réclamée au titre de la contrainte s’établissant donc à ce jour à 2.673,54 euros ;
Qu’il est ainsi considéré que la [8] établit l’existence de sa créance et justifie de son montant, tel que finalement recalculé du fait de la tardiveté de la déclaration de revenus de l’opposant ;

Qu’il y a ainsi lieu de valider la contrainte du 20 septembre 2024 pour son montant recalculé de 2.673,54 euros et de condamner Monsieur [L] [V] au paiement de cette entière somme augmentée des frais de notification de 6,80 euros ;
Qu’il convient de rappeler que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [8] ;

Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [L] [V], qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la présente opposition recevable en la forme,

VALIDE la contrainte CT 224006 émise le 20 septembre 2024 et délivrée par la [8] à Monsieur [L] [V] pour son montant actualisé de 2.673,54 euros,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la [8] cette entière somme augmentée de 6,80 euros de frais de signification ;

RAPPELLE que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [8],

DEBOUTE Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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