TJ 26362, 6 mai 2025, RG 24/00847
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00847 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPN
Minute N° 25/00316
JUGEMENT du 06 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [W]
Assesseur salarié : M. [I] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [K]
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 25 Décembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 24 octobre 2024
Date de convocation : 13 novembre 2024
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 06 mai 2025
Vu l’opposition formée le 24 octobre 2024 par Monsieur [L] [V] à la contrainte délivrée le 20 septembre 2024 et notifiée le 27 septembre 2024 par la [8] portant sur un montant originaire de 9.717,24 euros correspondant à des cotisations et majorations de l’année 2023, ledit montant réclamé ayant été actualisé à 2.673,54 euros,
Vu la mise en demeure du 7 juin 2024, présentée le 9 juillet 2024 mais non réclamée par l’intéressé,
Vu les dernières écritures du demandeur du 9 décembre 2024 et celles de la [8] du 6 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions des articles L. 725-3, L. 725-9 et R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [L] [V], sans motif légitime, lequel ne soutient par conséquent pas son opposition,
Vu l’audience du 6 mars 2025 et la mise en délibéré au 6 mai 2025,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, le présent recours est déclaré recevable en la forme,
Attendu que la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024 a été contestée par l’opposant ; Qu’il apparait néanmoins que la [8] a régulièrement notifié cet acte, lequel a régulièrement été présenté au domicile de Monsieur [L] [V], celui-ci s’abstenant de le retirer ; Que cette circonstance, qui n’est imputable qu’à la carence de l’intéressé, ne saurait remettre en cause la validité de la mise en demeure et de la contrainte subséquemment délivrée ;
Attendu que la [8] établi que les cotisations dont Monsieur [L] [V] est redevable sont soumise au régime réel avec assiette triennale ; Que par conséquent, les cotisations dues en 2023 sont calculées sur la base des revenus 2020, 2021 et 2022 de l’intéressé ;
Qu’il est également établi que plusieurs appels provisionnels de cotisations ont été adressés à Monsieur [L] [V] les 24 février 2023 (2.789,26 euros) et 26 mai 2023 (1.404,95) ; Qu’enfin, un appel annuel du 31 octobre 2023 pour un solde de 9.053,79 euros lui a été communiqué, celui-ci précisant qu’il s’agissait d’une taxation provisoire dans l’attente de la régularisation de sa déclaration de ses revenus 2022, ceux-ci devant initialement être déclarés le 30 juin 2023 ; Que c’est sur cette base que lui ont délivrées la mise en demeure puis la contrainte litigieuse ;
Que la [7] justifie qu’à la suite de la déclaration par Monsieur [L] [V] de ses revenus 2022, intervenue le 11 décembre 2024, la somme actualisée réclamée au titre de la contrainte s’établissant donc à ce jour à 2.673,54 euros ;
Qu’il est ainsi considéré que la [8] établit l’existence de sa créance et justifie de son montant, tel que finalement recalculé du fait de la tardiveté de la déclaration de revenus de l’opposant ;
Qu’il y a ainsi lieu de valider la contrainte du 20 septembre 2024 pour son montant recalculé de 2.673,54 euros et de condamner Monsieur [L] [V] au paiement de cette entière somme augmentée des frais de notification de 6,80 euros ;
Qu’il convient de rappeler que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [8] ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [L] [V], qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte CT 224006 émise le 20 septembre 2024 et délivrée par la [8] à Monsieur [L] [V] pour son montant actualisé de 2.673,54 euros,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la [8] cette entière somme augmentée de 6,80 euros de frais de signification ;
RAPPELLE que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [8],
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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