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TJ 26362, 29 avr. 2025, RG 24/00852


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00852
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68226c513cb412de32597bef

Texte de la décision

12,825 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00852 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKP4
Minute N° 25/00299

JUGEMENT du 29 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

S.A.S. SOGETREL
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Madame [I] [X]

Procédure :

Date de saisine : 27 septembre 2023
Date de convocation : 31 octobre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [S], salarié de la SAS [7] en qualité de monteur câbleur depuis le 12 janvier 2012, a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2022.

La déclaration d’accident du travail du même jour mentionne qu’en descendant du panier de la nacelle élévatrice sur laquelle il opérait, l’intéressé a glissé sur la plateforme du véhicule et est tombé. Il a été pris en charge par les secours et conduit à l’hôpital.

Le certificat médical initial du même jour constate des lésions constitutives de rachialgies dorsales – région dorsale. Un certificat postérieur du 29 janvier 2022 fait état de douleurs cervicales et lombaires ainsi que de céphalées et enfin d’un état dépressif avec angoisse réactionnelle. Ces nouvelles lésions ont été reconnues comme imputables à l’accident du 25 janvier 2022 par la caisse le 4 mars 2022.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme le 11 février 2022. L’intéressé a été déclaré consolidé le mai 2024 avec un taux d’IPP de 14%.

Monsieur [S] a introduit auprès de la caisse par courrier du 6 janvier 2023 une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation du 8 juin 2023.

Par requête du 27 septembre 2023, Monsieur [S] a saisi le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d’indemnisation des conséquences financières subis au titre des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.

A ladite audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, sollicite :
-de juger que l’accident subi est dû à la faute inexcusable de son employeur,
-d’ordonner la majoration de sa rente au taux maximum ainsi qu’une mesure d’expertise pour détermination des préjudices subis,
-de condamner la société au paiement d’une provision d’un montant de 3.000 euros, à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [7], représentée par son conseil, sollicite :
-de juger que le requérant ne démontre aucun manquement de son employeur à l’origine de son accident,
-de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [7].

La CPAM de la Drôme, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et de condamner l’employeur à rembourser toute somme dont elle aura à faire l’avance.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, en l'absence de conciliation, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.

La recevabilité du recours ne faisant pas débat en l’espèce, il y a lieu de déclarer la présente action recevable.

Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute inexcusable se définit classiquement comme le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité renforcée. Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il est à titre liminaire nécessaire de préciser qu’en l’occurrence, ni la qualification d’accident du travail pour les faits du 25 janvier 2022 ni la qualité d’employeur de la défenderesse ne sont remis en cause, il y a donc lieu de les considérer comme établis. L’évocation par le salarié de manquements de l’employeur postérieurs à l’accident n’est pas de nature à influer sur la qualification de l’éventuelle faute inexcusable de celui-ci, ne pouvant résulter que d’un manquement antérieur ou concomitant à la survenance de l’accident. Aussi, ne rentrent pas en compte dans la qualification d’une telle faute les allégations de harcèlement moral durant la convalescence du salarié ni le fait que l’employeur ait tenté de lui faire signer un avenant, son refus ayant motivé le licenciement. Concernant le courrier du 18 janvier 2022 dans lequel l’employeur propose une mutation au salarié et l’informe des suites qui pourraient être données à son refus, aucun lien objectif avec la chute survenue le 25 janvier 2022 ne peut être objectivement caractérisé.

En l’espèce, Monsieur [S] soutient que la veille des faits, 24 janvier 2022, il avait été soumis à des conditions de travail très difficiles, ayant travaillé durant 9 heures sur un chantier nécessitant pour lui 3 heures 30 de déplacement et dans des conditions de grand froid et de routes enneigées. Il verse en ce sens une attestation de Monsieur [W] [N] faisant état de la réalisation d’heures supplémentaires en raison du retard pris sur le chantier en raison d’autres intervenants. Il expose ainsi que l’accident du lendemain est dû à la fatigue dont il a souffert. Il soutient être exposé à des dangers particuliers du fait de son travail en hauteur et de l’utilisation d’une nacelle, dangers que son employeur ne pouvait ignorer. Il fait également état de conditions météorologiques défavorables le jour de l’accident, indiquant que le sol était gelé et qu’il neigeait. Il allègue ainsi d’un travail présentant une dangerosité certaine et donc requérant une grande vigilance, et de conditions (fatigue, heures supplémentaires, circonstances météorologiques) particulièrement défavorables au respect de cette exigence.

Pour autant l’attestation de Monsieur [G] versée par le demandeur ne fait pas état d’un contexte particulier le jour des faits (météo, heures supplémentaires) ou d’un dysfonctionnement du matériel de travail. Il en résulte simplement que ce jour-là les salariés intervenaient sur un boitier optique aérien ; qu’à la fin de l’intervention, Monsieur [S] a manipulé la nacelle pour pouvoir descendre ; qu’il a stabilisé le panier sur le plateur ; qu’il a voulu alors descendre et glissait puis perdait l’équilibre; qu’il est tombé en arrière, sa tête heurtant le plateau, celui-ci finissant sa chute sur le dos.

Aussi, aucun élément ne vient corroborer l’existence de circonstances anormales le jour des faits tant au titre du matériel et du chantier lui-même que du contexte, météorologique ou autre (fatigue excessive, heures , supplémentaires, pression), les évènements décrits démontrent au contraire le caractère totalement fortuit de la chute. Les photographies produites par Monsieur [S] ne sont pas à cet égard probantes. En effet, l’une non datée et censée être de la veille montre un camion en intervention et de la neige en bord de route. L’autre toujours non datée et censée être du jour même ne laisse pas entrevoir de neige ni de gel au sol visible et permet de distinguer des rayons de soleil et un temps dégagé contrairement aux assertions du demandeur. Aucun élément objectif ne permettant de juger par ailleurs si la neige tombait le jour des faits. En tout état de cause, il résulte de l’attestation de Monsieur [G] que Monsieur [S] portait tous les équipements de protection individuels rendus obligatoire par l’entreprise, à savoir un harnais de sécurité, un casque, la circonstance qu’il portait par ailleurs des gants et des chaussures n’étant pas contredite par le salarié.

Par ailleurs, les horaires de travail et de déplacement de la veille ne peuvent en elles- mêmes seules faire la preuve de l’existence d’une fatigue particulière à l’origine de l’accident, étant entendu que l’intéressé a travaillé durant 9 heures et effectué un déplacement de 3 heures 30. Il est établi en effet au terme du récapitulatif horaire que Monsieur [S] ne travaillait 9 heures que de manière ponctuelle, les autres journées de la semaine étant moins chargées. Aucun lien n’est établi ainsi entre un possible état de fatigue et la chute qui n’est manifestement pas due à un épuisement ou un manque de vigilance résultant d’une fatigue excessive.

Il est également établi par l’employeur que celui-ci avait identifié le risque de chute en hauteur et qu’il a mis en œuvre des mesures en ce sens, comme le port obligatoire d’EPI ou encore la réalisation de formation à la sécurité. Ainsi, il est justifié que Monsieur [S] avait notamment suivi des formations relatives à l’habilitation à la conduite d’engins et au CACES plateforme élévatrice mobile de personnel.

Force est donc de constater que Monsieur [S] se contente de procéder par affirmation sans rapporter d’élément objectif et suffisamment probant susceptible d’accréditer ses déclarations. Aucune des pièces versées ne permet en effet de conclure à un quelconque manquement de la société [7] à l’origine de l’accident du 25 janvier 2022 ni à aucune insuffisance des mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité en intervention le jour des faits.

Enfin, les conséquences de l’accident sur l’état de santé de la victime, si elles sont réelles et non contestées, ne peuvent rentrer en compte dans l’appréciation de la faute inexcusable de son employeur.

Dans ces conditions et en l’état des éléments produits par les parties, il est jugé que Monsieur [S] échoue à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l’accident du travail survenu le 25 janvier 2022.

Partant, Monsieur [S] est débouté de l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [S], qui succombe, est condamné aux dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Monsieur [M] [S] recevable en son action ;

JUGE que l’accident du travail survenu le 25 janvier 2022 au préjudice de Monsieur [M] [S] n’est pas dû à la faute inexcusable de la SAS [7] ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Drôme,

DEBOUTE Monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens d’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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