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CA Versailles, 12 mai 2025, RG 22/03191


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Date
12/05/2025
Numéro
22/03191
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-3
Type
arret
Id
6822d293c2c043d9edc460ef

Texte de la décision

88,624 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2025

N° RG 22/03191

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHY

AFFAIRE :

[B] [U]

C/

S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 21/00012

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie LANES

Me Sandrine MENDES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [B] [U]

né le 16 octobre 1985 à [Localité 5] ( FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185


INTIMÉE

S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

N° SIRET : 502 756 299

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569


PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffier lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sedifrais [Localité 7] Logistic est une société en nom collectif (SNC) qui gère les entrepôts des enseignes Franprix situés à [Localité 6] (Val d'Oise). Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 novembre 2012, M. [U] a été engagé par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, en qualité de manutentionnaire, niveau 1B, à temps plein, à compter du 9 novembre 2012.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre recommandée en date du 9 juin 2020, M. [U] a dénoncé la dégradation des conditions de travail et la modification unilatérale de son contrat de travail.

Le 21 septembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 octobre inclus, en raison d'un syndrome anxiodépressif.

Le 1er décembre 2020, M. [U] a déposé plainte pour faux et usage de faux, affirmant ne jamais avoir signé l'avenant au contrat de travail présenté par la société.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de demandes tendant à ce qu'il soit repositionné à son poste de contrôleur renfort, à ce que soit reconnue l'existence d'une situation de harcèlement moral, et de demandes tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts et diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Postérieurement à la requête introductive saisissant le conseil de prud'hommes de Montmorency,

M. [U] a demandé au conseil que l'avertissement du 4 février 2021 soit jugé comme injustifié.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de sa demande reconventionnelle,

Laissé les dépens à la charge des parties.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant, demande à la cour de :

Dire et juger M. [U] bien fondé en son appel,

In limine litis, avant tout débat au fond :

Déclarer recevables les demandes additionnelles formées en cause d'appel par M. [U] à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés afférents d'une part et à titre d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire en date du 23 novembre 2021, avec les conséquences en découlant d'autre part, ces demandes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant,

Déclarer recevables les demandes formées par M. [U], qui ne sont pas nouvelles en cause d'appel, tendant à voir : « Ordonner à la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2.061,56 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 9.934,54 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de 993,45 euros au titre des congés payés incidents » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 1.512,17 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de 151,21 euros au titre des congés payés incidents » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale) » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021 » ; « Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit »,

Subsidiairement, si par impossible, la Cour devait considérer ces demandes nouvelles en cause d'appel, les déclarer recevables dès lors qu'elle se rattachent incontestablement aux prétentions originaires par un lien suffisant,

En conséquence,

Débouter la société Sedifrais [Localité 8] Logistic de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions suivantes formulées par M. [U] :

« Fixer l'ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2021 et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire. Ordonner à la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2.061,56 euros, sous astreinte de 300euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 9.934,54 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023 sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,

- 993,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 840,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date, - 84,05 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.512,17 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date, - 151,21 euros au titre des congés payés afférents,

- 127,20 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date,

- 12,72 euros au titre des congés payés afférents, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale)

- 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,

-15,64 euros au titre des congés payés afférents,

- 14,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté incidente,

- 1,41 euros au titre des congés payés incidents,

- 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaire injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,

- 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la Société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit »,

Déclarer M. [U] recevable dans l'intégralité de ses demandes,

Sur le fond :

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement qui lui a été notifié par lettre du 4 février 2021, à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral et d'une mesure de rétorsion et à voir condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi et, en tout état de cause, pour manquements de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité, de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 11 avril 2020, de congés payés incidents, de rappel de salaire relatif à la prime de poly activité due depuis le 14 septembre 2020, de congés payés incidents, de rappel de salaire des heures de nuit depuis le 14 septembre 2020, de congés payés incidents, de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées, d'article 700 du code de procédure civile, de liquidation d'astreinte, de dépens à la charge de la société, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau,

-Fixer l'ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2021, et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire,

-Annuler l'avertissement qui a été notifié à M. [U] par lettre datée du 4 février 2021,

-Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 199,76 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour devait juger irrecevable la demande de réintégration au poste de contrôleur formée par M. [U] comme étant une demande nouvelle qui ne tendrait pas aux mêmes fins que ses prétentions formulées en première instance ni n'en serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à repositionner M. [U] au poste de contrôleur renfort de nuit sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,

Subsidiairement, la somme de 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de poly activité,

. 1 747,07 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date,

. 164,17 euros au titre des congés payés incidents,

. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,

Subsidiairement, la somme de 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire des heures de nuit,

. 259,33 euros au titre des congés payés incidents,

. 242,07 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date,

. 24,20 euros au titre des congés payés incidents,

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale),

Subsidiairement, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à ses obligations de prévention et de sécurité,

. 855,64 euros à titre de rappel de salaire du 28 mars au 11 avril 2020, période pendant laquelle M. [U] a exercé son droit de retrait,

. 85,56 euros au titre des congés payés incidents,

. 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,

. 15,64 euros au titre des congés payés incidents,

. 14,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté incidente,

. 1,41 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,

Subsidiairement, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée,

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit,

Subsidiairement, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit,

-Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic aux entiers dépens qui comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [U],

-Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

-Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

-Débouter la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris donc de sa demande tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article L 2132-3 du Code du Travail :

-Dire et juger le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic recevable et bien fondé en son intervention volontaire sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail,

-Débouter la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et à défaut mal fondées les demandes formulées par le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic,

-Débouter la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de sa demande tendant à voir condamner le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer au syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

-Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer au syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, intimée, demande à la cour de :

-Déclarer irrecevable les prétentions suivantes formulées pour la première fois en appel par M. [U] :

Fixer l'ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2021 et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire,

Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 061,56 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,

. 1 747,07 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date,

. 164,17 euros au titre des congés payés incidents,

. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date

. 259,33 euros au titre des congés payés incidents,

. 242,07 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date,

. 24,20 euros au titre des congés payés incidents,

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale),

. 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,

. 15,64 euros au titre des congés payés afférents,

. 14,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté incidente,

. 1,41 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaire injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit,

-Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency du 19 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Sedifrais Monsoult Logistic de sa demande reconventionnelle, laissé les dépens à la charge des parties.

-Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

-Déclarer irrecevables et à défaut mal fondées les demandes formulées par le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic,

-L'en débouter,

-Condamner M. [U] à payer à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 4 000 euros sur le fondement de l''article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamner le syndicat Cgt commerce Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l''article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner M. [U] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

La société Sedifrais [Localité 7] Logistic demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions suivantes formulées pour la première fois en appel par M. [U] :

-Fixer l'ancienneté de M. [U] au 9 novembre 2011 et non au 14 janvier 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire,

-Ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 061,56 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-Condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025 sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date,

. 1 747,07 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date,

. 164,17 euros au titre des congés payés incidents,

. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date

. 259,33 euros au titre des congés payés incidents,

. 242,07 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû postérieurement à cette date,

. 24,20 euros au titre des congés payés incidents,

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale),

. 157,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 23 novembre 2021,

. 15,64 euros au titre des congés payés afférents,

. 14,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté incidente,

. 1,41 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaire injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021,

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit.

L'employeur soutient que l'ensemble de ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance et n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.

M. [U] considère que ses demandes sont recevables, lui oppose qu'elles ne sont pas nouvelles mais additionnelles, qu'elles se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant, qu'elles ne tendent pas à instaurer un litige susceptible d'être considéré comme nouveau et conclut qu'il s'agit de demandes incidentes qui prolongent et complètent ses prétentions originaires. Il soutient que ces demandes concernent d'une part celles afférentes aux rappels de primes d'ancienneté et de congés payés afférents aux rappels de salaires qu'il avait déjà sollicités en première instance et d'autre part sa demande d'annulation de la mise en pied disciplinaire du 23 novembre 2021, avec les conséquences en découlant. Il conclut que ses autres demandes ne sont pas nouvelles puisqu'il n'a fait que les reformuler en cause d'appel.

En l'espèce,

Au cas particulier, la salariée a formé devant les premiers juges les demandes suivantes :

« DECLARER Monsieur [U] recevable en ses demandes,

JUGER que Monsieur [U] doit être repositionné au poste de Contrôleur renfort,

JUGER que Monsieur [U] a été victime d'un harcèlement moral et d'une mesure de rétorsion,

JUGER que l'avertissement notifié à Monsieur [U] le 4 février 2021 est injustifié et doit être annulé,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la Société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à repositionner Monsieur [U] au poste de Contrôleur renfort de nuit sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

CONDAMNER la Société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :

- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral, et en tout état de cause, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- 855,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 11 avril 2020 pendant laquelle il a exercé son droit de retrait,

- 85,56 euros au titre des congés payés incidents,

- 5.100,00 euros à titre de rappel de salaires relatif à la prime de polyactivité, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,

- 510,00 euros au titre des congés payés incidents, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,

- 748,00 euros à titre de rappel de salaire des heures de nuit, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,

- 74,80 euros au titre des congés payés incidents, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,

- 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit,

- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée,

- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

- DIRE que le Conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte,

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC aux entiers dépens qui comprendront

l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager Monsieur [U] dans le cadre de la présente instance,

- DIRE que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. ».

Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile rappellent d'une part qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et enfin que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».

La cour de cassation rappelle aux visas des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que la cour est tenue d'examiner, si la demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée au premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière ». (Soc, 14 novembre 2024, pourvoi n°23-17.395).

Elle souligne que la cour d'appel doit examiner si « les demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié. ». (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n°20-13.339 ; Soc, 9 juin 2022, pourvoi n°20-23.319 ; Soc, 14 février 2024, pourvoi n°22-20.634).

Elle énonce que « Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » (Soc, 10 juillet 2024, pourvoi n°22-16.805).

Elle précise que « les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé formées pour la première fois en appel poursuivent le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces nouvelles demandes. » (Soc, 10 juillet 2024, pourvoi n°22-20.049).

Elle ajoute que « les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles. ». (Soc, 10 juillet 2024, pourvoi n°23-14.372 et n°23-14.373).

M. [U] avait, dès sa requête introductive d'instance, formé des demandes tendant à voir condamner son employeur à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit et à lui payer, notamment, un « rappel de salaire relatif à la prime de polyactivité », un « rappel de salaire des heures de nuit », des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral et d'une sanction disciplinaire injustifiée.

Dès lors, les demandes formées par M. [U], au titre de rappels de prime d'ancienneté et de congés payés afférents aux rappels de salaire, déjà sollicités devant les premiers juges, se rattachent à ses prétentions originaires par un lien suffisant et, parce qu'elles ont la nature de demandes incidentes devant la cour d'appel, ne sont donc pas des demandes nouvelles.

Quant à la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre datée du 23 novembre 2021, elle se rattache également aux prétentions originaires de M. [U] par un lien suffisant, puisque ce dernier avait sollicité devant les premiers juges une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée.

La demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire est ainsi une demande additionnelle qui ne constitue pas une demande nouvelle et pour laquelle la cour devra examiner les conséquences qui en découlent pour ce qui concerne les rappels de salaire et la demande de dommages et intérêts.

Quant aux autres demandes, y compris celles concernant la fixation de sa date d'ancienneté, celles-ci ne sont ni nouvelles, ni additionnelles mais étaient déjà contenues dans les premières demandes du salarié et ont été reformulées.

Il en est ainsi de celle visant à voir « ordonner à la société de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2 de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2.061,56 ', sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir » qui n'est pas une demande nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d'une demande tendant à voir «condamner la société à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du prononcé du jugement ».

De même que les demandes tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 9.934,54 ' à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de

993,45 ' au titre des congés payés incidents » ne sont pas nouvelles, puisque les premiers juges avaient été saisis d'une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 5.100 ' à titre de rappel de salaires relatif à la prime de polyactivité, somme à parfaire jusqu'au jour du prononcé du jugement », outre les congés payés incidents ».

Il en est également ainsi pour les demandes tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] les sommes de 1.512,17 ' à titre de rappel de salaire au

titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2023, sans préjudice du rappel de salaire dû postérieurement à cette date et de 151,21 ' au titre des congés payés incidents » lesquelles ne sont pas davantage nouvelles, puisque les premiers juges avaient été saisis d'une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 748 ' à titre de rappel de salaire des heures de nuit, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement », outre les congés payés incidents;

La demande tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire (harcèlement moral et discrimination syndicale) » n'est pas nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d'une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral ».

La demande tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021 » n'est pas nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d'une demande tendant à voir « condamner la société à lui payer la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la sanction disciplinaire injustifiée ».

Enfin, la demande tendant à voir « condamner la société SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC à payer à M. [U] la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit » n'est pas nouvelle, puisque les premiers juges avaient été saisis d'une demande tendant à voir à voir « condamner la société à lui payer la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit».

Il s'ensuit que les demandes ainsi formées ne sont pas des demandes nouvelles en cause d'appel et qu'il convient de les examiner puisqu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une des demandes formées en première instance par le salarié.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

La société se fonde sur l'article 542 du code de procédure civile et expose que dans le cadre de ses conclusions d'appel, M. [U] n'apporte aucune critique du jugement rendu par les premiers juges. Elle considère que les prétentions que le salarié formule diffèrent significativement de sa déclaration d'appel. Elle demande à la cour de constater qu'elle n'est pas saisie de telles demandes et de le débouter.

En réplique, M. [U] demande à la cour de constater que la société ne tire de son argumentation aucune irrecevabilité des demandes et de dire qu'il a opéré une juste critique du jugement rendu.

Sur ce,

Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Sur le premier point de l'argumentation soutenue par la société, la cour rappelle qu'elle a considéré que les demandes formées par M. [U] n'étaient pas nouvelles.

Sur le second point, contrairement à ce que soutient M. [U], la demande de la société n'est pas une demande tendant à le déclarer irrecevable mais vise à contester l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [U] indiquait que l'objet et la portée de son appel visaient à obtenir « l'annulation et/ou la réformation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement qui lui a été notifié par lettre du 4 février 2021, à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral et d'une mesure de rétorsion et à voir condamner la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC à le repositionner au poste de contrôleur renfort de nuit, sous astreinte de 50 ' par jour de retard. L'appel tend également à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi et, en tout état de cause, pour manquements de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité (pour un montant de 30.000 '), de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 11 avril 2020 (pour un montant de 855,64 '), de congés payés incidents (pour un montant de 85,56 '), de rappel de salaire relatif à la prime de polyactivité due depuis le 14 septembre 2020 (pour un montant de 7.800 ', somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie qui sera fixée par la Cour), de congés payés incidents (pour un montant de 780 ', somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie), de rappel de salaire des heures de nuit depuis le 14 septembre 2020 (pour un montant de 1.144 ', somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie qui sera fixée par la Cour), de congés payés incidents (pour un montant de 114,40 ' somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie), de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale des travailleurs de nuit (pour un montant de 1.500 '), de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées (pour un montant de 1.000 '), d'article 700 du CPC (pour un montant de 2.000 '), de liquidation d'astreinte, de dépens à la charge de la société, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts. ».

Il s'en suit que l'appel a bien déféré à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués par M. [U] et de ceux qui en dépendent. Il convient donc de constater que la cour est valablement saisie des demandes de M. [U].

Sur le fond,

Sur la modification unilatérale du contrat de travail et ses conséquences

M. [U] soutient que son changement de poste le 4 juin 2018 de manutentionnaire à contrôleur constituait une modification de son contrat de travail, qui, tout comme son changement de poste à compter du 14 avril 2020 de contrôleur à manutentionnaire, exigeait son accord préalable.

Il rappelle qu'employé en qualité de manutentionnaire en 2012, il s'est vu octroyer à compter du mois de juin 2018 de nouvelles responsabilités, avec des missions plus complexes. Il a ainsi exercé les fonctions de contrôleur renfort de nuit, relevant du niveau 2B de la convention collective ce qui induisait une majoration pour heure de nuit et une prime de polyactivité, soit environ 300 euros de plus par mois.

Il soutient que l'avenant versé aux débats par son employeur (pièces n°17 et 17 bis) est un faux, justifie de la plainte pénale qu'il a déposé en ce sens et produit un rapport d'expertise graphologique établi par Mme [X] (pièce n°37). Il reproche à son employeur d'avoir couvert ses manquements en produisant ce faux et considère n'avoir jamais repris son poste initial de manutentionnaire.

La société, qui sollicite la confirmation du jugement, lui oppose qu'il n'existe aucune modification du contrat de travail initial dès lors que l'emploi initial de M. [U], affecté au service dynamique, était celui de manutentionnaire et que son positionnement au poste de contrôleur a été provisoire, en renfort des contrôleurs, conforme aux dispositions conventionnelles et couverte par l'avenant que sur une période limitée du 4 juin 2018 au 31 août 2019, de sorte qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail le 14 avril 2020. La société produit aux débats une expertise graphologique (pièce 30) rédigée par Mme [I] qui conclut que « sur l'avenant au contrat de travail du 11 mai 2018, la signature et la mention manuscrite « bon pour accord-lu et approuvé » sous la mention tapuscrite « Monsieur [B] [U] » ne sont pas de la main de M. [V] [E] ».

En l'espèce,

Toute modification des éléments essentiels du contrat de travail, notamment la rémunération ou la durée du travail, requiert l'accord du salarié.

Tout changement des conditions de travail relève par contre du seul pouvoir de direction de l'employeur.

Il est constant que le salarié a connu un changement de poste, de manutentionnaire à contrôleur, à compter du 4 juin 2018. Cette modification est corroborée par les attestations de messieurs [O] et [D] et par l'examen des bulletins de salaires du salarié sur la période du 4 juin 2018 au 31 août 2019 et même au-delà qui établissent que sur cette période M. [U] exerçait la fonction de contrôleur, qu'il percevait la prime de polyactivité prévue pour cette fonction (article 4.5.1 et 4.5.2 de la convention collective) ainsi que la rémunération de ses heures de nuit.

L'employeur ne pouvait sans l'accord du salarié, décider unilatéralement de réaffecter M. [U] le 14 avril 2020 sur un poste de manutentionnaire avec une qualification inférieure, ce qui s'analyse comme une rétrogradation. L'employeur ne l'ignorait pas puisqu'il produit l'avenant du 11 mai 2018.

Or, ce document est contesté et le rapport d'expertise de Mme [X] indique que « M. [U] [B] n'est pas l'auteur des mentions manuscrites « bon pour accord, lu et approuvé » et signature sur la copie d'un avenant au contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2018 » et le rapport d'expertise produit par l'employeur ne permet pas de contredire ce constat. La plainte pénale déposée le 1er décembre 2020 par le salarié pour faux et usage de faux n'a pas à ce stade de la procédure permis d'en identifier l'auteur.

En conséquence, l'employeur ne prouve pas avoir recueilli régulièrement l'accord du salarié pour la modification de son contrat de travail et ce dernier est donc bien fondé en ses réclamations en cela y inclus les heures de nuit pour lesquelles le salarié a produit aux débats un décompte précis.

Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, il convient dès lors d'ordonner à la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de réintégrer M. [U] au poste de contrôleur, statut employé, niveau 2B de la convention collective, au salaire de base mensuelle de 2 199,76 euros, non discuté dans son quantum par l'employeur, et ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte et de condamner la société Sedifrais [Localité 7] Logistic à payer à M. [U] les sommes suivantes :

. 17 470,77 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,

. 1 747,07 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 641,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférent au rappel de salaire du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,

. 164,17 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 593,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de 20% appliquée aux heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,

. 259,33 euros au titre des congés payés afférents,

. 242,07 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté afférente au rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit du 14 avril 2020 au 31 janvier 2025,

. 24,20 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'annulation des sanctions disciplinaires 

Les articles L. 1333-1 et L. 1332-2 du code du travail précisent qu'en cas de litige relatif au prononcé d'une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie par l'employeur et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, à partir des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et au regard des éléments fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. La loi donne au juge la possibilité d'annuler une sanction irrégulière.

M. [U] conteste les deux sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet. Il considère que le premier de ces avertissements est injustifié et a été décidé par son employeur par mesure de rétorsion en raison de sa saisine de la juridiction prud'homale. Il sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, moral et professionnel subi du fait de la notification des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées par lettres des 4 février 2021 et 23 novembre 2021.

Sur l'avertissement du 4 février 2021

Par lettre du 4 février 2021, la société Sédifrais [Localité 8] Logistic a reproché à M. [U] de ne pas respecter les consignes organisationnelles qui lui avaient été données par son chef d'équipe,

M. [L], car il s'est rendu au service dynamique pour effectuer sa journée de travail alors qu'il avait été prévu au planning en « cellule 3 » pour du renfort.

L'employeur conclut au rejet des demandes d'annulation présentées par le salarié considérant bien fondé l'avertissement délivré.

Le salarié a contesté cet avertissement par un courrier du 11 mars 2021 et considère avoir pris son poste le jeudi 14 janvier 2021 à 5 heures du matin en se rendant en allée 26, comme cela avait été programmé cette semaine et indique s'être ensuite rendu dans la zone dans laquelle il était affecté.

En l'espèce,

Il convient de souligner que l'article 3 du règlement intérieur, produit aux débats, mentionne que « le personnel se trouve sous l'autorité hiérarchique de l'encadrement et doit se conformer aux instructions de tous les responsables habilités ».

Or, il résulte des pièces versées aux débats et de l'examen de l'avertissement que le salarié n'a pas respecté l'affectation qui était la sienne et qui était affichée comme à l'ordinaire dans le « bureau du flux amont ». Il a donc commencé sa journée de travail à 5h00 en allée 26 et a été rappelé à l'ordre dès 5h47 par son chef d'équipe pour se rendre en « cellule 3 » pour renforcer l'équipe en place. A 6h09, en l'absence de M. [U] sur la zone dans laquelle il était affecté, un de ses collègues (M. [K] [N]) a dû le remplacer. A 8h48, M. [U] n'avait toujours pas respecté la consigne malgré les rappels successifs de ses chefs d'équipe.

Il s'en suit que M. [U] n'apporte aucun élément pour établir que les salariés seraient affectés chaque semaine à une seule allée, ni affirmer qu'il était prévu sur le planning pour n'être que sur la zone de l'allée 26 ou encore que la « cellule 3 » et l'allée 26 se situent sur les mêmes zones, ni enfin pour soutenir qu'il se serait positionné dans l'allée où il était attendu une fois que celui lui a été demandé.

En effet, la contestation de M. [U], élevée au travers de son courrier du 11 mars 2021 un mois après les faits et les affirmations qu'elle contient, ne résistent pas davantage à l'examen dès lors que l'employeur verse aux débats deux mails datant du jour des faits (14 janvier 2021), l'un adressé à 8h54 par M. [L] à la direction des ressources humaines et le second à 9h55 par M. [T] [M] à la direction des ressources humaines et à M. [L], desquels il ressort que M. [U] a été reçu en entretien le jour des faits dès 9h00 pour s'en expliquer et se voir rappeler, en présence de son supérieur hiérarchique, l'importance du respect des consignes. Il s'en suit que cet avertissement s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.

En conséquence, la cour confirmant le jugement, déboute M. [U] de sa demande en annulation de l'avertissement du 4 février 2021.

Sur la mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée le 23 novembre 2021

Par notification du 23 novembre 2021, la société Sédifrais [Localité 8] Logistic a reproché à M. [U] de ne pas avoir réalisé la totalité des missions qui lui étaient attribuées ce qui a « généré de nombreuses ruptures dans les rayonnages et notamment pendant la période du 1er au 14 octobre 2021 » et d'avoir, les 7 et 8 octobre 2021, en dépit d'un précédent rappel, « 

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