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CA Versailles, 12 mai 2025, RG 23/04048


Vérifier : CA Versailles, 12 mai 2025, RG 23/04048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/04048
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
arret
Id
6822d294c2c043d9edc46107

Texte de la décision

143,483 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 12 MAI 2025

N° RG 23/04048

N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TE

AFFAIRE :

S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE

C/

Maître [O] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCT'EURE,

S.A. VALGO,

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ADP,

S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société EGB,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,

SMABTP,

S.A.R.L. TBW,

S.A.S. CASTEL ET FROMAGET,

S.A.S. LA MAISON BLANCHE,

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,

S.A.R.L. CONSTRUCT'EURE,

S.A.S. EGB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° RG : 2012F00590

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Elisa GUEILHERS

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Mélina PEDROLETTI

Me Christophe DEBRAY,

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Anne-laure DUMEAU

Me Aliénor DE BROISSIA

Me Fanny HURREAU

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

Plaidant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0261


INTIMÉS

Maître [O] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCT'EURE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1786

S.A. VALGO

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ADP

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société EGB

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la société CONSTRUCT'EURE et de la société MAES

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

S.A.R.L. TBW

[Adresse 23]

[Localité 10]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 41

S.A.S. CASTEL ET FROMAGET

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Plaidant : Me Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

S.A.S. LA MAISON BLANCHE

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059

S.A.R.L. CONSTRUCT'EURE

[Adresse 22]

[Localité 3]

Défaillante

S.A.S. EGB

[Adresse 22]

[Localité 3]

Défaillante


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'engagement du 4 octobre 2010, la société L'immobilière Leroy Merlin France (ci-après Leroy Merlin) a confié à la société Construct'Eure, contractant général, la construction clés en main d'un bâtiment à usage commercial à [Localité 21] (95), moyennant un marché de travaux tous corps d'état (lots 0 à 21) pour un montant global forfaitaire de 7 400 000 euros HT (8 850 400 euros TTC).

Le délai prévu pour la réalisation du marché était de neuf mois à partir de l'ordre de service de démarrage des travaux.

La société Construct'Eure a sous-traité l'exécution des travaux à différentes entreprises, notamment :

- la société ADP international, pour le lot terrassements, VRD, fondations profondes qui a fait appel à la société TBW pour le terrassement et les remblais,

- la société EGB, pour le lot cloisons, plafond,

- la société Maison blanche, au titre du lot génie civil,

- la société MAES, au titre des lots peinture, revêtements de sol et faïence,

- la société Castel & Fromaget, au titre du lot charpente, couverture, bardage.

La société BRED s'est portée caution de la société Construct'Eure envers le maître d'ouvrage, en remplacement de la retenue de garantie de marché de 5 % et à hauteur de 370 000 euros.

Le chantier a été livré le 18 juillet et réceptionné le 16 septembre 2011 avec de nombreuses réserves.

Le 14 novembre 2011, le maître d'ouvrage a informé la société Construct'Eure de l'existence de désordres affectant la toiture.

Le 6 janvier 2012, la société Construct'Eure a fait dresser un constat d'huissier concernant la levée des réserves.

Le 16 juillet 2012, d'autres désordres et non-conformités ont été dénoncés, à l'appui d'un constat d'huissier effectué le 16 juin 2012.

La société ADP international a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2012.

Par assignation en référé du 14 septembre 2012, la société Leroy Merlin a réclamé la désignation d'un expert judiciaire, ordonnée le 20 décembre 2012.

Par assignation au fond du même jour, la société Leroy Merlin a assigné la société Construct'Eure et la société BRED banque populaire (ci-après BRED) devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi au titre des réserves et désordres survenus dans l'année de parfait achèvement et des pénalités de retard prévues au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Par jugement du 19 septembre 2013 la société Construct'Eure a été placée en redressement judiciaire.

Par acte du 18 février 2014, la société Leroy Merlin a assigné en intervention forcée M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure.

Parallèlement, les sous-traitants ont revendiqué le paiement du solde de leurs marchés respectifs.

Par acte du 5 mars 2013, la société Castel & Fromaget a assigné la société Leroy Merlin et la société Construct'Eure en paiement d'une somme de 98 053,18 euros TTC et de dommages intérêts. Par acte du 14 janvier 2014, elle a assigné en intervention forcée M. [S], ès qualités.

Par acte du 3 octobre 2013, la société Maison blanche a assigné la société Leroy Merlin en paiement d'une somme de 77 816,38 euros TTC.

Par acte du 22 avril 2014, la société TBW a assigné la société Leroy Merlin en paiement d'une somme de 185 114,24 euros TTC et de dommages intérêts. Le dossier a été, le 19 mars 2015, renvoyé devant le tribunal de commerce de Pontoise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2015.

Les sociétés Construct'Eure et EGB ont fait l'objet d'une procédure liquidation judiciaire et M. [S] a été nommé liquidateur judiciaire desdites sociétés (par jugements du 9 juin 2016 pour la première et du 20 octobre 2016 pour la seconde).

Par acte du 22 septembre 2016, la société Leroy Merlin a assigné M. [S], ès qualités.

Par acte du 11 avril 2018, M. [S] a assigné la société Axa en sa qualité d'assureur de la société ADP international, la société Valgo (supposée venir aux droits de la société MAES) et la société SMABTP.

Toutes les procédures ont fait l'objet de jonctions et ont été regroupées.

Par un jugement contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise,

- désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP,

- déclaré la société Axa mal fondée en son exception d'irrecevabilité au titre de l'assignation de M. [S], ès qualités et l'en a déboutée,

- déclaré hors de cause la société Valgo,

- déclaré la société Leroy Merlin partiellement fondée en ses demandes,

- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC au titre des réserves non levées la concernant,

- condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros TTC,

- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 12 528,03 euros,

- renvoyé l'examen de la demande en garantie de la société BRED à l'égard de la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris,

- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à la charge,

- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC,

- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 6 379,78 euros TTC,

- fixé la créance de la société Construct'Eure au passif de la société EGB à la somme de 6 379,78 euros TTC,

- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget reprises par la société Construct'Eure par application des stipulations du protocole d'accord entre ces deux dernières,

- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC,

- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 33 096,31 euros TTC,

- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées et mises à sa charge,

- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC,

- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure la somme de 3 629,95 euros TTC,

- condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international mises à la charge,

- condamné la société BRED à garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros TTC,

- fixé la créance de la société BRED au passif de la société Construct'Eure à la somme de 37 373,46 euros TTC,

- fixé la créance de la société Leroy Merlin à l'encontre de la société La maison blanche à la somme de 1 560 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- fixé la créance de la société La maison blanche à l'encontre de la société Leroy Merlin à la somme de 77 816,37 euros TTC,

- condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,

-condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 51 800 euros au titre des pénalités de retard,

- fixé la créance de la société Leroy Merlin au passif de la société Construct'Eure à la somme de 51 800 euros,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,18 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,

- ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 185 114,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013,

- condamné les sociétés MMA à garantir la société EGB et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 389,44 euros TTC,

- condamné la société Axa à garantir la société ADP international et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,80 euros TTC,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Castel & Fromaget de sa demande au titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Leroy Merlin de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure à payer à la société BRED la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros,

- condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés MMA de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Axa de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, à payer à la société Valgo la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'expertise seraient supportés par la société Leroy Merlin,

- débouté la société Leroy Merlin de ses autres demandes,

- dit que les dépens, liquidés à la somme de 338,52 euros TTC, seraient à l'exception des frais d'expertise, supportés par parts égales entre les parties à l'exception de la société Valgo qui en était exonérée,

- ordonné l'emploi des dépens mis à la charge de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure et de la société EGB, en frais privilégiés des procédures collectives,

- ordonné l'exécution du jugement.

Par déclaration du 16 juillet 2020, la société Leroy Merlin a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été inscrite sous le n° RG 20/3336.

Par ordonnance d'incident du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de règlement des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Leroy Merlin et dit qu'elle serait rétablie sur justification de l'exécution du jugement. Il a dit n'y avoir lieu de statuer sur les incidents d'irrecevabilités de certaines demandes.

Les parties ayant respectivement produit les justificatifs de l'exécution du jugement, l'affaire a été rétablie à la demande de la société Leroy Merlin sous le n° RG 23/4048.

Les sociétés BRED, Castel & Fromaget, SMABTP, Axa et M. [S] ont formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions n°5, remises au greffe le 25 octobre 2024 (70 pages), la société L'immobilière Leroy Merlin France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SMABTP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui concerne la société SMABTP ; condamné la société Construct'Eure à lui payer la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB ; condamné la société BRED à relever et garantir la société Construct'Eure de cette condamnation et à lui payer la somme de 6 379,78 euros TTC ; fixé la créance de la société La maison blanche à son encontre à la somme de 77 816, 37 euros TTC ; condamné après compensation la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 76 256,37 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal ; ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation ; condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, la somme de 348 852,42 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Castel & Fromaget la somme de 98 053,17 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012 ; ordonné la capitalisation des intérêts de cette condamnation ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société La maison blanche la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ; condamné la société Leroy Merlin à payer à la société TBW la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; débouté la société Leroy Merlin de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S], ès qualités, la somme de 5 000 euros, à la société Castel & Fromaget la somme de 3 000 euros, à la société La maison blanche la somme de 3 000 euros et à la société TBW la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sur la compétence :

- de constater, dire et juger que le tribunal de commerce de Pontoise était compétent pour instruire et juger l'ensemble de la procédure, y compris les demandes dirigées contre la société SMABTP,

- d'évoquer en conséquence les demandes dirigées contre la société SMABTP,

- sur les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement :

- sur les réserves non levées de la société EGB :

- de condamner in solidum la société Construct'Eure, la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure) et la société EGB à lui payer la somme de 11 769,22 euros au titre des réserves non levées de la société EGB,

- de fixer sa créance à hauteur de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB au passif de la société Construct'Eure,

- de fixer sa créance à hauteur de 11 769,22 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB au passif de la société EGB,

- sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure

- de condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer à la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure,

- de fixer sa créance à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure,

- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget

- de condamner la société SMABTP et la société Castel & Fromaget, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget,

- de fixer sa créance à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure,

- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal :

- de condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées,

- de fixer sa créance à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure,

- sur les réserves non levées concernant la société ADP international

- de condamner la société SMABTP, la société Axa, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED solidaire de Construct'Eure, à lui payer la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international,

- de fixer sa créance à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure,

- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche

- de condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED, in solidum avec la société La maison blanche (déjà condamnée), à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre des réserves non levées,

- de fixer sa créance à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure,

- sur le désordre de nature décennale

- de condamner, in solidum avec la société Axa, les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED à lui payer la somme de 56 383,50 euros TTC,

- de fixer sa créance à ce titre à hauteur de 56 383,50 euros au passif de la société Construct'Eure,

- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin

- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 5 998,95 euros,

- de fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure,

- de fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB,

- sur les pénalités de retard

- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP,

- de fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société Construct'Eure,

- de fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société EGB,

- sur les demandes reconventionnelles

- de débouter la société La maison blanche de ses demandes à son encontre,

- de débouter la société TBW de toutes ses demandes à son encontre,

- de débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes à son encontre,

- de débouter M. [S] ès qualités de toutes ses demandes à son encontre,

- de déclarer irrecevable la demande d'infirmation partielle formulée par la société MMA en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable les demandes de M. [S], ès qualités, tendant à la prétendue irrecevabilité ses demandes,

- de déclarer irrecevables les demandes de la société BRED tendant à la prétendue irrecevabilité de ses demandes,

- de déclarer irrecevables les demandes de la société TBW tendant à la prétendue irrecevabilité de ses demandes,

- en tout état de cause, de débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,

- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de fixer sa créance à hauteur de 50 000 euros au passif de la société Construct'Eure,

- de fixer sa créance à hauteur de 50 000 euros au passif de la société EGB,

- de condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, MMA, SMABTP, La maison blanche, TBW et Axa aux dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 16 septembre 2024 (37 pages), M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct'Eure, forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros TTC au titre des réserves non levées par la société Castel & Fromaget mises à sa charge ; condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 379,78 euros TTC au titre des réserves non levées de la société EGB mises à sa charge ; condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merli la somme de 37 373,46 euros TTC au titre des réserves non levées de la société ADP international mises à sa charge, condamné la société Construct'Eure à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros TTC au titre des réserves non levées et non attribuées mises à sa charge, condamné la société Construct'Eure au paiement d'une somme de 51 800 euros au titre de pénalités de retard, limité la condamnation de la société Leroy Merlin à régler à la société Construct'Eure sa situation de travaux n° 13 pour un montant de 150 493,67 euros TTC,

- déclarer et juger irrecevables les demandes de réformation de la société Leroy Merlin non incluses dans la déclaration d'appel du 16 juillet 2020 et dirigées à son encontre ès qualités, notamment en ses demandes de condamnation suivantes :

- « sur les réserves et les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure) et la société Castel & Fromaget (qui a réalisé les prestations litigieuses), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire deConstruct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société Axa (assureur de la société ADP international), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merli à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche, condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED in solidum avec la société La maison blanche (déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;

- sur le désordre de nature décennale, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée), les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED, à payer à la société Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ; sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société BRED, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 88 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 88 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 88 euros au passif de la société EGB. »

- en conséquence, juger irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes dirigées à son encontre, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construct'Eure portant sur les réserves non levées dans l'année de parfait achèvement et les désordres de nature décennale, ainsi que sur les pénalités de retard pour fourniture tardive des DOE et pour levée tardive des réserves,

- subsidiairement, au fond, sur la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs au titre des réserves non levées, condamner la société Castel & Fromaget à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non levées par Castel & Fromaget,

- condamner la société ADP international et son assureur, la société Axa, à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non levées par la société ADP international,

- condamner la société EGB et son assureur à garantir la société Construct'Eure en liquidation de toutes condamnations susceptibles d'être mise à sa charge au titre des réserves non levées par la société EGB,

- subsidiairement, sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, à le garantir à hauteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre,

- sur les réserves non levées et non attribuées à hauteur de 3 629,95 euros TTC, condamner la société Castel & Fromaget à relever et garantir la société Construct'Eure en liquidation de tout chef de condamnation au titre des réserves non attribuées (skydom) imputables à Castel & Fromaget,

- sur la situation de travaux n° 13 due par la société Leroy Merlin, à titre principal, condamner la société Leroy Merlin à lui payer intégralement sa situation de travaux n° 13 à hauteur de 456 192,68 euros TTC,

- subsidiairement, condamner la société Leroy Merlin à lui payer, au titre de la situation de travaux n° 13, la somme de 326 000 euros HT soit 391 200 euros TTC - 12 527,79 euros TTC (montant des réserves et désordres imputables à Construct'Eure selon l'expert judiciaire) = 378 672,21 euros TTC,

- sur les pénalités de retard, débouter la société Leroy Merlin de ses demandes au titre des pénalités de retard, non justifiées et qu'elle s'est expressément engagée à abandonner,

- subsidiairement, fixer le montant des éventuelles pénalités de retard à un euro symbolique,

- en tout état de cause, débouter la société Leroy Merlin de toutes ses autres demandes,

- condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 29 octobre 2024 (40 pages), la société BRED banque populaire forme appel incident et demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes de condamnation suivantes, notamment dirigés à son encontre : « sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer à la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et, en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;

sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP et la société Castel & Fromaget, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et, en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;

sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED, à lui payer la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;

sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP, la société Axa, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED solidaire de Construct'Eure, à lui payer la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;

sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche, condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP et la société BRED, in solidum avec la société La maison blanche (qui a réalisé les prestations litigieuses, déjà condamnée), à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer sa créance à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;

sur le désordre de nature décennale, condamner, in solidum avec la société Axa, les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED à lui payer la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer sa créance à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;

sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, les sociétés TBW et Axa à lui payer la somme de 5 998,95 euros ; fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure, fixer sa créance à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ;

sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, les sociétés TBW et Axa à lui payer la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer sa créance à hauteur de 6 836,880 euros au passif de la société EGB ;

sur les demandes reconventionnelles, débouter la société La maison blanche de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter la société TBW de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter la société Castel & Fromaget de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; débouter M. [S] ès qualité de liquidateur de la société Construct'Eure de toutes ses demandes dirigées à son encontre. »

- en conséquence, déclarer irrecevable et débouter la société Leroy Merlin de toutes demandes dirigées à son encontre portant sur les quatre points suivants :

- le coût des réserves non levées concernant les autres intervenants à l'acte de construire que la société EGB,

- le coût de reprise des désordres de nature décennale,

- les pénalités de retard notamment pour réception tardive, seules éventuellement concernées dans le périmètre de l'effet dévolutif dont la cour est saisie et limitées en tout état de cause à la somme de 660 000 euros,

- la demande de condamnation en garantie pour les réserves de la société La maison blanche,

- subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la cour ne considérerait pas irrecevable telle demande de la société Leroy Merlin, sur

- le coût des réserves non levées concernant les autres intervenants à l'acte de construire que la société EGB, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Leroy Merlin pour le surplus,

- le coût de reprise des désordres de nature décennale, confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré la société BRED de toute condamnation, au vu de la portée de la garantie délivrée par la banque, et débouter Leroy Merlin,

- les pénalités de retard pour réception tardive, seules éventuellement concernées dans le périmètre de l'effet dévolutif dont la Cour est saisie et limitées en tout état de cause à la somme de 660 000 euros, confirmer le jugement sous réserve de l'appel incident de M. [S], en ce qu'il l'a exonéré de toute condamnation, au vu de la portée de la garantie émise, et débouter la société Leroy Merlin,

- les pénalités de retard pour fourniture des DOE (849 000 euros HT) et pour réserves non levées (4 188 400 euros HT), confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Leroy Merlin de toutes ses demandes et subsidiairement dire qu'il n'y a lieu, en tout état de cause, à sa condamnation au vu de l'étendue de la garantie émise, et débouter la société Leroy Merlin,

- la demande de condamnation en garantie pour les réserves de la société La maison blanche, confirmer le jugement en ce qu'il l'a exonéré de toute condamnation, et débouter la société Leroy Merlin,

- sur le seul chef de jugement critiqué présent dans la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin portant sur les réserves imputables à la société EGB et qui la concerne, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Construct'Eure pour un montant de 6 379,78 euros TTC et débouter la société Leroy Merlin pour le surplus,

- infirmer le jugement et, réparant l'omission de statuer du tribunal, la recevoir en ses appels incidents et condamner la société Castel & Fromaget à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre portant sur le coût des réserves qui incombaient à cet intervenant à l'acte de construire et qu'il devait lever et la condamner, en l'état du jugement et sous réserve de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme en principal de 33 096,31 euros TTC augmentée de tous intérêts, frais et accessoires de quelque nature qu'ils soient,

- sous réserve de la recevabilité de l'appel de la société Leroy Merlin de sa demande en garantie formulée à son encontre, la société La maison blanche à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre portant sur le coût des réserves qui incombaient à cet intervenant à l'acte de construire et qu'il devait lever et la condamner, en l'état du jugement entrepris et sous réserve de l'arrêt à intervenir, à lui payer la somme en principal de 1 560 euros TTC augmentée de tous intérêts, frais et accessoires de quelque nature qu'ils soient,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TBW, les sociétés MMA (ès qualités d'assureurs de la société EGB, la société Castel & Fromaget, la société Axa (ès-qualités d'assureur d'ADP international) et la société La maison blanche de leurs appels en garantie dirigés à son encontre,

- plus généralement, débouter toutes parties formant des demandes à son encontre et qui seraient contraires aux présentes écritures,

- débouter la société Leroy Merlin de la demande de sa condamnation in solidum ou à défaut solidairement avec les autres intimés, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société Leroy Merlin ainsi que de tous succombants concernés par les condamnations mises à sa charge, in solidum ou à défaut solidairement, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers au profit de la société d'avocats LX Paris-Versailles-Reims.

Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 25 octobre 2024 (50 pages), la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Construct'Eure et de la société MAES demande à la cour de :

- à titre principal et in limine litis, confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en son exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise qui a désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige en ce qui la concerne, jugé l'impossibilité pour la cour d'évoquer les demandes présentées à son encontre et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris et rejeter toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, relever d'office l'irrecevabilité des demandes de réformation non incluses dans la déclaration d'appel régularisée par la société Leroy Merlin et déclarer irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes de condamnation suivantes : « sur les réserves non levées concernant la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP, assureur de la société Construct'Eure, in solidum avec la société Construct'Eure et la société BRED à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 12 528,03 euros au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget ; sur les réserves non levées concernant la société Castel & Fromaget, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure) et la société Castel & Fromaget (qui a réalisé les prestations litigieuses), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 33 096,31 euros au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées et non attribuées, mises donc à la charge de l'entrepreneur principal, la société Construct'Eure, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), in solidum avec la société Construct'Eure (entrepreneur principal, déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées ; et en conséquence, fixer la créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 3 629,95 euros au titre des réserves non levées et non attribuées au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées concernant la société ADP international, condamner la société SMABTP (assureur de Construct'Eure), la société Axa (assureur de la société ADP international), in solidum avec la société Construct'Eure (déjà condamné) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin Leroy la somme de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 37 373,46 euros au titre des réserves non levées de la société ADP international au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les réserves non levées concernant la société La maison blanche ; condamner la société Construct'Eure, la société SMABTP (assureur de Construct'Eure ) et la société BRED (caution solidaire de Construct'Eure), in solidum avec la société La maison blanche (qui a réalisé les prestations litigieuses, déjà condamnée), à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche ; et en conséquence, fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 1 560 euros au titre des réserves non levées de la société La maison blanche au passif de la société Construct'Eure ;

- sur le désordre de nature décennale, condamner in solidum avec la société Axa (déjà condamnée), les sociétés Construct'Eure, son assureur la société SMABTP, les sociétés TBW et BRED, à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 56 383,50 euros TTC ; fixer la créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 56 383,50 euros au titre du désordre de nature décennale au passif de la société Construct'Eure ;

- sur les autres préjudices de la société Leroy Merlin, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 5 998,95 euros ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 5 998,95 euros au passif de la société EGB ;

- sur les pénalités de retard, condamner in solidum les sociétés Construct'Eure, EGB, Castel & Fromaget, les sociétés MMA, la société SMABTP, la société BRED, la société La maison blanche, la société TBW et la société Axa à payer à la société Leroy Merlin la somme de 6 836 880 euros TTC au titre des pénalités de retard prévues au CCAP ; fixer cette créance de la société Leroy Merlin à hauteur de 6 836 880 euros au passif de la société Construct'Eure ; fixer cette créance de la société L'immobilière Leroy Merlin à hauteur de 6 836 880 euros au passif de la société EGB.»

- à titre plus subsidiaire, juger que les polices d'assurances souscrites par la société Construc'teur auprès d'elle n'ont pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception ou dénoncés dans l'année de parfait achèvement,

- en conséquence, rejeter tout demande et appel en garantie formés à son encontre :

- au titre des réserves non levées de la société EGB pour un montant de 11 769,22 euros,

- au titre des réserves non levées de la société Construct'Eure pour un montant de 12 528,03 euros,

- au titre des réserves non levées de la société Castel & Fromaget pour un montant de 33 096,31 euros,

-au titre des réserves non levées et non attribuées pour un montant de 3 629,95 euros,

- au titre des réserves non levées de la société ADP international pour un montant de 37 373,46 euros,

- au titre des réserves non levées de la société La maison blanche pour un montant de 1 560,00 euros,

- la mettre hors de cause ès qualités d'assureur de la société Construc'teur au titre des désordres qui constituent des réserves à la réception et au titre des désordres qui relèvent de la garantie de parfait achèvement,

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