CA Versailles, 12 mai 2025, RG 22/04933
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/04933
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK4G
AFFAIRE :
[S] [V]
[L] [J]
[B] [J]
C/
[F] [E]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[T] [M]
[W] [N]
Société SMABTP
SMA SA
S.A.R.L. SOL PROGRES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A. BPCE IARD
S.A.R.L CHATRE
S.A. GENERALI IARD
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
S.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 19/01799
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Sophie POULAIN
Me Jérôme NALET
Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Alain CLAVIER
Me Anne-laure DUMEAU
Me Asma MZE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [L] [H] [J] et de [B] [R] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Plaidant : Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
Monsieur [L] [J], mineur, en sa qualité d'ayant droit de son père décédé Monsieur [C] [J], représenté par sa mère Madame [S] [V]
[Adresse 13]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Plaidant : Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
Madame [B] [J], mineure, en sa qualité d'ayant droit de son père décédé Monsieur [C] [J], représenté par sa mère Madame [S] [V]
[Adresse 13]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Plaidant : Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
INTIMÉS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [E]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Madame [T] [M] exerçant sous l'enseigne SPIE IMMO, prise en la personne de son représentant Monsieur [O] [K]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
Monsieur [W] [N] exerçant sous l'enseigne BET [N]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOL PROGRES
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
SMA SA anciennement SAGENA, ès-qualités d'assureur de Monsieur [N]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.R.L. SOL PROGRES
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT en sa qualité d'assureur de Mme [T] [M] exerçant sous l'enseigne SPIE IMMO
[Adresse 26]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. BPCE IARD
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A.R.L CHATRE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1
S.A. GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société CHATRE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant :Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) prise en sa qualité d'assureur de la société SOL PROGRES et de la société [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
Société L'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCE en qualité d'assureur de la société METALLERIE CHATRE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. MARS mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [M]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Défaillante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [J] et Mme [S] [V] épouse [J] (ci-après «'les époux [J]'») ont fait édifier une maison d'habitation située au [Adresse 10] à [Localité 28] (78).
Ils ont ainsi souscrit une police d'assurance dommages ouvrage (DO) auprès de la société Alpha insurance, représentée en France par la société European insurance services ltd, aujourd'hui liquidée. Ils ont financé l'opération par deux prêts immobiliers souscrits auprès de la société Ge money bank, devenue FCT pearl.
Sont intervenus à l'opération':
- M. [F] [E] et Mme [A] [I], architectes titulaires d'une mission de maîtrise d''uvre allant de la conception à la phase dossier de consultation des entreprises (DCE), selon contrat signé le 10 septembre 2010, assurés par la société MAF
- Mme [T] [M] épouse [K], exerçant sous l'enseigne Spie immo, maître d''uvre d'exécution de la phase DCE à l'assistance à la réception, phase direction de l'exécution du contrat des travaux (DET) comprise, selon contrat signé le 3 septembre 2010, assurée par le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit aux droits duquel vient la société Lloyd's insurance company (ci-après «'Lloyd's'»)
- la société Aprica, représentée par M. [U] [K], sous-traitante de Mme [T] [M] pour la partie administrative et financière
- la société Sol progrès, bureau d'études de sols, assurée par la société CRMA de la société Groupama Centre Manche (ci-après «'Groupama'»)
- la société Alpes contrôle, contrôleur technique, assurée par de la société Euromaf
- la société Aménager bâtir rénover (ci-après «'ABR'»), pour les lots gros 'uvre, plâtrerie, cloisons, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 mai 2012, assurée par la société BPCE Iard (ci-après «'BPCE'»)
- M. [W] [N], bureau d'études techniques (BET), sous-traitant de la société ABR pour les études de structure assuré par la société SMA SA (ex Sagena ci-après «'SMA'»)
- la société JAC, titulaire du lot menuiseries intérieures et peinture, assurée par la société QBE insurance Europe ltd (ci-après « QBE'»)
- la société Chatre, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée par les sociétés Generali assurances Iard (ci-après «'Generali'») et L'auxiliaire
- la société AC tech, intervenue sur les lots électricité, chauffage, plomberie, assurée par la société Axa
- la société [X] [V], titulaire du lot couverture, successivement assurée par la société'Groupama à l'ouverture de chantier, puis par la société Gable, liquidée le 1er janvier 2014, puis par les sociétés MMA à compter du 23 septembre 2016
- la société Euroditel Île-de-France (ex ETG ci-après «'Euroditel'») qui a fourni le 28 juillet 2011 un devis aux consorts [J], portant sur la fourniture et la pose d'un système de détection intrusion moyennant la somme de 6'300 euros hors taxes
- la société De Oliveira chargée du lot charpente.
En février 2012, les époux [J] ont constaté que le maître d''uvre d'exécution -Mme [M] exerçant sous l'enseigne Spie immo- et les sociétés intervenantes avaient quitté le chantier alors que des travaux restaient inachevés. Se plaignant d'arrivées d'eau dans leur cave, ils ont assigné en référé le maître d''uvre d'exécution et son sous-traitant la société Aprica pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de maîtrise d''uvre, produire des pièces pour la poursuite du chantier et ordonner une expertise.
Un expert a été désigné par ordonnance rendue le 4 septembre 2012 complétée par d'autres décisions d'extension de mission et de remplacement. M. [P], nommé en dernier lieu en qualité d'expert, a déposé son rapport le 7 novembre 2019.
Par exploits délivrés les 13, 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29 juin, et 9 août 2017, les époux [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, M. [E], la société MAF, Mme [M], la société Lloyd's, M. [W] [N], les sociétés SMA, Sol progrès, Bureau Alpes contrôle, Euromaf, Chatre, [X] [V], Groupama, JAC, QBE, M. [Y] liquidateur de la société AC tech, les sociétés AXA, Alpha insurance, BPCE, Euroditel venant aux droits de la société ETG, et GE money bank, afin de voir condamner la société Alpha insurance, représentée en France par la société EISL, à leur payer des sommes correspondant au coût provisoire des travaux de reprise des désordres affectant la cave de leur habitation, les fondations, soubassements et façades de l'ouvrage ainsi que la dalle coulée et le plancher de la maison. Ils demandaient également au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
La société [X] [V] a assigné à son tour la société MMA, la société Chatre a assigné la société L'auxiliaire et la société Groupama a appelé en garantie la société SMABTP.
Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a':
- constaté le caractère parfait du désistement d'instance des époux [J] à l'égard de la société JAC, de M. [Y] liquidateur de la société AC tech, des sociétés Alpha insurance, AXA, Alpes contrôle et Euromaf,
- constaté que les demandeurs ne se désistaient pas à l'égard de la société QBE,
- donné acte de leur intervention volontaire à':
- M. [O] [K] en qualité de représentant de Mme [M],
- la société MMA Iard assureur de la société [X] [V],
- la société Lloyd's insurance company en lieu et place du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit assureur de la société Spie immo,
- la société QBE au lieu et place de la société QBE insurance Europe assureur de la société JAC,
- prononcé la mise hors de cause du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit,
- constaté la liquidation judiciaire avec clôture de la procédure de la société ABR (qui n'était pas dans la cause),
- rejeté les demandes de réception judiciaire les 1er décembre 2011 et 3 avril 2012 et de réception tacite le 30 juin 2012,
- dit n'y avoir lieu en conséquence de faire application de la garantie décennale.
sur le désordre lié à l'inondation de la cave
- dit que la société ABR et Mme [M] en étaient responsables contractuellement,
- dit que la société BPCE pouvait opposer la clause contractuelle d'exclusion de garantie et l'a mise hors de cause,
- dit que Mme [M] voyait sa responsabilité retenue à hauteur de 30'%,
fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 43'924, 36 euros HT, indexée sur l'indice BT01 de novembre 2019 à juin 2022, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et d'un pourcentage de 17'% pour les honoraires nécessaires pour le suivi des travaux réparatoires,
- condamné en conséquence Mme [M] à indemniser les époux à concurrence de 30'%,
- débouté les époux [J] de leur demande de ce chef contre les sociétés Sol progrès, Groupama, Lloyd's et BPCE.
sur la fissuration au droit du local à vélo
- dit que M. [N] et Mme [M] en étaient responsables,
- fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 1'500 euros HT indexée sur l'indice BT01 entre la date du rapport (novembre 2019) et la date du jugement, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux outre un pourcentage de 11,2'% pour les honoraires nécessaires pour le suivi des travaux réparatoires,
- condamné Mme [M] et M. [N] à indemniser les maîtres de l'ouvrage de ce désordre sans solidarité et à hauteur de 50'% chacun,
- condamné Mme [M] à garantir M.'[N] à hauteur de 50'% des condamnations de ce poste,
- débouté les époux [J] de leur demande de ce chef à l'encontre de M. [E] et des sociétés MAF et Lloyd's.
sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison'
- dit que la société ABR, la société Sol progrès et Mme [M] en étaient responsables,
- fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 505'873, 83 euros HT (valeur novembre 2015) avec actualisation de 3,5'%, et majoration de 17'% pour la reprise structurelle, la cave et la tranchée drainante et de 11,2'% pour les autres postes, indexée sur l'indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
- condamné en conséquence Mme [M] et la société Sol progrès à indemniser les époux [J] sans solidarité à hauteur de 20'% chacun,
- dit que Mme [M] devait garantir la société Sol progrès à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à son encontre pour ce poste et l'a condamnée au règlement,
- constaté que les époux [J] ne formaient aucune demande de garantie par la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Sol progrès pour ce poste,
- débouté la société Sol progrès de son appel en garantie,
- débouté les époux [J] de leur demande de ce chef formée à l'encontre de M. [E], les sociétés MAF, Groupama, Lloyd's et BPCE.
sur les baies vitrées du rez-de-chaussée
- constaté l'absence de désordre et rejeté toutes les prétentions formées à ce titre.
sur l'étanchéité du premier étage
- dit que Mme [M] et la société [X] [V] en étaient responsables,
- fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 8'304,26 euros HT (valeur novembre 2015) avec actualisation de 3,5'% et d'une majoration de 11,2'% pour les honoraires et frais annexes, d'une indexation sur l'indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
- condamné Mme [M] et la société [X] [V] à indemniser les époux sans solidarité et à proportion de 20'% pour la première et de 80'% pour la seconde,
- dit que Mme [M] devait garantir la société [X] [V] à proportion de 20'% des condamnations prononcées à son encontre pour ce poste, l'a condamnée en ce sens et rejeté les autres recours,
- débouté les époux [J] de leur demande contre la société Lloyd's,
sur les frais d'investigation
- fixé ces frais au montant de 15'156 euros TTC,
- condamné Mme [M] à payer 30'% de la somme de 7'578 euros correspondant à la cave,
- condamné Mme [M] et la société Sol progrès à payer chacune 20'% de la somme de 7'578 euros considérée comme exposée pour les fissures,
- condamné Mme [M] à garantir la société Sol progrès à hauteur de 20'% de cette condamnation,
sur les autres dommages
- débouté les époux [J] de leurs demandes fondées sur la privation de jouissance, la perte de revenus, les frais de stockage, les frais bancaires et le décompte,
sur le préjudice moral
- dit que la société ABR, Mme [M] et la société Sol progrès en étaient responsables,
- fixé le préjudice moral des époux [J] à 5'000 euros,
- condamné la société Sol progrès, son assureur la société SMABTP et Mme [M], représentée par M. [O] [K] à leur verser cette somme à proportion de 20'% chacune,
- dit que Mme [M] exerçant sous le nom Spie immo devait garantir la société Sol progrès à proportion de 20'% des condamnations prononcées à son encontre pour ce poste et rejeté les autres recours,
- débouté les époux [J] de leur demande de ce chef à l'encontre de M. [E], des sociétés MAF, Groupama, Lloyd's et BPCE,
sur la société Euroditel Île-de-France'
- condamné la société Euroditel Île-de-France à payer aux demandeurs une indemnité de 2'000 euros HT et l'a déboutée de sa demande de paiement,
sur les autres demandes à l'encontre de Mme [M]
- débouté les demandeurs de leur prétention en réparation du préjudice financier supplémentaire,
sur les garanties
- dit la société Groupama non tenue de garantir la société Sol progrès et rejeté toutes les demandes présentées en cette qualité,
- condamné la société SMABTP à garantir son assurée, la société Sol progrès, pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'investigations techniques et de dommage moral, dans les limites contractuelles,
- dit que la garantie subséquente de la société Groupama pour la société [X] [V] était exclue,
- jugé que la société Lloyd's ne devait pas sa garantie à Mme [M],
- constaté que la société SMA acceptait de couvrir les condamnations prononcées contre son assuré M. [N], sous réserve de l'application des franchises et plafonds prévus par son contrat d'assurance,
- mis les sociétés MMA hors de cause,
- déclaré non fondées ou sans objet les autres demandes de garantie,
sur les autres prétentions
- débouté la société L'auxiliaire de sa demande indemnitaire formée contre son assurée la société Chatre,
- condamné ensemble Mme [M], M. [N], les sociétés SMA, Sol progrès, SMABTP et [X] [V], succombant, aux dépens dont les dépens des référés et de l'expertise judiciaire,
- accordé le bénéfice de distraction à M. De Carne, M. Faugeras-Caron, M. Teriitehau et M. Cordier, avocats,
- condamné in solidum, à l'exception de Mme [M], les parties succombantes à payer aux époux [J] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres prétentions faites à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur la réception judiciaire de l'ouvrage au 1er décembre 2011
Le tribunal a retenu que la demande des époux [J] visant à voir prononcer la réception judiciaire des lots de travaux au 1er décembre 2011 sans réserve s'agissant des lots gros-'uvre, plâtrerie, couverture étanchéité et charpente, avec une réserve tenant à la pose bavette pour le lot menuiseries aluminium et avec les réserves listées par l'expert judiciaire en page 91 de son rapport pour le lot électricité plomberie, ne saurait prospérer car notamment la faculté de réception par lots n'avait pas été contractuellement prévue.
Il a retenu que cette demande subsidiaire de voir fixer la réception judiciaire au 3 avril 2012 ne pouvait prospérer faute d'avoir rapporté la preuve que leur ouvrage était en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, à cette date.
Il a retenu que la demande de voir fixer la réception tacite des ouvrages au 30 juin 2012 ne pouvait prospérer, dès lors que les époux [J] ne démontraient pas leur volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage dans l'état dans lequel il était le 30 juin 2012, étant précisé que seule cette date avait été proposée au tribunal pour une réception unique de sorte que le débat sur la réception par lots ne se posait plus.
Il a retenu qu'en l'absence de réception, les demandes principales en indemnisation fondées sur la garantie légale des dispositions de l'article 1792 du code civil devaient être rejetées et que seules les demandes subsidiaires d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle seraient examinées.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur les désordres tenant à l'inondation de la cave
Le tribunal a retenu qu'en l'absence de lien causal entre le défaut de conseil et l'inondation de la cave, la société Sol progrès n'engageait pas sa responsabilité contractuelle.
En revanche, il a retenu la responsabilité contractuelle de Mme [M].
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, il a considéré que la cause principale de cette inondation provenait de la très mauvaise qualité de la prestation de la société ABR, à savoir l'insuffisante profondeur des fondations, le défaut d'étanchéité des murs, l'existence d'orifices non bouchés dans les murs, des descentes d'eaux pluviales inachevées facilitant les venues d'eau. En conséquence, il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ABR.
Il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la société BPCE assureur de la société ABR, faisant application de la clause d'exclusion opposable aux tiers. En conséquence, il a retenu que seule Mme [M], sur le fondement contractuel, serait condamnée à indemniser les maîtres de l'ouvrage.
Il a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le montant nécessaire pour procéder aux travaux réparatoires était de 42'439 euros HT outre une actualisation de 3,5'% soit 43'924,36 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du rapport (novembre 2019) et la date du jugement et assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et a condamnée Mme [M] au paiement de cette somme à hauteur de sa part de responsabilité évaluée à 30'%.
Sur la fissuration au droit du local à vélos
Le tribunal a retenu les responsabilités extra-contractuelles de M. [N] et de Mme [M] dès lors qu'il a estimé que prévoir un joint de dilatation entre les deux bâtiments relevait non de la conception des plans du permis de construire par l'architecte M. [E] mais de l'exécution dont était chargé le bureau d'études mandaté par le titulaire du lot gros 'uvre, M. [N] qui ne le contestait pas, comme le maître d''uvre, Mme [M], missionné pour établir les pièces écrites et les plans d'exécution ainsi que pour la surveillance du chantier.
Il a évalué à 50'% du montant des préjudices subis pour ce désordre la part de responsabilité de Mme [M] et de M. [N], dès lors que la clause prévue par le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution signé le 3 septembre 2010 entre les époux [J] et Mme [M] excluant la responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte avec les autres intervenants sur le chantier était valable comme ne vidant pas sa responsabilité contractuelle de son contenu puisqu'elle restait devoir assumer les conséquences de ses manquements et fautes.
Il a retenu que seule la faute de Mme [M] avait contribué à la réalisation du préjudice, si bien qu'elle devait garantir M. [N] à hauteur de 50'%.
Il a également retenu que l'appel en garantie formé par M. [E], non condamné, était sans objet.
Il a retenu qu'en l'absence de critique, le chiffrage proposé par l'expert serait retenu pour le montant de 1'500 euros HT et majoré de 11,2'% pour les honoraires.
Il a également constaté qu'aucune actualisation n'était réclamée pour ce poste mais seulement l'indexation sur l'indice BT01.
Sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison
Le tribunal a retenu que la responsabilité du bureau d'études Sol progrès était engagée dès lors qu'il n'avait pas assez attiré l'attention des constructeurs sur les risques liés à la circulation d'eau superficielle de sorte qu'ils n'avaient pas pris les mesures qui s'imposaient, ce qui a causé les fissurations des façades.
Il a retenu que la responsabilité de Mme [M] était engagée dès lors que dans le cadre du suivi du chantier, elle n'avait pas vérifié la profondeur des fondations, ni la qualité du béton employé, ni la forme du coulage, ni la liaison de la dalle à l'infrastructure, qui étaient à l'origine des désordres.
Il a jugé la société ABR responsable en raison de la mauvaise qualité du béton, de la hauteur du béton insuffisante dans les semelles'et les fondations, du fait qu'elle n'avait pas respecté les plans, la cote altimétrique d'assises et les règles de l'art ainsi que les préconisations du bureau d'études, que la dalle qu'elle avait coulée n'avait permis la pose d'aucun revêtement et était fissurée car non liaisonnée et qu'elle n'avait par ailleurs pas réalisé les évacuations des eaux pluviales du pavillon et n'avait pas terminé le drainage du sous-sol.
Néanmoins, il a retenu que Mme [M] et la société Sol progrès seraient condamnées à réparer sans être tenues in solidum, dès lors que la société ABR n'avait plus de personnalité morale et que la clause d'exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d''uvre avait été reconnue valable.
Il a retenu la part de responsabilité de Mme [M] et de la société Sol progrès dans la réalisation du dommage à hauteur de 20'% chacune.
Il n'a pas retenu la responsabilité de M. [E], dès lors que prévoir l'implantation de la villa sur le passage de la servitude des eaux vannes de la maison voisine ne constituait pas une cause prépondérante des fissurations.
Il a retenu qu'une indemnité de 505'873,83 euros HT (valeur novembre 2015) correspondant serait allouée, soit':
- 335'973 euros HT pour les travaux de mise en 'uvre de la solution de reprise par micros pieux et de réfection du dallage selon devis de la société Freyssinet du 30 avril 2015,
- 68'400 euros HT pour la tranchée drainante, selon devis de la même société du 19 novembre 2015,
- 19'147,46 euros HT pour le traitement et à la reprise des fissures en façade selon devis de la société Lelaidier du 24 novembre 2015, et pour 3'000 euros HT à l'harpage des fissurations indispensable d'ajouter, selon devis établi par société Île-de-France façades,
- 7'983,50 euros HT pour la reprise du plancher chauffant selon devis de la société Chape solution du 2 décembre 2015,
- 41'369,87 euros HT pour la reprise du carrelage d'après la proposition de la société Décosol).
Il a ajouté que cette somme ferait l'objet d'une actualisation de 3,5'%, d'une indexation sur l'indice BT01, et à laquelle s'ajouteront 17'% pour le financement des honoraires de maîtrise d''uvre, de suivi du géotechnicien, du bureau de contrôle pour une mission de la société Sol progrès ainsi qu'une assurance dommages ouvrage dûment justifiés.
Il a retenu que la société BPCE, assureur de la société ABR, ne garantirait pas la société Sol progrès et son assureur la société SMABTP puisqu'il a jugé que sa garantie contractuelle ne pouvait être mise en jeu.
Il a également retenu qu'en l'absence de preuve de sa faute délictuelle en lien causal avec leur préjudice, M. [E] ne garantirait pas la société Sol progrès et son assureur la société SMABTP.
Le tribunal a retenu que Mme [M] garantirait le recours de la société Sol progrès à son encontre à hauteur de 20'% des condamnations mises à sa charge pour ce poste.
Sur les désordres d'infiltrations affectant les baies vitrées
Le tribunal a retenu que la responsabilité des locateurs d'ouvrage ne pouvait être engagée dès lors qu'aucun désordre n'avait été caractérisé de sorte que les demandes faites à ce titre ne pouvaient prospérer.
Sur les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du premier étage
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société [X] [V] était engagée dès lors qu'elle avait commis une inexécution contractuelle à l'origine du défaut de nature à engager sa responsabilité.
Il a jugé que la responsabilité de Mme [M] était engagée dès lors qu'elle avait failli à sa mission contractuelle d'étude d'exécution et notamment de pilotage et suivi de chantier en ne donnant pas à l'entreprise [X] [V] d'instructions claires sur le procédé à mettre en 'uvre suite au changement de destination de la terrasse demandé par les maîtres de l'ouvrage et validé par Mme [M].
Il a retenu la responsabilité de la société [X] [V] à hauteur de 80'% et celle de Mme [M] pour le reste, les condamnant à réparer l'entier préjudice des époux [J], sans solidarité.
S'agissant des travaux réparatoires, il a retenu que le préjudice des époux [J] serait indemnisé par l'allocation de la somme de 8'304,26 euros HT à actualiser de 3,5'%, à indexer sur l'indice BT01 dès lors qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'il fallait réaliser l'étanchéité des deux seuils des portes fenêtres, augmenter la hauteur des acrotères et traiter le joint de dilatation d'une manière satisfaisante et que l'expert avait validé le devis de la société Marie toit prévoyant ces travaux pour ce montant.
Il a également considéré que cette somme devait être augmentée d'un taux de 11,2'%, au titre des honoraires et frais annexes nécessaires pour la réalisation des reprises et la disparition des dommages.
Il a rejeté les recours en garantie de la société [X] [V] contre la société Chatre et son assureur la société BPCE mais a retenu que Mme [M] était tenue de garantir la société [X] [V] à hauteur de 20'% des sommes mises à sa charge.
Sur les frais d'investigation avancés
Le tribunal a jugé que les frais d'investigations de 15'156 euros portaient sur les fondations et l'étude de sol de sorte qu'ils avaient été exposés pour la découverte des causes des désordres portant sur la cave et sur les fissures en façade, qu'il ne pouvait être fait de distinction plus précise puisque les deux dommages provenaient principalement de la profondeur insuffisante des fondations mais également de la présence d'eau, et que les frais devaient être partagés par moitié à la charge des seules entreprises reconnues responsables de ces désordres soit':
- 7'578 euros pour la cave à la charge de Mme [M] à hauteur de 30'%
- 7'578 euros pour les fissures à la charge de Mme [M] à hauteur de 20'% et de la société Sol progrès pour 20'%
Il a également retenu le recours de la société Sol progrès contre le maître d''uvre et condamné ce dernier à la garantir à hauteur de 20'%.
Sur le préjudice de jouissance et les pertes locatives
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de condamner les locateurs d'ouvrage à indemniser les époux [J] au titre du préjudice de jouissance, y compris pendant la période des travaux réparatoires, dès lors que ce n'était pas les désordres qui étaient à l'origine de l'impossibilité d'habiter le bien mais la cessation des interventions de certaines entreprises laissant certains lots inachevés (raccordement aux réseaux, installation de la porte d'entrée...). Selon lui, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas démontré de lien de causalité directe entre la somme de 6'600 euros par mois exposée pour se reloger ou non perçue et les désordres imputés aux locateurs d'ouvrage.
Sur les préjudices consécutifs et annexes
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. [E] et les sociétés MAF, Sol progrès, Groupama et SMABTP, Mme [M], la société Lloyd's, ainsi que la société BPCE, à allouer aux maîtres de l'ouvrage une indemnité de 18'886,86 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de stockage dès lors que la décision des maîtres de l'ouvrage de retarder la pose et le branchement de la cuisine équipée commandée était à mettre en lien de causalité avec l'inachèvement de leur maison par suite de l'arrêt du chantier au printemps 2012.
Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. [E] et les sociétés MAF, Sol progrès, Groupama et SMABTP, Mme [M], la société Lloyd's ainsi que la société BPCE à verser aux époux [J] une indemnité au titre du préjudice financier lié aux frais bancaires dès lors que la suspension des deux prêts souscrits pour le financement de la construction était liée à l'arrêt du chantier au printemps 2012 et non aux désordres pour certains apparus en cours de procédure et qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec les fautes des défendeurs, les époux [J] ne pouvaient prétendre à une indemnité à ce titre.
Il a jugé qu'il y avait lieu de condamner les sociétés ABR, Sol progrès et Mme [M] à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 5'000 euros au titre de préjudice moral.
Le tribunal a retenu que la part de responsabilité de la société ABR est évaluée à 60'%, celle de Mme [M] et de la société Sol progrès à 20'% de l'indemnité, précisant que la société Sol progrès devait être garantie par Mme [M].
Sur les malfaçons relatives aux fils d'alarme apparents
Le tribunal a débouté la société Euroditel de sa demande de paiement du solde de la facture dès lors qu'elle ne démontrait pas la réalisation de l'intégralité des prestations prévues contractuellement et l'a condamnée à verser aux époux [J] une indemnité de 2'000 euros avec la TVA au jour des travaux pour l'encastrement des fils de couleur blanche dans des menuiseries de couleur sombre pour une maison de standing.
Sur les non-façons
Le tribunal a retenu qu'il n'était saisi d'aucune prétention, dès lors que les demandeurs avaient revendiqué des non-façons sur l'électricité, la pose des sanitaires, des revêtements sols et murs mais qu'ils n'avaient formulé aucune demande chiffrée dans le dispositif de leurs écritures.
Sur le décompte
Le tribunal a retenu que Mme [M] ne pouvait voir sa responsabilité engagée, dès lors que certaines prestations prévues et réglées n'avaient pas été effectuées, soit en raison de l'arrêt du chantier au printemps 2012, soit du fait de la cessation des paiements de l'entreprise ABR survenue plusieurs mois après la consultation.
Il a également retenu que le rapport d'expertise, sur lequel les demandeurs s'étaient exclusivement fondés, ne démontrait pas que les sommes réclamées avaient été trop versées ni que cela provenait des fautes du maître d''uvre d'exécution.
Sur la garantie des assureurs
Le tribunal a retenu que la demande de garantie contre toute condamnation formulée par Mme [M] à l'encontre de la société Lloyd's ne pouvait prospérer.
Il a constaté que la société SMA acceptait de couvrir les condamnations prononcées contre son assuré M. [N] sous réserve de l'application des franchises et plafonds prévus par son contrat d'assurance.
Il a jugé qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, la société SMABTP, second assureur de la société Sol progrès, était tenu à garantie pour l'ensemble des préjudices, dans les limites contractuelles. Il a retenu qu'aucune demande ne pouvait être formulée à l'encontre de la société Groupama et la mise hors de cause.
Il a retenu que la société SMABTP devait garantir son assurée, la société Sol progrès pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'investigations techniques et de dommage moral, dans les limites contractuelles, dès lors que les investigations techniques qui avaient été exposées pour les fouilles et analyses du sol au moyen de destructions et sondages entraient dans la catégorie des dommages matériels définis comme «'toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose ou substance'».
Il a retenu que les sociétés MMA, assureurs de la société [X] [V], devaient être mises hors de cause dès lors qu'elles ne faisaient l'objet d'aucune demande de condamnation.
Le tribunal a retenu que la société [X] [V] n'avait pas souscrit une nouvelle assurance pour les dommages avant réception, si bien que le premier assureur, la société Groupama devait sa garantie subséquente mais qu'elle ne s'appliquait pas aux travaux réparatoires.
Il a jugé que la société Chatre n'ayant été condamnée à aucune indemnisation, ni appel en garantie, ce qui rendait sans objet la recherche de son assureur responsabilité civile et que de façon générale, les appels en garantie formés par les parties défenderesses non condamnées étaient sans objet.
Il a retenu que l'abus de procédure soulevé par la société L'auxiliaire à l'encontre de la société Chatre n'était pas caractérisé dès lors que le fait d'appeler à la cause son dernier assureur responsabilité civile lorsqu'une action était engagée sur le fondement décennal et contractuel ne pouvait suffire à le caractériser.
Enfin, il a considéré que la question de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de garantie par l'assuré devait être rejetée dès lors qu'elle n'avait pas été examinée en raison de l'absence de faute caractérisée si bien qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'avait été retenu.
Par déclaration du 25 juillet 2022, les époux [J] ont interjeté appel du jugement.
Suite au décès de [C] [J], ses ayants-droits sont volontairement intervenus à l'instance, soit Mme [S] [V], sa veuve, Mme [B] [J] et M. [L] [J] (ci-après les consorts [J]) et Mme [S] [V] épouse [J], en son nom.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025, ils demandent à la cour de':
- déclarer Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [L] [J] et [B] [J] recevable et bien fondée en son appel,
- donner acte à M. [L] [J] et Mme [B] [J] représentés par leur mère Mme [S] [V], de leur intervention volontaire et en reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de M. [C] [J] et, y faisant droit,
- infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il':
- a prononcé la mise hors de cause du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit,
- a rejeté les demandes de réception judiciaire les 1er décembre 2011 et 3 avril 2012 comme de réception tacite le 30 juin 2012,
- a dit n'y avoir lieu de faire application de la garantie décennale,
- a dit opposable au maître d'ouvrage la clause de non-solidarité invoquée par Mme [M],
- a condamné sans solidarité les locateurs d'ouvrage jugés responsables,
- Sur le désordre lié à l'inondation de la cave, a limité la responsabilité de Mme [M] à hauteur de 30'%, les a déboutés de leur demande contre les sociétés Sol progrès, Groupama, Lloyd's et BPCE,
- Sur la fissuration au droit du local à vélo, a dit non responsable M. [E], les a déboutés de leur demande à l'encontre de M. [E] et des sociétés MAF et Lloyd's,
- Sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison, a dit non responsable M. [E] et limité les parts de responsabilités imputées à Mme [M] et Sol progrès à 20'% chacune, n'a pas condamné in solidum Mme [M] et M. [N], les a déboutés de leur demande à l'encontre de M. [E], les sociétés MAF, Groupama, Lloyd's et BPCE IARD,
- Sur les baies vitrées du rez-de-chaussée, a constaté l'absence de désordre et rejeté toutes les prétentions formées à ce titre,
- Sur les frais d'investigations n'a pas condamné M. [E] et la société MAF, et n'a pas condamné in solidum Mme [M] et la société Sol progrès,
- les a déboutés de leurs demandes fondées sur la privation de jouissance, la perte de revenus, les frais de stockage, les frais bancaires et le trop versé,
- Sur le préjudice moral, a limité son quantum à 5'000 euros et en ne l'imputant pas même pour partie à l'architecte, les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice financier, a jugé que la société Lloyd's ne doit pas sa garantie à Mme [M], a condamné sans solidarité les succombants aux dépens,
- prononcer la réception judiciaire des lots de travaux au 1er décembre 2011, sans réserve s'agissant des lots gros-'uvre plâtrerie, couverture étanchéité et charpente, avec une réserve tenant à la pose bavette pour le lot menuiseries aluminium, et avec réserves listées par l'expert judiciaire en page 91 de son rapport s'agissant du lot électricité plomberie, subsidiairement, prononcer ou constater la réception tacite au 30 juin 2012 plus subsidiairement, prononcer ou constater à tout le moins la réception tacite au 30 juin 2012':
- du lot gros 'uvre (travaux de la société ABR liquidée)': avec une réserve tenant à la présence d'eau dans la cave et une autre réserve tenant à la présence d'une minime fissure filiforme en forme d'escalier sur le revêtement du mur en renfoncement de la façade arrière de la maison,
- du lot gros 'uvre/plâtrerie (travaux des sociétés ABR/JAC (lot gros 'uvre / plâtrerie), et du lot charpente (travaux de la société De Oliveira), sans réserve,
- du lot menuiseries aluminium (travaux de la société Chatre)': avec réserve pour non-façon apparente': «'Faire pose bavette'»,
- du lot couverture-étanchéité (travaux de la société [X] [V]': avec réserve pour défaut d'exécution du joint de dilatation et des relevés de l'étanchéité de la terrasse accessible du premier étage,
- du lot électricité/plomberie (travaux de la société AC tech)': avec réserves pour la non-pose de sanitaires et les finitions d'électricité dans les salles de bains (page 91 du rapport),
- du lot gros 'uvre (travaux de la société ABR liquidée)': avec une réserve tenant à la présence d'eau dans la cave et une autre réserve tenant à la présence d'une minime fissure filiforme en forme d'escalier sur le revêtement du mur en renfoncement de la façade arrière de la maison,
- sur l'indemnisation des préjudices':
- sur les désordres tenant à l'inondation de la cave': condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale la société Sol progrès, Groupama, la société Lloyd's assureur de Mme [M], ainsi que la société BPCE, assureur de responsabilité décennale de la société ABR, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J], la somme de 61'670,05 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres tenant à l'inondation de la cave, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, la société Sol progrès garantie par les sociétés SMABTP et Lloyd's, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la somme de 61'670,05 euros, à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, fixer la somme de 61'670,05 euros (valeur novembre 2019), outre indexation sur l'indice BT01 du mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum,
- sur les désordres et grosses fissurations au droit du local à vélos':
- condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, M. [W] [N] garanti par la société SMA ainsi que la société Lloyd's, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J]': la somme de 2'001,60 euros, à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle M. [E] et la société MAF, M. [W] [N] garanti par la société SMA, ainsi que la société Lloyd's à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 2'001,60 euros, à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, fixer la somme de 2'001,16 euros (valeur novembre 2019) outre indexation sur l'indice BT01 entre le mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) et la date de l'arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum,
- sur les désordres structurels affectant tant les fondations que les façades et la dallée coulée de la maison condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et Groupama, la société Lloyd's ainsi que la société BPCE, assureur de responsabilité décennale de la société ABR liquidée, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J], la somme de 735'192,70 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres structurels affectant tant les fondations que les façades et la dallée coulée de leur maison, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, M. [E] et la société MAF, la société Sol progrès garantie par la société SMABTP, ainsi que la société Lloyd's à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 727'793,78 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, fixer la somme de 727'793,78 euros (valeur novembre 2019), outre indexation sur l'indice BT01 entre le mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) et la date de l'arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] responsable in solidum,
- sur les désordres affectant les baies vitrées et les infiltrations survenues, condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale la société Chatre ainsi que la société Lloyd's à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J], la somme de 36'327,64 euros, à titre de dommages intérêts en réparation des désordres affectant les baies vitrées de leur maison, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, la société Chatre et la société Generali, ainsi que la société Lloyd's, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 36'327,64 euros, à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, fixer la somme de 36'327,64 euros (valeur novembre 2019), outre indexation sur l'indice BT01 entre le mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) et la date de l'arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] responsable in solidum, en toute hypothèse, actualiser toutes les sommes allouées en réparation de tous les chefs de préjudices matériels à la date de l'arrêt à intervenir sur la base de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport),
- sur les frais d'investigation avancés'condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et Groupama Centre Manche, la société Lloyd's, ainsi que la société BPCE, assureur de responsabilité décennale de la société ABR liquidée à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la somme de 15'157 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des frais d'investigations qu'ils ont avancés, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et la SMABTP, ainsi que la société Lloyd's à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 15'157 euros, à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, fixer la somme de 15'156 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum,
- sur les préjudices consécutifs et annexes':
- sur le préjudice lié aux pertes de jouissance et aux loyers exposés':
- condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et Groupama, ainsi que la société BPCE, assureur de la société ABR liquidée, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants, la somme de 864'600 euros provisoirement arrêtée au 31 janvier 2023, à titre de dommages et intérêts réparation de leur préjudice de jouissance,
- subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, M. [E], les sociétés MAF, Sol progrès, SMABTP et Lloyd's à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 864'600 euros provisoirement arrêtée au 31 janvier 2023, à titre de dommages et intérêts réparation de leur préjudice de jouissance,
- en tout état de cause, fixer la somme de 864'600 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum de ce chef de préjudice,
- plus subsidiairement, condamner in solidum les mêmes parties responsables et mêmes assureurs respectifs que ci-dessus, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou quasi délictuelle, à
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