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CA Rennes, 12 mai 2025, RG 22/06473


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Date
12/05/2025
Numéro
22/06473
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
6ème Chambre A
Type
arret
Id
6822d298c2c043d9edc4612b

Texte de la décision

74,590 caractères · tronqué Afficher l’intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 22/06473 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBI

Appel contre le jugement rendu le 03/10/22 RG 21/00403- par le TJ de St Nazaire

M. [H] [O]

C/

Mme [G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Jean-David CHAUDET

Me Emmanuelle FOUCRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Janvier 2025

devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025 après prorogation de la date de délibéré.

****

APPELANT :

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 36]

[Adresse 34]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Marion PLE-CARTAL , Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [G] [S]

née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 36] 44

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par acte du 10 décembre 2008, M. [H] [O] et Mme [G] [S] ont acquis, durant leur concubinage, à hauteur d'une moitié indivise chacun, un bien immobilier situé [Adresse 34] à [Localité 19] au prix de 80.000 euros.

Afin de financer l'acquisition du bien et les travaux nécessaires à sa rénovation, ils ont fait trois prêts :

- un prêt souscrit le 21 octobre 2008 auprès de [40] d'un montant de 15.000 euros,

- un prêt n°10000072940 souscrit le 1er octobre 2013 auprès du [24] d'un montant de 151.025 euros,

-un prêt n°10000078969 souscrit le 7 janvier 2014 auprès du [24] d'un montant de 25.302 euros.

M. [O] et Mme [S] se sont séparés le 23 décembre 2017. Cette dernière a quitté le domicile commun le 12 janvier 2018. Ils ont tenté de régler amiablement le partage de leur indivision avec l'assistance de leurs notaires respectifs : maître [J] [V], notaire à [Localité 18], pour M. [O] et maître [L] [I], notaire à [Localité 37], pour Mme [S].

Maître [V] a établi un projet d'état liquidatif mais des désaccords entre les parties ont subsisté notamment en ce qui concerne la valeur du bien indivis et les comptes d'indivision.

Par acte du 19 février 2021, Mme [S] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de liquidation partage de l'indivision.

Suivant un jugement du 3 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :

> Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision formée entre M. [O] et Mme [S],

- commis pour y procéder maître [W] [Y], notaire à [Adresse 32] ;

- dit qu'il revient aux parties de transmettre dans les meilleurs délais le présent jugement au notaire désigné, ainsi que toutes les pièces utiles à la réalisation de sa mission ;

- dit que les opérations liquidatives seront menées sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en qualité de juge commis au partage ;

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droit des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;

- dit que ce délai pourra être suspendu en cas :

de désignation d'un expert et jusqu'a la remise du rapport,

d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci,

de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil ,et jusqu'au jour de sa désignation,

de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause,

de prorogation du délai par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'une partie, en raison de la complexité des opérations, ladite prorogation ne pouvant excéder une année ;

- dit qu'il reviendra au notaire commis d'évaluer le prix du bien indivis situé [Adresse 34] à [Localité 19] et qu'il pourra en tant que de besoin, s'adjoindre le concours d'un sachant pour y procéder ;

- précisé que cette évaluation devra fixer la valeur du bien à une date aussi que proche que possible de la date de jouissance divise mais qu'elle ne devra pas distinguer entre la valeur du bien avec la garage et la valeur du bien sans le garage ;

- autorisé le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA) ;

- dit que le notaire pourra requérir des services (établissement bancaires et

financiers notamment) la liste de tous les comptes détenus par les parties afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

- rappelé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- rappelé que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

- rappelé aux parties qu'il leur revient de contribuer activement aux opérations liquidatives, notamment en fournissant, dans la mesure de leurs possibilités, une ou plusieurs estimations du bien indivis réalisées par un professionnel de leur choix ;

- rappelé qu'en application de l'article 846 du code civil, à tout moment, les

copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;

- constaté que les parties s'accordent à dire que leur séparation doit produire ses effets dans leurs rapports patrimoniaux à compter du janvier 2018 ;

- rappelé que, conformément à l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage ;

> Sur les créances et dettes de l'indivision à l'égard des parties :

- dit que M. [O] doit à l'indivision une indemnité mensuelle de 860 euros depuis le12 janvier 2018 au titre de l'occupation du bien situé à [Adresse 34] à [Localité 19] ;

- dit que M. [O] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

au montant de ses deux apports personnels lors de l'acquisition du bien, soit 18.466 euros et 3.750 euros ;

au montant des honoraires acquittés auprès de la société «[35]», soit 850 euros ;

aux mensualités des trois emprunts immobiliers acquittées par lui seul à compter du mois de juillet 2018 ;

au coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis, soit 6.058,44 euros ;

au montant des taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations d'assurance habitation acquittées par M. [O] depuis 2018, à parfaire au jour de la date de jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018 ;

au montant de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 43.848 euros ;

au montant des sommes acquittées entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien, soit 11.446 euros ;

- dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [O] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation (sic) et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 ;

- dit que Mme [S] détient à l'égard de l'indivision des créances

correspondant :

à son apport personnel lors de l'acquisition du bien, soit 10.000 euros ;

au financement des travaux de rénovation et de l'achat de graviers, soit 11.019,70 euros et 1.118,50 euros ;

au prix de meubles de cuisine et d'un piano de cuisson, soit 5.550 euros et 3.392 euros ;

au capital emprunté pour financer les travaux de rénovation, soit 8.000 euros, seule la dépense faite devant être prise en compte dans le calcul de cette créance ;

au montant versé pour acquérir le camion Ducato, soit 2.000 euros ;

au coût, du système d'alarme acheté à [23], soit 1.732,19 euros ;

sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 3.592,80 euros ;

- sursis à statuer sur la demande de M. [O] tendant à l'admission d'une créance d'un montant de 16.927 euros à l'actif de l'indivision à l'égard de Mme [S] ;

- rejeté les autres demandes des parties au titre de leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision ;

> Sur les autres demandes :

- rejeté la demande de restitution de la somme de 9.100 euros formulée par M. [O] à l'égard de Mme [S] ;

- rejeté les demandes d'attribution formulées par M. [O] concernant les meubles de cuisine et le piano de cuisine ;

- attribué à Mme [S] le vélo revendiqué par cette dernière ainsi que le tracteur autoporté de marque MC Culloch modèle M105 77 XC et condamné M. [O] à lui restituer ces deux objets dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, étant précisé qu`il reviendra à Mme [S] de venir récupérer les objets au domicile de M. [O], ou de les faire récupérer par toute personne de son choix ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

- constaté l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe reçue le 9 novembre 2022, M. [O] a fait appel de ce jugement en ses dispositions ayant :

- dit que M. [H] [O] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

> aux mensualités des trois emprunts immobiliers acquittées par lui seul à compter du mois de juillet 2018,

> au coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis, soit 6.058,44 euros,

> au montant des taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations d'assurance habitation acquittées par M. [H] [O] depuis 2018, à parfaire au jour de la date de jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [G] [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018,

> au montant de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 43.848 euros,

> au montant des sommes acquittées entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien, soit 11.446 euros ;

- dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [H] [O] au titre du remboursement des prêts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 ;

- dit que Mme [G] [S] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

> au financement des travaux de rénovation et de l'achat de graviers, soit 11.019,70 euros et 1.118,50 euros,

> au capital emprunté pour financer les travaux de rénovation, soit 8.000 euros, seule la dépense faite devant être prise en compte dans le calcul de cette créance,

> au montant versé pour acquérir le camion DUCATO, soit 2.000 euros, sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 3.592,80 euros ;

- sursis à statuer sur la demande de M. [H] [O] tendant à l'admission d'une créance d'un montant de 16.927 euros à l'actif de l'indivision à l'égard de Mme [G] [S] ;

- rejeté les autres demandes de M. [O] au titre des dettes et créances à l'égard des parties de l'indivision ;

- Sur les autres demandes :

> rejeté la demande de restitution de la somme de 9.100 euros formulée par M. [H] [O] à l'égard de Mme [G] [S] ;

> rejeté les demandes d'attribution formulées par M. [H] [O] concernant les meubles de cuisine et le piano de cuisine;

> rejeté la demande de Mr [O] au titre de l'article 700 du

code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, M. [O] demande à la cour :

> A titre principal, de :

- juger qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024,

En conséquence,

- débouter Mme [S] de sa demande de révocation,

- juger que l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ne sera pas révoquée,

- juger que les conclusions notifiées par RPVA par le conseil de M. [O] le 12 juin 2024 sont recevables et s'y référer,

- rejeter les conclusions n°4 transmises le 19 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

- rejeter les conclusions n°5 transmises le 27 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

- rejeter les pièces numéro 154 à 158 communiquées le 19 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

- rejeter la pièce numéro 159 communiquée le 27 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

> A titre subsidiaire, si la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est favorablement accueillie et les conclusions et pièces transmises par conseil de Mme [S] les 19 et le 27 juin 2024 sont jugées recevables :

- juger que les présentes conclusions sont recevables,

En conséquence

> CONFIRMER le jugement rendu le 03 octobre 2022, en ce qu'il :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de I'indivision formée entre M. [H] [O] et Mme [G] [S] ;

- commis pour y procéder maître [Y] [W], notaire à [Adresse 33] ;

- dit qu'il reviendra au notaire commis d'évaluer le prix du bien indivis sis [Adresse 34] à [Localité 19] et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours d'un sachant pour évaluer ledit bien;

- précisé que cette évaluation devra fixer la valeur du bien à une date aussi que proche que possible de la date de jouissance divise mais qu'elle ne devra pas distinguer entre la valeur du bien avec le garage et la valeur du bien sans le garage;

- constaté que les parties s'accordent à dire que leur séparation doit produire ses effets dans leurs rapports patrimoniaux à compter du janvier 2018;

- rappelé que, conformément à l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage ;

- dit et jugé que M. [H] [O] doit à l'indivision une indemnité mensuelle de 860 euros depuis le 12 janvier 2018 au titre de l'occupation du bien situé [Adresse 34] à [Localité 19] ;

- dit et jugé que M. [H] [O] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

au montant de ses deux apports personnels lors de l'acquisition du bien, soit 18.466 euros et 3.750 euros ;

au montant des honoraires acquittés auprès de la société «[35]», soit 850 euros,

aux mensualités des trois emprunts immobiliers acquittées par lui seul à compter du mois de juillet 2018, somme à parfaire au jour du partage ;

au montant des taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations d'assurance habitation acquittées par M. [H] [O] depuis 2018, à parfaire au jour de la date de jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros, correspondant aux sommes trop versées par Mme [G] [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018 ;

au montant des sommes acquittées entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien, soit 11.446 euros ;

- dit et jugé que Mme [G] [S] détient à l'égard de I'indivision des créances correspondant :

à son apport personnel lors de l'acquisition du bien, soit 10.000 euros ;

au financement des travaux de rénovation et de l'achat de graviers, soit 11.019,70 euros et 1.118,50 euros ;

au prix des meubles de cuisine et d'un piano de cuisson, soit 5.550 euros et 3.392 euros ;

au coût du système d'alarme acheté à [23], soit 1.732,19 euros ;

sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 3.592,80 euros;

> INFIRMER le jugement rendu le 03 octobre 2022, en ce qu'il :

- dit que M. [H] [O] détient à l'égard de I'indivision :

une créance de 43.848 euros correspondant au montant de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant ;

une créance de 6.058,44 euros correspondant au coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis ;

- dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [H] [O] au titre du remboursement des prêts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 ;

- dit que Mme [G] [S] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

au capital emprunté pour financer les travaux de rénovation, soit 8.000 euros, seule la dépense faite devant être prise en compte dans le calcul de cette créance ;

au montant versé pour acquérir le camion DUCATO, soit 2.000 euros,

- sursit à statuer sur la demande de M. [H] [O] tendant à l'admission d'une créance d'un montant de 16.927 euros à l'actif de l'indivision à l'égard de Mme [G] [S] ;

- rejeté les autres demandes des parties au titre de leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision ;

- rejeté la demande de restitution de la somme de 9.100 euros formulée par M. [H] [O] l'égard de Mme [G] [S] ;

- rejeté les demandes d'attribution formulées par M. [H] [O] concernant les meubles de cuisine et le piano de cuisine ;

- rejeté les demandes des parties au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU :

- Sur la créance de M. [O] au titre de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant :

- à titre principal, fixer à la somme de 186.720 euros le montant de sa rémunération en sa qualité d'indivisaire gérant, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, pour les travaux de rénovation effectués sur le bien indivis ; à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 119.749,76 euros ; à titre infiniment subsidiaire, la fixer à la somme de 95.600,64 euros ;

- juger que les créances de M. [O] à l'égard de l'indivision, tirées du règlement des mensualités des trois emprunts, des taxes foncières, des taxes d'habitation et des cotisations d'assurance habitation devront être calculées en tenant compte de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ;

- juger que M. [O] détient une créance de 230 euros à l'encontre de l'indivision au titre du règlement d'une facture d'entretien de la fosse septique ;

- juger que M. [O] détient une créance de 6.462,19 euros à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des factures des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis ;

- juger que Mme [S] détient à l'égard de l'indivision une créance de 1.100 euros au titre du financement du camion Fiat Ducato;

- juger que Mme [S] ne détient à l'égard de l'indivision aucune créance au titre au capital emprunté de 8.000 euros ;

- juger que Mme [S] détient une dette à l'égard de l'indivision d'un montant de 16.927,00 euros ;

- débouter Mme [S] de sa demande visant à se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 13.101,65 euros, sauf à parfaire ;

- attribuer à Mme [S] les meubles de cuisine et le piano de cuisine acquis à l'aide de ses fonds personnels ;

Sur la restitution des fonds indûment prélevés Mme [S] sur le compte personnel de M. [O] :

- à titre principal, condamner Mme [S] à rembourser à Monsieur

[O] la somme de 9.100 euros ; à titre subsidiaire, condamner Mme [S] à rembourser à M. [O] la somme de 6.000 euros

Et

- juger que M. [O] détient à l'égard de l'indivision d'une créance de 3.100 euros tirée du règlement d'une facture de [38] ;

- condamner Mme [S] à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Mme [S] demande à la cour de :

> à titre principal, dire que l'ordonnance de clôture sera révoquée au jour de l'audience de plaidoirie fixée le 1er juillet 2024 ;

En conséquence,

> INFIRMER partiellement le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a :

- fixé la valeur locative à la somme de 860 euros,

- jugé que M. [O] détenait à l'égard de l'indivision une créance de 18.466 euros et de 3.750 euros au titre de ses deux apports personnels,

- jugé que M. [O] détenait à l'égard de l'indivision une créance de 850 euros au titre du montant des honoraires qu'il aurait acquittés auprès de la société « [35]»,

- jugé que M. [O] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 6.058,44 euros au titre du coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis,

- jugé que M. [O] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 11446 euros au titre des sommes acquittés par lui entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien ;

- débouté Mme [S] de sa demande de voir déduire des cotisations d'assurance habitation réglées par M. [O] la part de son assurance couvrant ses dommages subis personnellement ;

- fixé la rémunération de M. [O] en qualité d'indivisaire gérant à la somme de 43.848 euros ;

- fixé à la somme de 3592,80 euros la rémunération d'indivisaire gérant de Mme [S] ;

- jugé que seule la dépense faite devait être prise en compte dans le calcul de la créance concernant le prêt de 8.000 euros souscrit par Mme [S];

- retenu une créance de 1732,19 euros au bénéfice de Mme [S] au titre du coût d'acquisition d'un système d'alarme ;

STATUANT À NOUVEAU :

- dire que le notaire commis devra procéder à l'évaluation de la valeur locative de la maison en fonction du prix du marché actuel,

- débouter M. [O] de sa demande de créances de 1.8466 euros et de 3.750 euros au titre de ses deux apports personnels ;

- débouter M. [O] de sa demande une créance de 850 euros au titre du montant des honoraires qu'il aurait acquittés auprès de la société «[35]» et dire que Mme [S] détient une créance à l'égard de l'indivision de 850 euros ;

- dire que M. [O] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 3.412,46 euros au titre du coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis ;

- débouter M. [O] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision de 11.446 euros au titre des sommes acquittés par lui entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien ;

- surseoir à statuer et dire que Monsieur [O] devra communiquer dans le cadre des opérations de liquidation partage les relevés détaillés de ses quittances d'assurance ;

- à titre principal, débouter M. [O] de sa demande de rémunération en qualité d'indivisaire gérant ; à titre subsidiaire, fixer cette rémunération à la somme de 16.792 euros ;

- fixer la rémunération d'indivisaire gérante de Mme [S] à la somme de 5.659,20 euros ;

- dire qu'il conviendra de faire application de la règle du profit subsistant concernant la dépense concernant le prêt de 8.000 euros souscrit par Mme [S] ;

- dire que Mme [S] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision de 2888,10 euros pour l'acquisition de matériaux dont le système d'alarme ;

- reconnaître à Mme [S] une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 16.887,21 euros sauf à parfaire ;

> CONFIRMER le jugement rendu le 3 octobre 2022 en toutes ses autres dispositions ;

> débouter M. [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

> Sur les demandes nouvelles de M. [O] en cause d'appel :

- débouter M. [O] de sa demande à voir inscrire au titre de ses créances à l'égard de l'indivision la somme de 230 euros correspondant à l'entretien de la fosse septique ;

- débouter M. [O] de sa demande à voir inscrire au titre de ses créances à l'égard de l'indivision la somme de 3.100 euros au titre du règlement d'une facture [38] ;

> EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- condamner M. [O] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] en tous les dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les demandes formées par les parties concernant la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024

Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024 et renvoyé la clôture de l'affaire au 9 janvier 2025.

Dans ces conditions, les prétentions formées par les parties au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024, ainsi que celles qui en dépendent sont devenues sans objet.

II - Sur les dettes des parties à l'égard de l'indivision

- Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes du jugement critiqué, l'indemnité d'occupation due par M. [O] à compter du 12 janvier 2018 a été fixée par le premier juge à la somme de 860 euros par mois et ce conformément à l'accord des parties.

À hauteur d'appel, Mme [S] fait valoir qu'en raison d'une incompréhension de maître [I], elle a toujours pensé que l'indemnité d'occupation devait lui être versée et non à l'indivision de sorte que lorsqu'elle a accepté le montant de cette indemnité à hauteur de 860 euros, elle s'est fourvoyée. Elle demande en conséquence à la cour de dire que le notaire désigné devra procéder à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble et de dresser son état liquidatif sur le montant qu'il estimera adapté.

M. [O] réplique à juste titre que cette prétention n'a toutefois pas été formée par Mme [S] dans ses premières conclusions mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.

L'article 910-4 du code de procédure civile est applicable en l'espèce dès lors que l'appel portant sur un jugement d'ouverture des opérations de compte. La prétention émise par Mme [S] n'entre pas dans les exceptions prévues par l'alinéa 2 de cet article si bien qu'elle est irrecevable en application de l'alinéa 1er, étant par ailleurs relevé que Mme [S] avait obtenu satisfaction de ce chef en première instance, le premier juge ayant en effet fixé le montant de l'indemnité d'occupation sur la base d'un accord des deux parties.

- Sur la dette revendiquée par M. [O] à titre personnel à l'encontre de Mme [S] au titre de transferts de fonds réalisés sans son consentement

A hauteur d'appel, comme en première instance, M. [O] soutient que Mme [S] a indûment prélevé des fonds sur son compte personnel, sans son consentement chiffrant les dits prélèvements à la somme de 9.100 euros à titre principal, et de 6.000 euros à titre subsidiaire.

Toutefois, pas plus que devant le premier juge, M. [O] ne verse à hauteur d'appel le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation.

En tout état de cause, le premier juge a rappelé à juste titre que la remise de fonds ne suffit pas à justifier de l'obligation de les restituer et qu'il appartient à la partie demanderesse de démontrer la réalité de l'obligation de restitution invoquée, ce que M. [O] n'avait nullement fait en première instance, ni d'ailleurs à hauteur d'appel.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef, et M. [O] débouté de ses prétentions contraires formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

- Sur la dette de 16.927 euros revendiquée par M. [O] pour le compte de l'indivision au titre des prélèvements effectués en janvier, avril et juillet 2014 depuis le compte joint des parties vers le compte personnel de Mme [S]

M. [O] fait valoir que Mme [S] a effectué en janvier, avril et juillet 2014 des virements depuis le compte bancaire ouvert à leurs deux noms au [24] (référence sous l'intitulé compte chèque et portant le numéro [XXXXXXXXXX011]) vers son compte personnel pour un montant total de 16.927 euros. Il indique ignorer les raisons qui ont conduit Mme [S] à effectuer ces virements et demande en conséquence de voir fixer la dette de celle-ci à l'égard de l'indivision à hauteur de cette somme de 16.927 euros.

Mme [S] réplique que c'est avec une particulière mauvaise foi que M. [O] indique ignorer les raisons de ces virements dès lors qu'elle ne possédait pas de chéquier correspondant à ce compte commun, ni d'ailleurs aux deux autres de sorte qu'elle réglait les factures avec son compte et se faisait rembourser par virement. En tout état de cause, elle soutient avoir crédité le compte commun dans des proportions bien plus importantes que M. [O].

Il importe de rappeler que M. [O] qui soutient que Mme [S] est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision, supporte la charge de la preuve à cet égard. En premier lieu, il doit rapporter la preuve du caractère indivis des fonds ainsi virés sur le compte personnel de Mme [S]. Or, une telle preuve ne saurait résulter de la seule existence des mouvements de valeurs par l'effet desdits virements à partir du compte chèque ouvert aux deux noms : en effet, les pièces produites révèlent que ce compte était alimenté soit par des fonds provenant d'emprunts, soit par des versements effectués par l'une et l'autre à des dates et d'un montant variant d'une fois sur l'autre, soit également par des chèques sans indication de provenance, autant de sources variées qui en tout état de cause ne confèrent nullement aux fonds portés au crédit du compte le caractère indivis que leur prête M. [O].

Par ailleurs, si chacune des parties soutient avoir crédité le compte commun dans des proportions plus importantes que l'autre, sous entendant ainsi du point de vue de Mme [S] que les virements faits par ses soins étaient justifiés et de celui de M. [O] que ces derniers ne l'étaient pas, il n'est pas possible de départager les parties à cet égard en l'état des pièces produites, faute notamment de produire un récapitulatif de l'ensemble des dépenses faites pour le compte de l'indivision durant la période de la vie commune, pièces justificatives à l'appui.

M. [O] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte que sa demande tendant à voir fixer à la somme de 16.927 euros la dette due par Mme [S] à l'égard de l'indivision sera rejetée comme n'étant pas fondée.

III - Sur les créances de M. [O] à l'égard de l'indivision

- Sur les apports personnels de M. [O] lors de l'acquisition du bien

Mme [S] sollicite la réformation du jugement ayant retenu au bénéfice de M. [O] une créance à l'égard de l'indivision au titre de ses deux apports personnels lors de l'acquisition du bien, soit 18.466 euros et 3.750 euros. Elle fait valoir que ce dernier ne rapporte nullement la preuve de ce que ces apports ont été faits avec ses deniers personnels et d'autre part que le premier juge ne pouvait se fonder sur une simple présomption d'origine des fonds.

Toutefois, c'est par une analyse pertinente et dénuée de dénaturation des pièces produites, adoptée par la cour, que le premier juge a considéré que les sommes reçues les 23 mai 2008 et 10 décembre 2008 par le notaire en charge de la vente du bien indivis aux parties, à hauteur de 3.750 euros et de 18.466 euros, provenaient du compte de dépôt personnel de M. [O] ouvert à [15]. Il en a déduit qu'en l'absence d'élément contraire, la provenance de ces fonds permet de présumer qu'ils appartenaient exclusivement à M. [O] et a donc fait droit à la demande de ce dernier à ce titre.

Il sera ajouté que le caractère personnel des deniers ayant permis le règlement des apports litigieux se déduit de la provenance même des fonds, à savoir le compte bancaire ouvert auprès d'[15] au seul nom de M. [O] dans un contexte où il n'est nullement argué par Mme [S] qu'elle avait approvisionné ce compte personnel par de ses deniers propres en vue du règlement des dits apports.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur le règlement des honoraires de la société «[35]»

Le premier juge a fixé la créance de M. [O] à l'égard de l'indivision à la somme sollicitée de 850 euros par ce dernier considérant qu'il était établi en l'état des relevés bancaires des parties que le 11 février 2009, M. [O] avait bien réglé les honoraires de cette société «[35]» de ses deniers personnels quand bien même les fonds avaient transité par le compte personnel de Mme [S].

En effet, le premier juge a indiqué qu'au vu des relevés de compte bancaire produits, il était établi que le 11 février 2009, M. [O] a effectué un virement de 1.350 euros intitulé 'Vrt meilleur Taux Prêt' depuis son compte personnel vers celui de Mme [S] et que cette dernière avait reversé la somme de 850 euros correspondant au montant des honoraires réclamés par cette société par un chèque débité le 16 février 2009.

Mme [S] ne conteste nullement cette analyse faite par le premier juge mais soutient que si le 11 février 2009, M. [O] a bien procédé au virement de 1.350 euros tel qu'indiqué par le premier juge au vu du relevé bancaire du compte personnel de ce dernier, ce même relevé bancaire mentionne également l'existence d'un virement intitulé 'Vrt Meilleur TA' du même montant porté au crédit de ce compte personnel le même jour, virement dont elle dit qu'il a été fait à partir du compte commun. Elle ne produit aucun document de nature à établir cette dernière allégation alors que de son côté, M. [O] produit le relevé du compte commun pour la période allant du 06.02.2009 au 06.03.2009 qui ne mentionne nullement le prétendu virement allégué par Mme [S].

Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé dans son raisonnement par lequel il a justement considéré comme établie la créance revendiquée par M. [O]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur la créance au titre du financement des matériaux destinés à la rénovation du bien indivis

Mme [S] critique le jugement ayant fixé à la somme de 6.058,44 euros la créance due par l'indivision à M. [O] au titre du financement des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis soutenant d'une part, que le premier juge a retenu des dépenses étrangères à la rénovation du bien indivis et d'autre part, que la preuve du règlement des factures [38] du 15/07/2010 (78,36 euros), du 09/07/2010 (104,82 euros), du 25/02/2010 (36,54 euros) et du 19/02/2010 (306,32 euros) par des deniers personnels à M. [O] n'est pas établie. Selon elle, la créance de M. [O] de ce chef n'est justifiée qu'à hauteur de la somme de 3.412,46 euros.

De son côté, M. [O] critique également ce jugement en ce qu'il a réduit la créance qu'il revendiquait à cet égard à la somme de 6.058,44 euros en évinçant les factures [12], [30] et [42] d'un montant total de 403,75 euros en ce qu'il n'était pas démontré que les dépenses faites auraient contribué à la rénovation du bien.

La cour constate que le premier juge a analysé avec minutie l'ensemble des pièces justificatives qui lui étaient soumises, analyse de laquelle il a justement considéré qu'à l'exception des factures [12], [30] et [42] d'un montant total de 403,75 euros, les autres concernaient bien des achats de matériaux destinés à la rénovation du bien indivis pour un montant total de 6.058,44 euros et qu'elles avaient été acquittées au moyen de deniers personnels de M. [O]. Il a fixé la créance de M. [O] à cette somme.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée du chef de cette disposition.

- Sur la créance de 11.446 euros revendiquée par M. [O] au titre du financement de travaux de rénovation du bien indivis

La créance ainsi revendiquée se décompose comme suit :

- 3.000 euros au titre du règlement que M. [O] soutient avoir fait en septembre 2010 de ses deniers personnels d'une série de factures émises entre le 30 septembre 2010 et le 31 mars 2011, ainsi qu'il sera détaillé ci-après,

- un versement de 1.105 euros qu'il dit avoir fait avec des fonds personnels le 1er août 2011 puis de 7.341 euros le 9 août 2011 soit au total 8.446 euros pour régler la facture de la société SARL [14] du 30.03.2011 d'un montant de 2.458,15 euros ainsi que de celle de la société [B] et [28] du 30.12.2010 d'un montant de 5.734,07 euros.

S'agissant du premier poste de réclamation, les parties s'accordent pour dire que des travaux de rénovation sur le bien indivis ont été effectués par différentes entreprises qui ont émis les factures suivantes :

- facture [Z] de 216,66 euros en date du 30.09.2010,

- facture [38] de 536,60 euros en date du 01.10.2010 F637504

- facture [39] de 227,95 euros en date du 01.10.2010 F637505

- proposition [26] de 988,39 euros en date du 14.10.2010

- facture [38] de 206,02 euros en date du 10.11.2010

- facture [Z] de 49,43 euros en date du 15.11.2010

- facture [Z] de 112,75 euros en date du 21.01.2011

- facture [27] de 772,68 euros en date du 31.03.2011

soit un total de 3.110,48 euros.

M. [O] soutient qu'il a réglé l'ensemble de ces factures sur ses deniers propres en effectuant le 7 septembre 2010 un virement de 3.000 euros de son compte chèque personnel ouvert au [25] sous le n°[XXXXXXXXXX04] pour alimenter le compte commun de la [22] n°[XXXXXXXXXX01] . Il s'estime fondé à revendiquer une créance de ce montant de 3.000 euros.

La réalité de ce virement unique n'est pas contestée et d'ailleurs incontestable au regard des relevés bancaires produits. Il ne saurait toutefois à lui seul faire la preuve de l'affectation des fonds aux huit factures sus visées dès lors :

- que le montant viré est inférieur au coût total des dépenses de rénovation du bien indivis,

- que le compte commun sur lequel a été effectué ce virement était alimenté par chacun des concubins ; qu'il servait à l'époque quasi exclusivement à assurer le financement des dépenses relatives au bien indivis si bien qu'au débit, y figurent de nombreux mouvements de fonds afférent au dit bien de toutes natures (prélèvement d'échéances d'emprunt, de factures de fournitures de fluide, chèques en vue de règlement de factures ...), et au crédit des fonds versés par chacune des parties, le tout formant une masse commune rendant impossible toute individualisation dans l'hypothèse où les virements portés au crédit de ce compte sont muets quant à leur affectation, ce qui est le cas en l'espèce,

- qu'il n'existe au surplus aucune coïncidence chronologique entre ce virement effectué le 7 septembre 2010 et le règlement des factures sus-visées qui s'est étalé entre le 12 octobre 2010 et le 19 avril 2011, Mme [S] faisant remarquer avec justesse que M. [O] ne peut sérieusement soutenir s'être acquitté des factures litigieuses par un virement fait en amont en septembre 2010 sur le compte commun où étaient de surcroît prélevées toutes sortes de dépenses relatives au bien indivis.

M. [O] échoue donc à rapporter la preuve de l'affectation du virement de 3.000 euros au règlement des factures alléguées. Et s'il indique avoir davantage alimenté le compte commun que Mme [S], une telle allégation n'est pas vérifiable en l'état des pièces produites ainsi qu'il a été dit dans les développements précédents.

Sa demande de créance à hauteur de 3.000 euros sera donc rejetée comme n'étant pas fondée.

S'agissant de celle revendiquée à hauteur de 8.446 euros, il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les factures de la SARL [13] (2.458,15 euros) et de la SARL [B] (5.734,07 euros) relatifs à des travaux de rénovation sur le bien indivis, ont été réglées par des virements respectifs du 4 mai 2011 effectués à partir du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de [22] au nom de M. [O] et de Mme [S] pour un montant représentant au total 8.192,22 euros.

Aux dires de M. [O], non contredits par Mme [S], ce compte serait un compte commun d'épargne. Le solde de ce compte au 6 avril 2011, soit avant les virements sus visés, était créditeur de 10.057,39 euros. Aucune précision n'est fournie quant à l'alimentation de ce compte épargne de sorte qu'il n'est pas possible de dire si les dits fonds ainsi placés sont propres à l'un quelconque des concubins.

En revanche, il est établi au vu du relevé versé aux débats de ce même compte épargne (pièce n°96) qu'il a notamment été crédité le 03.08.2011 à hauteur de 5.500 euros puis le 23.08.2011 à hauteur de 8.200 euros par le biais de virements provenant du compte n°[XXXXXXXXXX03]qui n'est autre que le compte de dépôt ouvert au nom de M. [O] et de Mme [S] à la [22], dont il est question dans les paragraphes précédents.

Dans ses écritures d'appel, M. [O] reconnaît d'ailleurs que cette somme de 8.200 euros a bien été débitée du compte de dépôt commun du couple ouvert à la [22] pour alimenter le compte commun d'épargne ouvert dans le même établissement bancaire. Toutefois, il soutient avoir crédité ce compte de dépôt commun quelques jours plus tôt à l'aide de fonds propres provenant de son contrat d'assurance vie.

Or, au vu du relevé du compte de dépôt commun versé aux débats, c'est une somme de 7.341 euros qui a été viré du contrat d'assurance vie '[17]' vers le compte de dépôt commun le 9 août 2011 et non de 8.200 euros comme il le prétend, l'origine du surplus allégué, soit 1.105 euros, n'étant nullement établie comme émanant de fonds propres à M. [O].

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il n'existe aucune concomitance entre le versement de cette somme de 7.341 euros et le règlement des travaux. Le virement des deniers propres ne comporte par ailleurs aucune mention quant à son affectation. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune conséquence ne peut être déduite du fait que M. [O] prétend avoir alimenté le compte commun davantage que Mme [S]. Aussi, l'affectation de ce virement au règlement des factures des sociétés [13] et [31] n'est pas établie.

M. [O] sera donc débouté de cette prétention. Le jugement ayant dit que M. [O] détient à l'égard de l'indivision une créance de 11.446 euros au titre du règlement des travaux de rénovation du bien indivis sera donc infirmé.

- Sur la créance revendiquée à hauteur de 230 euros au titre du règlement d'une facture d'entretien de la fosse septique

A hauteur d'appel, M. [O] demande à voir ajouter au titre de ses créances à l'encontre de l'indivision la somme de 230 euros qu'il a réglée le 21 décembre 2021 à la société [41] pour une intervention sur la fosse septique du bien indivis.

Mme [S] réplique que cette demande est nouvelle et qu'au surplus, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'entretien d'une fosse septique ne constitue nullement une dépense de conservation.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] n'étant pas reprise dans le dispositif de ses écritures, il ne sera pas statué sur ce point en application des dispositions de l'article sus-visé.

Au fond, M. [O] justifie avoir réglé le 21 décembre 2021, soit postérieurement à la séparation, une facture concernant la fosse septique du bien indivis pour un montant de 230 euros HT, soit 253 euros TTC si bien que l'utilisation de fonds propres est incontestable. En revanche, la facture fait référence à des travaux, non pas d'entretien périodique de cette fosse septique, mais de débouchage lesquels ne présentaient d'utilité que pour M. [O] qui, occupant le bien indivis, en était le bénéficiaire. Une telle dépense, dont il n'est nullement argué qu'elle avait augmenté la valeur du bien et qui de surcroît n'était pas nécessaire à sa conservation, ne peut donc donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13 du code civil. M. [O] sera donc débouté de sa demande de créance de ce chef.

- Sur les créances tirées du règlement des cotisations d'assurance afférentes au bien indivis

Aux termes du jugement critiqué, le premier juge a dit d'une part que M. [O] détient une créance pour avoir procédé au règlement des cotisations d'assurance habitation depuis le 12 janvier 2018 à l'aide de ses deniers personnels, à parfaire au jour de la date de la jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018. Il a indiqué que le montant de cette créance doit être calculé par référence à la dépense faite.

Au soutien de son appel incident fait du chef de cette disposition, Mme [S] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déduire des cotisations d'assurance habitation réglées par M. [O] la part de son assurance couvrant ses dommages subis personnellement. Elle demande à la cour de surseoir à statuer et de dire que M. [O] devra communiquer dans le cadre des opérations de liquidation partage, les relevés détaillés de ses quittances d'assurance.

Il est constant que les primes payées au titre de l'assurance habitation afférentes au bien indivis, qui participent à la conservation de l'immeuble, constituent une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil et incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.

En l'occurrence, s'il n'est pas contesté que M. [O] a réglé de ses deniers personnels, les cotisations d'assurance habitation de ce bien à partir à compter du mois de janvier 2018, il ne verse toutefois aux débats aucun quittance de sorte que l'assiette de sa contribution à ce titre n'est pas vérifiable. Il ne soutient nullement avoir sollicité son assureur en ce sens.

Aussi, la demande formée par Mme [S] apparaît légitime en son principe. Il appartiendra donc à M. [O] de fournir au notaire les quittances d'assurance habitation du bien indivis détaillant la cotisation relevant de l'assurance du bien indivis proprement dit de celle qui couvre les dommages subis personnellement par ce dernier, et ce afin que ne soient retenues que les seules primes payées au titre de l'assurance habitation du bien indivis. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Sur l'évaluation des créances de M. [O] à l'encontre de l'indivision du chef du remboursement des trois emprunts immobiliers et du paiement des taxes d'habitation, foncières et cotisations d'assurance habitation depuis 2018

M. [O] critique les dispositions du jugement ayant dit que les créances auxquelles il en est droit de prétendre du chef de ces postes doivent être égales au montant des dépenses faites. Il s'estime au contraire fondé à revendiquer que ces créances soient calculées en tenant compte de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Mme [S] s'y oppose et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

Les règlements faits au titre de l'ensemble des postes litigieux constituent des dépenses de conservation du bien qui en tant que dépenses nécessaires, ouvrent droit à une créance au profit de ce dernier d'un montant égal à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

S'agissant de la détermination du profit subsistant, il est égal à la plus-value procuré au patrimoine emprunteur par la dépense, c'es-à-dire à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu si la dépense n'avait pas été faite.

En ce qui concerne le droit à créance de M. [O] du chef du règlement des taxes d'habitation, foncières et cotisations d'assurance habitation depuis 2018, la détermination du profit subsistant est donc égale à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu si ces taxes et primes d'assurance n'avaient pas été réglées par M. [O]. Or, et ainsi que l'a indiqué à juste titre le premier juge, M. [O] n'ayant fourni aucun élément permettant d'apprécier une telle différence, et notamment la valeur du bien indivis sans le règlement des dites taxes et primes d'assurance, les créances de ce chef ne pourront être faites qu'au regard de la dépense faite.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à relever que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [O] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation (sic) et cotisations d'assurance habitation depuis 2018, visant ainsi à deux reprises les taxes d'habitation, par erreur, et omettant de faire état des taxes foncières dont le sort a été évoqué dans la motivation du jugement. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.

S'agissant de la créance du chef du remboursement des emprunts immobiliers, dans le contexte où les parties s'accordent pour dire

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