Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 12 mai 2025, RG 22/06473


Vérifier : CA Rennes, 12 mai 2025, RG 22/06473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
22/06473
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
6ème Chambre A
Type
arret
Id
6822d298c2c043d9edc4612b

Texte de la décision

74,590 caractères · intégral Version courte

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 22/06473 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBI

Appel contre le jugement rendu le 03/10/22 RG 21/00403- par le TJ de St Nazaire

M. [H] [O]

C/

Mme [G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Jean-David CHAUDET

Me Emmanuelle FOUCRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Janvier 2025

devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025 après prorogation de la date de délibéré.

****

APPELANT :

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 36]

[Adresse 34]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Marion PLE-CARTAL , Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [G] [S]

née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 36] 44

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par acte du 10 décembre 2008, M. [H] [O] et Mme [G] [S] ont acquis, durant leur concubinage, à hauteur d'une moitié indivise chacun, un bien immobilier situé [Adresse 34] à [Localité 19] au prix de 80.000 euros.

Afin de financer l'acquisition du bien et les travaux nécessaires à sa rénovation, ils ont fait trois prêts :

- un prêt souscrit le 21 octobre 2008 auprès de [40] d'un montant de 15.000 euros,

- un prêt n°10000072940 souscrit le 1er octobre 2013 auprès du [24] d'un montant de 151.025 euros,

-un prêt n°10000078969 souscrit le 7 janvier 2014 auprès du [24] d'un montant de 25.302 euros.

M. [O] et Mme [S] se sont séparés le 23 décembre 2017. Cette dernière a quitté le domicile commun le 12 janvier 2018. Ils ont tenté de régler amiablement le partage de leur indivision avec l'assistance de leurs notaires respectifs : maître [J] [V], notaire à [Localité 18], pour M. [O] et maître [L] [I], notaire à [Localité 37], pour Mme [S].

Maître [V] a établi un projet d'état liquidatif mais des désaccords entre les parties ont subsisté notamment en ce qui concerne la valeur du bien indivis et les comptes d'indivision.

Par acte du 19 février 2021, Mme [S] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de liquidation partage de l'indivision.

Suivant un jugement du 3 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :

> Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision formée entre M. [O] et Mme [S],

- commis pour y procéder maître [W] [Y], notaire à [Adresse 32] ;

- dit qu'il revient aux parties de transmettre dans les meilleurs délais le présent jugement au notaire désigné, ainsi que toutes les pièces utiles à la réalisation de sa mission ;

- dit que les opérations liquidatives seront menées sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en qualité de juge commis au partage ;

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droit des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;

- dit que ce délai pourra être suspendu en cas :

de désignation d'un expert et jusqu'a la remise du rapport,

d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci,

de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil ,et jusqu'au jour de sa désignation,

de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause,

de prorogation du délai par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'une partie, en raison de la complexité des opérations, ladite prorogation ne pouvant excéder une année ;

- dit qu'il reviendra au notaire commis d'évaluer le prix du bien indivis situé [Adresse 34] à [Localité 19] et qu'il pourra en tant que de besoin, s'adjoindre le concours d'un sachant pour y procéder ;

- précisé que cette évaluation devra fixer la valeur du bien à une date aussi que proche que possible de la date de jouissance divise mais qu'elle ne devra pas distinguer entre la valeur du bien avec la garage et la valeur du bien sans le garage ;

- autorisé le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA) ;

- dit que le notaire pourra requérir des services (établissement bancaires et

financiers notamment) la liste de tous les comptes détenus par les parties afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

- rappelé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- rappelé que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

- rappelé aux parties qu'il leur revient de contribuer activement aux opérations liquidatives, notamment en fournissant, dans la mesure de leurs possibilités, une ou plusieurs estimations du bien indivis réalisées par un professionnel de leur choix ;

- rappelé qu'en application de l'article 846 du code civil, à tout moment, les

copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;

- constaté que les parties s'accordent à dire que leur séparation doit produire ses effets dans leurs rapports patrimoniaux à compter du janvier 2018 ;

- rappelé que, conformément à l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage ;

> Sur les créances et dettes de l'indivision à l'égard des parties :

- dit que M. [O] doit à l'indivision une indemnité mensuelle de 860 euros depuis le12 janvier 2018 au titre de l'occupation du bien situé à [Adresse 34] à [Localité 19] ;

- dit que M. [O] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

au montant de ses deux apports personnels lors de l'acquisition du bien, soit 18.466 euros et 3.750 euros ;

au montant des honoraires acquittés auprès de la société «[35]», soit 850 euros ;

aux mensualités des trois emprunts immobiliers acquittées par lui seul à compter du mois de juillet 2018 ;

au coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis, soit 6.058,44 euros ;

au montant des taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations d'assurance habitation acquittées par M. [O] depuis 2018, à parfaire au jour de la date de jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018 ;

au montant de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 43.848 euros ;

au montant des sommes acquittées entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien, soit 11.446 euros ;

- dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [O] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation (sic) et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 ;

- dit que Mme [S] détient à l'égard de l'indivision des créances

correspondant :

à son apport personnel lors de l'acquisition du bien, soit 10.000 euros ;

au financement des travaux de rénovation et de l'achat de graviers, soit 11.019,70 euros et 1.118,50 euros ;

au prix de meubles de cuisine et d'un piano de cuisson, soit 5.550 euros et 3.392 euros ;

au capital emprunté pour financer les travaux de rénovation, soit 8.000 euros, seule la dépense faite devant être prise en compte dans le calcul de cette créance ;

au montant versé pour acquérir le camion Ducato, soit 2.000 euros ;

au coût, du système d'alarme acheté à [23], soit 1.732,19 euros ;

sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 3.592,80 euros ;

- sursis à statuer sur la demande de M. [O] tendant à l'admission d'une créance d'un montant de 16.927 euros à l'actif de l'indivision à l'égard de Mme [S] ;

- rejeté les autres demandes des parties au titre de leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision ;

> Sur les autres demandes :

- rejeté la demande de restitution de la somme de 9.100 euros formulée par M. [O] à l'égard de Mme [S] ;

- rejeté les demandes d'attribution formulées par M. [O] concernant les meubles de cuisine et le piano de cuisine ;

- attribué à Mme [S] le vélo revendiqué par cette dernière ainsi que le tracteur autoporté de marque MC Culloch modèle M105 77 XC et condamné M. [O] à lui restituer ces deux objets dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, étant précisé qu`il reviendra à Mme [S] de venir récupérer les objets au domicile de M. [O], ou de les faire récupérer par toute personne de son choix ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

- constaté l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe reçue le 9 novembre 2022, M. [O] a fait appel de ce jugement en ses dispositions ayant :

- dit que M. [H] [O] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

> aux mensualités des trois emprunts immobiliers acquittées par lui seul à compter du mois de juillet 2018,

> au coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis, soit 6.058,44 euros,

> au montant des taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations d'assurance habitation acquittées par M. [H] [O] depuis 2018, à parfaire au jour de la date de jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [G] [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018,

> au montant de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 43.848 euros,

> au montant des sommes acquittées entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien, soit 11.446 euros ;

- dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [H] [O] au titre du remboursement des prêts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 ;

- dit que Mme [G] [S] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

> au financement des travaux de rénovation et de l'achat de graviers, soit 11.019,70 euros et 1.118,50 euros,

> au capital emprunté pour financer les travaux de rénovation, soit 8.000 euros, seule la dépense faite devant être prise en compte dans le calcul de cette créance,

> au montant versé pour acquérir le camion DUCATO, soit 2.000 euros, sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 3.592,80 euros ;

- sursis à statuer sur la demande de M. [H] [O] tendant à l'admission d'une créance d'un montant de 16.927 euros à l'actif de l'indivision à l'égard de Mme [G] [S] ;

- rejeté les autres demandes de M. [O] au titre des dettes et créances à l'égard des parties de l'indivision ;

- Sur les autres demandes :

> rejeté la demande de restitution de la somme de 9.100 euros formulée par M. [H] [O] à l'égard de Mme [G] [S] ;

> rejeté les demandes d'attribution formulées par M. [H] [O] concernant les meubles de cuisine et le piano de cuisine;

> rejeté la demande de Mr [O] au titre de l'article 700 du

code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, M. [O] demande à la cour :

> A titre principal, de :

- juger qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024,

En conséquence,

- débouter Mme [S] de sa demande de révocation,

- juger que l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ne sera pas révoquée,

- juger que les conclusions notifiées par RPVA par le conseil de M. [O] le 12 juin 2024 sont recevables et s'y référer,

- rejeter les conclusions n°4 transmises le 19 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

- rejeter les conclusions n°5 transmises le 27 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

- rejeter les pièces numéro 154 à 158 communiquées le 19 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

- rejeter la pièce numéro 159 communiquée le 27 juin 2024 par le conseil de Mme [S],

> A titre subsidiaire, si la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est favorablement accueillie et les conclusions et pièces transmises par conseil de Mme [S] les 19 et le 27 juin 2024 sont jugées recevables :

- juger que les présentes conclusions sont recevables,

En conséquence

> CONFIRMER le jugement rendu le 03 octobre 2022, en ce qu'il :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de I'indivision formée entre M. [H] [O] et Mme [G] [S] ;

- commis pour y procéder maître [Y] [W], notaire à [Adresse 33] ;

- dit qu'il reviendra au notaire commis d'évaluer le prix du bien indivis sis [Adresse 34] à [Localité 19] et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours d'un sachant pour évaluer ledit bien;

- précisé que cette évaluation devra fixer la valeur du bien à une date aussi que proche que possible de la date de jouissance divise mais qu'elle ne devra pas distinguer entre la valeur du bien avec le garage et la valeur du bien sans le garage;

- constaté que les parties s'accordent à dire que leur séparation doit produire ses effets dans leurs rapports patrimoniaux à compter du janvier 2018;

- rappelé que, conformément à l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage ;

- dit et jugé que M. [H] [O] doit à l'indivision une indemnité mensuelle de 860 euros depuis le 12 janvier 2018 au titre de l'occupation du bien situé [Adresse 34] à [Localité 19] ;

- dit et jugé que M. [H] [O] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

au montant de ses deux apports personnels lors de l'acquisition du bien, soit 18.466 euros et 3.750 euros ;

au montant des honoraires acquittés auprès de la société «[35]», soit 850 euros,

aux mensualités des trois emprunts immobiliers acquittées par lui seul à compter du mois de juillet 2018, somme à parfaire au jour du partage ;

au montant des taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations d'assurance habitation acquittées par M. [H] [O] depuis 2018, à parfaire au jour de la date de jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros, correspondant aux sommes trop versées par Mme [G] [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018 ;

au montant des sommes acquittées entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien, soit 11.446 euros ;

- dit et jugé que Mme [G] [S] détient à l'égard de I'indivision des créances correspondant :

à son apport personnel lors de l'acquisition du bien, soit 10.000 euros ;

au financement des travaux de rénovation et de l'achat de graviers, soit 11.019,70 euros et 1.118,50 euros ;

au prix des meubles de cuisine et d'un piano de cuisson, soit 5.550 euros et 3.392 euros ;

au coût du système d'alarme acheté à [23], soit 1.732,19 euros ;

sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant, soit 3.592,80 euros;

> INFIRMER le jugement rendu le 03 octobre 2022, en ce qu'il :

- dit que M. [H] [O] détient à l'égard de I'indivision :

une créance de 43.848 euros correspondant au montant de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant ;

une créance de 6.058,44 euros correspondant au coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis ;

- dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [H] [O] au titre du remboursement des prêts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 ;

- dit que Mme [G] [S] détient à l'égard de l'indivision des créances correspondant :

au capital emprunté pour financer les travaux de rénovation, soit 8.000 euros, seule la dépense faite devant être prise en compte dans le calcul de cette créance ;

au montant versé pour acquérir le camion DUCATO, soit 2.000 euros,

- sursit à statuer sur la demande de M. [H] [O] tendant à l'admission d'une créance d'un montant de 16.927 euros à l'actif de l'indivision à l'égard de Mme [G] [S] ;

- rejeté les autres demandes des parties au titre de leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision ;

- rejeté la demande de restitution de la somme de 9.100 euros formulée par M. [H] [O] l'égard de Mme [G] [S] ;

- rejeté les demandes d'attribution formulées par M. [H] [O] concernant les meubles de cuisine et le piano de cuisine ;

- rejeté les demandes des parties au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU :

- Sur la créance de M. [O] au titre de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant :

- à titre principal, fixer à la somme de 186.720 euros le montant de sa rémunération en sa qualité d'indivisaire gérant, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, pour les travaux de rénovation effectués sur le bien indivis ; à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 119.749,76 euros ; à titre infiniment subsidiaire, la fixer à la somme de 95.600,64 euros ;

- juger que les créances de M. [O] à l'égard de l'indivision, tirées du règlement des mensualités des trois emprunts, des taxes foncières, des taxes d'habitation et des cotisations d'assurance habitation devront être calculées en tenant compte de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ;

- juger que M. [O] détient une créance de 230 euros à l'encontre de l'indivision au titre du règlement d'une facture d'entretien de la fosse septique ;

- juger que M. [O] détient une créance de 6.462,19 euros à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des factures des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis ;

- juger que Mme [S] détient à l'égard de l'indivision une créance de 1.100 euros au titre du financement du camion Fiat Ducato;

- juger que Mme [S] ne détient à l'égard de l'indivision aucune créance au titre au capital emprunté de 8.000 euros ;

- juger que Mme [S] détient une dette à l'égard de l'indivision d'un montant de 16.927,00 euros ;

- débouter Mme [S] de sa demande visant à se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 13.101,65 euros, sauf à parfaire ;

- attribuer à Mme [S] les meubles de cuisine et le piano de cuisine acquis à l'aide de ses fonds personnels ;

Sur la restitution des fonds indûment prélevés Mme [S] sur le compte personnel de M. [O] :

- à titre principal, condamner Mme [S] à rembourser à Monsieur

[O] la somme de 9.100 euros ; à titre subsidiaire, condamner Mme [S] à rembourser à M. [O] la somme de 6.000 euros

Et

- juger que M. [O] détient à l'égard de l'indivision d'une créance de 3.100 euros tirée du règlement d'une facture de [38] ;

- condamner Mme [S] à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Mme [S] demande à la cour de :

> à titre principal, dire que l'ordonnance de clôture sera révoquée au jour de l'audience de plaidoirie fixée le 1er juillet 2024 ;

En conséquence,

> INFIRMER partiellement le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a :

- fixé la valeur locative à la somme de 860 euros,

- jugé que M. [O] détenait à l'égard de l'indivision une créance de 18.466 euros et de 3.750 euros au titre de ses deux apports personnels,

- jugé que M. [O] détenait à l'égard de l'indivision une créance de 850 euros au titre du montant des honoraires qu'il aurait acquittés auprès de la société « [35]»,

- jugé que M. [O] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 6.058,44 euros au titre du coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis,

- jugé que M. [O] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 11446 euros au titre des sommes acquittés par lui entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien ;

- débouté Mme [S] de sa demande de voir déduire des cotisations d'assurance habitation réglées par M. [O] la part de son assurance couvrant ses dommages subis personnellement ;

- fixé la rémunération de M. [O] en qualité d'indivisaire gérant à la somme de 43.848 euros ;

- fixé à la somme de 3592,80 euros la rémunération d'indivisaire gérant de Mme [S] ;

- jugé que seule la dépense faite devait être prise en compte dans le calcul de la créance concernant le prêt de 8.000 euros souscrit par Mme [S];

- retenu une créance de 1732,19 euros au bénéfice de Mme [S] au titre du coût d'acquisition d'un système d'alarme ;

STATUANT À NOUVEAU :

- dire que le notaire commis devra procéder à l'évaluation de la valeur locative de la maison en fonction du prix du marché actuel,

- débouter M. [O] de sa demande de créances de 1.8466 euros et de 3.750 euros au titre de ses deux apports personnels ;

- débouter M. [O] de sa demande une créance de 850 euros au titre du montant des honoraires qu'il aurait acquittés auprès de la société «[35]» et dire que Mme [S] détient une créance à l'égard de l'indivision de 850 euros ;

- dire que M. [O] détenait une créance à l'égard de l'indivision de 3.412,46 euros au titre du coût des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis ;

- débouter M. [O] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision de 11.446 euros au titre des sommes acquittés par lui entre septembre 2010 et août 2011 pour financer la rénovation du bien ;

- surseoir à statuer et dire que Monsieur [O] devra communiquer dans le cadre des opérations de liquidation partage les relevés détaillés de ses quittances d'assurance ;

- à titre principal, débouter M. [O] de sa demande de rémunération en qualité d'indivisaire gérant ; à titre subsidiaire, fixer cette rémunération à la somme de 16.792 euros ;

- fixer la rémunération d'indivisaire gérante de Mme [S] à la somme de 5.659,20 euros ;

- dire qu'il conviendra de faire application de la règle du profit subsistant concernant la dépense concernant le prêt de 8.000 euros souscrit par Mme [S] ;

- dire que Mme [S] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision de 2888,10 euros pour l'acquisition de matériaux dont le système d'alarme ;

- reconnaître à Mme [S] une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 16.887,21 euros sauf à parfaire ;

> CONFIRMER le jugement rendu le 3 octobre 2022 en toutes ses autres dispositions ;

> débouter M. [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

> Sur les demandes nouvelles de M. [O] en cause d'appel :

- débouter M. [O] de sa demande à voir inscrire au titre de ses créances à l'égard de l'indivision la somme de 230 euros correspondant à l'entretien de la fosse septique ;

- débouter M. [O] de sa demande à voir inscrire au titre de ses créances à l'égard de l'indivision la somme de 3.100 euros au titre du règlement d'une facture [38] ;

> EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- condamner M. [O] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] en tous les dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les demandes formées par les parties concernant la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024

Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024 et renvoyé la clôture de l'affaire au 9 janvier 2025.

Dans ces conditions, les prétentions formées par les parties au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024, ainsi que celles qui en dépendent sont devenues sans objet.

II - Sur les dettes des parties à l'égard de l'indivision

- Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes du jugement critiqué, l'indemnité d'occupation due par M. [O] à compter du 12 janvier 2018 a été fixée par le premier juge à la somme de 860 euros par mois et ce conformément à l'accord des parties.

À hauteur d'appel, Mme [S] fait valoir qu'en raison d'une incompréhension de maître [I], elle a toujours pensé que l'indemnité d'occupation devait lui être versée et non à l'indivision de sorte que lorsqu'elle a accepté le montant de cette indemnité à hauteur de 860 euros, elle s'est fourvoyée. Elle demande en conséquence à la cour de dire que le notaire désigné devra procéder à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble et de dresser son état liquidatif sur le montant qu'il estimera adapté.

M. [O] réplique à juste titre que cette prétention n'a toutefois pas été formée par Mme [S] dans ses premières conclusions mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.

L'article 910-4 du code de procédure civile est applicable en l'espèce dès lors que l'appel portant sur un jugement d'ouverture des opérations de compte. La prétention émise par Mme [S] n'entre pas dans les exceptions prévues par l'alinéa 2 de cet article si bien qu'elle est irrecevable en application de l'alinéa 1er, étant par ailleurs relevé que Mme [S] avait obtenu satisfaction de ce chef en première instance, le premier juge ayant en effet fixé le montant de l'indemnité d'occupation sur la base d'un accord des deux parties.

- Sur la dette revendiquée par M. [O] à titre personnel à l'encontre de Mme [S] au titre de transferts de fonds réalisés sans son consentement

A hauteur d'appel, comme en première instance, M. [O] soutient que Mme [S] a indûment prélevé des fonds sur son compte personnel, sans son consentement chiffrant les dits prélèvements à la somme de 9.100 euros à titre principal, et de 6.000 euros à titre subsidiaire.

Toutefois, pas plus que devant le premier juge, M. [O] ne verse à hauteur d'appel le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation.

En tout état de cause, le premier juge a rappelé à juste titre que la remise de fonds ne suffit pas à justifier de l'obligation de les restituer et qu'il appartient à la partie demanderesse de démontrer la réalité de l'obligation de restitution invoquée, ce que M. [O] n'avait nullement fait en première instance, ni d'ailleurs à hauteur d'appel.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef, et M. [O] débouté de ses prétentions contraires formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

- Sur la dette de 16.927 euros revendiquée par M. [O] pour le compte de l'indivision au titre des prélèvements effectués en janvier, avril et juillet 2014 depuis le compte joint des parties vers le compte personnel de Mme [S]

M. [O] fait valoir que Mme [S] a effectué en janvier, avril et juillet 2014 des virements depuis le compte bancaire ouvert à leurs deux noms au [24] (référence sous l'intitulé compte chèque et portant le numéro [XXXXXXXXXX011]) vers son compte personnel pour un montant total de 16.927 euros. Il indique ignorer les raisons qui ont conduit Mme [S] à effectuer ces virements et demande en conséquence de voir fixer la dette de celle-ci à l'égard de l'indivision à hauteur de cette somme de 16.927 euros.

Mme [S] réplique que c'est avec une particulière mauvaise foi que M. [O] indique ignorer les raisons de ces virements dès lors qu'elle ne possédait pas de chéquier correspondant à ce compte commun, ni d'ailleurs aux deux autres de sorte qu'elle réglait les factures avec son compte et se faisait rembourser par virement. En tout état de cause, elle soutient avoir crédité le compte commun dans des proportions bien plus importantes que M. [O].

Il importe de rappeler que M. [O] qui soutient que Mme [S] est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision, supporte la charge de la preuve à cet égard. En premier lieu, il doit rapporter la preuve du caractère indivis des fonds ainsi virés sur le compte personnel de Mme [S]. Or, une telle preuve ne saurait résulter de la seule existence des mouvements de valeurs par l'effet desdits virements à partir du compte chèque ouvert aux deux noms : en effet, les pièces produites révèlent que ce compte était alimenté soit par des fonds provenant d'emprunts, soit par des versements effectués par l'une et l'autre à des dates et d'un montant variant d'une fois sur l'autre, soit également par des chèques sans indication de provenance, autant de sources variées qui en tout état de cause ne confèrent nullement aux fonds portés au crédit du compte le caractère indivis que leur prête M. [O].

Par ailleurs, si chacune des parties soutient avoir crédité le compte commun dans des proportions plus importantes que l'autre, sous entendant ainsi du point de vue de Mme [S] que les virements faits par ses soins étaient justifiés et de celui de M. [O] que ces derniers ne l'étaient pas, il n'est pas possible de départager les parties à cet égard en l'état des pièces produites, faute notamment de produire un récapitulatif de l'ensemble des dépenses faites pour le compte de l'indivision durant la période de la vie commune, pièces justificatives à l'appui.

M. [O] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte que sa demande tendant à voir fixer à la somme de 16.927 euros la dette due par Mme [S] à l'égard de l'indivision sera rejetée comme n'étant pas fondée.

III - Sur les créances de M. [O] à l'égard de l'indivision

- Sur les apports personnels de M. [O] lors de l'acquisition du bien

Mme [S] sollicite la réformation du jugement ayant retenu au bénéfice de M. [O] une créance à l'égard de l'indivision au titre de ses deux apports personnels lors de l'acquisition du bien, soit 18.466 euros et 3.750 euros. Elle fait valoir que ce dernier ne rapporte nullement la preuve de ce que ces apports ont été faits avec ses deniers personnels et d'autre part que le premier juge ne pouvait se fonder sur une simple présomption d'origine des fonds.

Toutefois, c'est par une analyse pertinente et dénuée de dénaturation des pièces produites, adoptée par la cour, que le premier juge a considéré que les sommes reçues les 23 mai 2008 et 10 décembre 2008 par le notaire en charge de la vente du bien indivis aux parties, à hauteur de 3.750 euros et de 18.466 euros, provenaient du compte de dépôt personnel de M. [O] ouvert à [15]. Il en a déduit qu'en l'absence d'élément contraire, la provenance de ces fonds permet de présumer qu'ils appartenaient exclusivement à M. [O] et a donc fait droit à la demande de ce dernier à ce titre.

Il sera ajouté que le caractère personnel des deniers ayant permis le règlement des apports litigieux se déduit de la provenance même des fonds, à savoir le compte bancaire ouvert auprès d'[15] au seul nom de M. [O] dans un contexte où il n'est nullement argué par Mme [S] qu'elle avait approvisionné ce compte personnel par de ses deniers propres en vue du règlement des dits apports.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur le règlement des honoraires de la société «[35]»

Le premier juge a fixé la créance de M. [O] à l'égard de l'indivision à la somme sollicitée de 850 euros par ce dernier considérant qu'il était établi en l'état des relevés bancaires des parties que le 11 février 2009, M. [O] avait bien réglé les honoraires de cette société «[35]» de ses deniers personnels quand bien même les fonds avaient transité par le compte personnel de Mme [S].

En effet, le premier juge a indiqué qu'au vu des relevés de compte bancaire produits, il était établi que le 11 février 2009, M. [O] a effectué un virement de 1.350 euros intitulé 'Vrt meilleur Taux Prêt' depuis son compte personnel vers celui de Mme [S] et que cette dernière avait reversé la somme de 850 euros correspondant au montant des honoraires réclamés par cette société par un chèque débité le 16 février 2009.

Mme [S] ne conteste nullement cette analyse faite par le premier juge mais soutient que si le 11 février 2009, M. [O] a bien procédé au virement de 1.350 euros tel qu'indiqué par le premier juge au vu du relevé bancaire du compte personnel de ce dernier, ce même relevé bancaire mentionne également l'existence d'un virement intitulé 'Vrt Meilleur TA' du même montant porté au crédit de ce compte personnel le même jour, virement dont elle dit qu'il a été fait à partir du compte commun. Elle ne produit aucun document de nature à établir cette dernière allégation alors que de son côté, M. [O] produit le relevé du compte commun pour la période allant du 06.02.2009 au 06.03.2009 qui ne mentionne nullement le prétendu virement allégué par Mme [S].

Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé dans son raisonnement par lequel il a justement considéré comme établie la créance revendiquée par M. [O]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur la créance au titre du financement des matériaux destinés à la rénovation du bien indivis

Mme [S] critique le jugement ayant fixé à la somme de 6.058,44 euros la créance due par l'indivision à M. [O] au titre du financement des matériaux achetés pour la rénovation du bien indivis soutenant d'une part, que le premier juge a retenu des dépenses étrangères à la rénovation du bien indivis et d'autre part, que la preuve du règlement des factures [38] du 15/07/2010 (78,36 euros), du 09/07/2010 (104,82 euros), du 25/02/2010 (36,54 euros) et du 19/02/2010 (306,32 euros) par des deniers personnels à M. [O] n'est pas établie. Selon elle, la créance de M. [O] de ce chef n'est justifiée qu'à hauteur de la somme de 3.412,46 euros.

De son côté, M. [O] critique également ce jugement en ce qu'il a réduit la créance qu'il revendiquait à cet égard à la somme de 6.058,44 euros en évinçant les factures [12], [30] et [42] d'un montant total de 403,75 euros en ce qu'il n'était pas démontré que les dépenses faites auraient contribué à la rénovation du bien.

La cour constate que le premier juge a analysé avec minutie l'ensemble des pièces justificatives qui lui étaient soumises, analyse de laquelle il a justement considéré qu'à l'exception des factures [12], [30] et [42] d'un montant total de 403,75 euros, les autres concernaient bien des achats de matériaux destinés à la rénovation du bien indivis pour un montant total de 6.058,44 euros et qu'elles avaient été acquittées au moyen de deniers personnels de M. [O]. Il a fixé la créance de M. [O] à cette somme.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée du chef de cette disposition.

- Sur la créance de 11.446 euros revendiquée par M. [O] au titre du financement de travaux de rénovation du bien indivis

La créance ainsi revendiquée se décompose comme suit :

- 3.000 euros au titre du règlement que M. [O] soutient avoir fait en septembre 2010 de ses deniers personnels d'une série de factures émises entre le 30 septembre 2010 et le 31 mars 2011, ainsi qu'il sera détaillé ci-après,

- un versement de 1.105 euros qu'il dit avoir fait avec des fonds personnels le 1er août 2011 puis de 7.341 euros le 9 août 2011 soit au total 8.446 euros pour régler la facture de la société SARL [14] du 30.03.2011 d'un montant de 2.458,15 euros ainsi que de celle de la société [B] et [28] du 30.12.2010 d'un montant de 5.734,07 euros.

S'agissant du premier poste de réclamation, les parties s'accordent pour dire que des travaux de rénovation sur le bien indivis ont été effectués par différentes entreprises qui ont émis les factures suivantes :

- facture [Z] de 216,66 euros en date du 30.09.2010,

- facture [38] de 536,60 euros en date du 01.10.2010 F637504

- facture [39] de 227,95 euros en date du 01.10.2010 F637505

- proposition [26] de 988,39 euros en date du 14.10.2010

- facture [38] de 206,02 euros en date du 10.11.2010

- facture [Z] de 49,43 euros en date du 15.11.2010

- facture [Z] de 112,75 euros en date du 21.01.2011

- facture [27] de 772,68 euros en date du 31.03.2011

soit un total de 3.110,48 euros.

M. [O] soutient qu'il a réglé l'ensemble de ces factures sur ses deniers propres en effectuant le 7 septembre 2010 un virement de 3.000 euros de son compte chèque personnel ouvert au [25] sous le n°[XXXXXXXXXX04] pour alimenter le compte commun de la [22] n°[XXXXXXXXXX01] . Il s'estime fondé à revendiquer une créance de ce montant de 3.000 euros.

La réalité de ce virement unique n'est pas contestée et d'ailleurs incontestable au regard des relevés bancaires produits. Il ne saurait toutefois à lui seul faire la preuve de l'affectation des fonds aux huit factures sus visées dès lors :

- que le montant viré est inférieur au coût total des dépenses de rénovation du bien indivis,

- que le compte commun sur lequel a été effectué ce virement était alimenté par chacun des concubins ; qu'il servait à l'époque quasi exclusivement à assurer le financement des dépenses relatives au bien indivis si bien qu'au débit, y figurent de nombreux mouvements de fonds afférent au dit bien de toutes natures (prélèvement d'échéances d'emprunt, de factures de fournitures de fluide, chèques en vue de règlement de factures ...), et au crédit des fonds versés par chacune des parties, le tout formant une masse commune rendant impossible toute individualisation dans l'hypothèse où les virements portés au crédit de ce compte sont muets quant à leur affectation, ce qui est le cas en l'espèce,

- qu'il n'existe au surplus aucune coïncidence chronologique entre ce virement effectué le 7 septembre 2010 et le règlement des factures sus-visées qui s'est étalé entre le 12 octobre 2010 et le 19 avril 2011, Mme [S] faisant remarquer avec justesse que M. [O] ne peut sérieusement soutenir s'être acquitté des factures litigieuses par un virement fait en amont en septembre 2010 sur le compte commun où étaient de surcroît prélevées toutes sortes de dépenses relatives au bien indivis.

M. [O] échoue donc à rapporter la preuve de l'affectation du virement de 3.000 euros au règlement des factures alléguées. Et s'il indique avoir davantage alimenté le compte commun que Mme [S], une telle allégation n'est pas vérifiable en l'état des pièces produites ainsi qu'il a été dit dans les développements précédents.

Sa demande de créance à hauteur de 3.000 euros sera donc rejetée comme n'étant pas fondée.

S'agissant de celle revendiquée à hauteur de 8.446 euros, il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les factures de la SARL [13] (2.458,15 euros) et de la SARL [B] (5.734,07 euros) relatifs à des travaux de rénovation sur le bien indivis, ont été réglées par des virements respectifs du 4 mai 2011 effectués à partir du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de [22] au nom de M. [O] et de Mme [S] pour un montant représentant au total 8.192,22 euros.

Aux dires de M. [O], non contredits par Mme [S], ce compte serait un compte commun d'épargne. Le solde de ce compte au 6 avril 2011, soit avant les virements sus visés, était créditeur de 10.057,39 euros. Aucune précision n'est fournie quant à l'alimentation de ce compte épargne de sorte qu'il n'est pas possible de dire si les dits fonds ainsi placés sont propres à l'un quelconque des concubins.

En revanche, il est établi au vu du relevé versé aux débats de ce même compte épargne (pièce n°96) qu'il a notamment été crédité le 03.08.2011 à hauteur de 5.500 euros puis le 23.08.2011 à hauteur de 8.200 euros par le biais de virements provenant du compte n°[XXXXXXXXXX03]qui n'est autre que le compte de dépôt ouvert au nom de M. [O] et de Mme [S] à la [22], dont il est question dans les paragraphes précédents.

Dans ses écritures d'appel, M. [O] reconnaît d'ailleurs que cette somme de 8.200 euros a bien été débitée du compte de dépôt commun du couple ouvert à la [22] pour alimenter le compte commun d'épargne ouvert dans le même établissement bancaire. Toutefois, il soutient avoir crédité ce compte de dépôt commun quelques jours plus tôt à l'aide de fonds propres provenant de son contrat d'assurance vie.

Or, au vu du relevé du compte de dépôt commun versé aux débats, c'est une somme de 7.341 euros qui a été viré du contrat d'assurance vie '[17]' vers le compte de dépôt commun le 9 août 2011 et non de 8.200 euros comme il le prétend, l'origine du surplus allégué, soit 1.105 euros, n'étant nullement établie comme émanant de fonds propres à M. [O].

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il n'existe aucune concomitance entre le versement de cette somme de 7.341 euros et le règlement des travaux. Le virement des deniers propres ne comporte par ailleurs aucune mention quant à son affectation. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune conséquence ne peut être déduite du fait que M. [O] prétend avoir alimenté le compte commun davantage que Mme [S]. Aussi, l'affectation de ce virement au règlement des factures des sociétés [13] et [31] n'est pas établie.

M. [O] sera donc débouté de cette prétention. Le jugement ayant dit que M. [O] détient à l'égard de l'indivision une créance de 11.446 euros au titre du règlement des travaux de rénovation du bien indivis sera donc infirmé.

- Sur la créance revendiquée à hauteur de 230 euros au titre du règlement d'une facture d'entretien de la fosse septique

A hauteur d'appel, M. [O] demande à voir ajouter au titre de ses créances à l'encontre de l'indivision la somme de 230 euros qu'il a réglée le 21 décembre 2021 à la société [41] pour une intervention sur la fosse septique du bien indivis.

Mme [S] réplique que cette demande est nouvelle et qu'au surplus, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'entretien d'une fosse septique ne constitue nullement une dépense de conservation.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] n'étant pas reprise dans le dispositif de ses écritures, il ne sera pas statué sur ce point en application des dispositions de l'article sus-visé.

Au fond, M. [O] justifie avoir réglé le 21 décembre 2021, soit postérieurement à la séparation, une facture concernant la fosse septique du bien indivis pour un montant de 230 euros HT, soit 253 euros TTC si bien que l'utilisation de fonds propres est incontestable. En revanche, la facture fait référence à des travaux, non pas d'entretien périodique de cette fosse septique, mais de débouchage lesquels ne présentaient d'utilité que pour M. [O] qui, occupant le bien indivis, en était le bénéficiaire. Une telle dépense, dont il n'est nullement argué qu'elle avait augmenté la valeur du bien et qui de surcroît n'était pas nécessaire à sa conservation, ne peut donc donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13 du code civil. M. [O] sera donc débouté de sa demande de créance de ce chef.

- Sur les créances tirées du règlement des cotisations d'assurance afférentes au bien indivis

Aux termes du jugement critiqué, le premier juge a dit d'une part que M. [O] détient une créance pour avoir procédé au règlement des cotisations d'assurance habitation depuis le 12 janvier 2018 à l'aide de ses deniers personnels, à parfaire au jour de la date de la jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018. Il a indiqué que le montant de cette créance doit être calculé par référence à la dépense faite.

Au soutien de son appel incident fait du chef de cette disposition, Mme [S] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déduire des cotisations d'assurance habitation réglées par M. [O] la part de son assurance couvrant ses dommages subis personnellement. Elle demande à la cour de surseoir à statuer et de dire que M. [O] devra communiquer dans le cadre des opérations de liquidation partage, les relevés détaillés de ses quittances d'assurance.

Il est constant que les primes payées au titre de l'assurance habitation afférentes au bien indivis, qui participent à la conservation de l'immeuble, constituent une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil et incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.

En l'occurrence, s'il n'est pas contesté que M. [O] a réglé de ses deniers personnels, les cotisations d'assurance habitation de ce bien à partir à compter du mois de janvier 2018, il ne verse toutefois aux débats aucun quittance de sorte que l'assiette de sa contribution à ce titre n'est pas vérifiable. Il ne soutient nullement avoir sollicité son assureur en ce sens.

Aussi, la demande formée par Mme [S] apparaît légitime en son principe. Il appartiendra donc à M. [O] de fournir au notaire les quittances d'assurance habitation du bien indivis détaillant la cotisation relevant de l'assurance du bien indivis proprement dit de celle qui couvre les dommages subis personnellement par ce dernier, et ce afin que ne soient retenues que les seules primes payées au titre de l'assurance habitation du bien indivis. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Sur l'évaluation des créances de M. [O] à l'encontre de l'indivision du chef du remboursement des trois emprunts immobiliers et du paiement des taxes d'habitation, foncières et cotisations d'assurance habitation depuis 2018

M. [O] critique les dispositions du jugement ayant dit que les créances auxquelles il en est droit de prétendre du chef de ces postes doivent être égales au montant des dépenses faites. Il s'estime au contraire fondé à revendiquer que ces créances soient calculées en tenant compte de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Mme [S] s'y oppose et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

Les règlements faits au titre de l'ensemble des postes litigieux constituent des dépenses de conservation du bien qui en tant que dépenses nécessaires, ouvrent droit à une créance au profit de ce dernier d'un montant égal à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.

S'agissant de la détermination du profit subsistant, il est égal à la plus-value procuré au patrimoine emprunteur par la dépense, c'es-à-dire à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu si la dépense n'avait pas été faite.

En ce qui concerne le droit à créance de M. [O] du chef du règlement des taxes d'habitation, foncières et cotisations d'assurance habitation depuis 2018, la détermination du profit subsistant est donc égale à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu si ces taxes et primes d'assurance n'avaient pas été réglées par M. [O]. Or, et ainsi que l'a indiqué à juste titre le premier juge, M. [O] n'ayant fourni aucun élément permettant d'apprécier une telle différence, et notamment la valeur du bien indivis sans le règlement des dites taxes et primes d'assurance, les créances de ce chef ne pourront être faites qu'au regard de la dépense faite.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à relever que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [O] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation (sic) et cotisations d'assurance habitation depuis 2018, visant ainsi à deux reprises les taxes d'habitation, par erreur, et omettant de faire état des taxes foncières dont le sort a été évoqué dans la motivation du jugement. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.

S'agissant de la créance du chef du remboursement des emprunts immobiliers, dans le contexte où les parties s'accordent pour dire que la valeur du bien indivis a très fortement progressé depuis la date de son acquisition, la revendication de M. [O] quant au mode de calcul de sa créance aboutirait à un enrichissement indu de sa part puisque sans commune mesure avec les remboursements d'emprunts faits par lui une fois la séparation intervenue. L'équité commande donc de dire que la créance de M. [O] du chef du règlement des emprunts immobiliers est égale au montant de la dépense faite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.

IV - Sur les créances de Mme [S] à l'égard de l'indivision

- Sur la créance concernant le prêt de 8.000 euros souscrit par Mme [S]

Le premier juge a fait droit à cette prétention estimant que Mme [S] rapportait suffisamment la preuve en l'état des pièces produites de ce qu'elle avait souscrit un emprunt de 8.000 euros pour financer des travaux de rénovation du bien indivis. Il a dit que la créance à laquelle elle était en droit de prétendre à l'encontre de l'indivision devait être calculée par rapport à la dépense faite.

A hauteur d'appel, les parties critiquent cette disposition : M. [O] conteste en effet le principe même de la créance alors que Mme [S] critique la détermination de son calcul, revendiquant que sa créance soit calculée par rapport au profit subsistant.

Le principe même d'un prêt souscrit par Mme [S] auprès de [16] est avéré en l'état des pièces produites, à savoir un courrier établi par cet établissement bancaire le 10 janvier 2018 à la demande de Mme [S], rappelant les caractéristiques de ce prêt à savoir :

- prêt référencé 4421 115 293 9001 financé le 08.60.2012 au taux effectif global de 4,80%,

- montant initial de 8.000 euros pour une durée de 60 mois, chacun des échéances s'élevant à 155,45 euros,

- prélèvement le 7 de chaque mois sur le compte bancaire référence sous l'IBAN [XXXXXXXXXX029].

Cet IBAN correspond au nom de Mme [S] seule n°[XXXXXXXXXX06] auprès de [15].

Si Mme [S] soutient que ce prêt était destiné à financer des travaux de rénovation du bien indivis, une telle affectation ne ressort nullement du courrier sus-visé, ni d'ailleurs du tableau d'amortissement versé par l'intéressée, lequel fait au contraire état d'un 'découvert' de 8.000 euros.

Au vu du relevé bancaire produit, les fonds ainsi empruntés par Mme [S] ont été virés le 11 juin 2012 sur son compte personnel ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX06] auprès de [15]. Ce même relevé porte la mention d'un virement du même montant fait le même jour libellé comme suit : VIR PRET TRAVAUX, mention faite par Mme [S] elle-même ce qui lui donne une portée limitée.

Si Mme [S] soutient que ce virement a été fait en faveur du compte commun, elle ne fournit aucune précision quant au dit compte alors que le couple était titulaire de trois comptes ouverts en leurs deux noms. Les relevés produits par M. [O] du compte de dépôt commun de la [22], ne portent trace d'aucun virement de 8.000 euros en juin 2012. Et si à hauteur d'appel, Mme [S] fait remarquer que ce dernier n'a pas produit les relevés des deux autres comptes communs ouverts auprès du [24] (compte de dépôt) et de la [21], elle n'indique nullement sur lequel de ces deux comptes elle a procédé au virement des 8.000 euros, ni ne verse aux débats le moindre élément permettant d'en rapporter la preuve, dont elle a la charge et qui ne s'avérait pas impossible à faire comme elle le soutient. En effet, à supposer que les circonstances de la rupture l'ont empêchée d'avoir accès aux documents bancaires, comme elle le prétend, ce qui est contesté par M. [O], il lui était loisible de solliciter les établissements bancaires en vue d'obtenir des duplicata, voire de délivrer à M. [O] à une injonction de produire les dites pièces dans le cadre du présent débat.

Dans ces conditions, Mme [S] échoue à démontrer que les fonds par elle empruntés à hauteur de 8.000 euros en juin 2012 ont été utilisés dans l'intérêt de l'indivision, une telle preuve ne pouvant être présumée du seul fait que des travaux de rénovation du bien indivis étaient en cours en juin 2012 comme l'a indiqué le premier juge. La cour relève en outre qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas possible de déterminer le compte sur lequel les mensualités de cet emprunt ont été prélevées.

Cette défaillance dans la charge de la preuve justifie que Mme [S] soit déboutée de sa demande de créance. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Sur la créance relative au financement du camion Ducato

Il est constant que les parties ont émis, depuis leur compte commun ouvert auprès du [24], un chèque de banque d'un montant de 12.000 euros le 4 décembre 2019 et que le même jour, M. [O] a viré la somme de 10.900 euros sur ce compte et Mme [S] celle de 2.000 euros.

A hauteur d'appel, comme en première instance, Mme [S] revendique une créance du chef du financement de ce camion d'un montant de 2.000 euros alors que M. [O] soutient que cette créance n'est établie qu'à hauteur de (prix du camion : 12.000 euros ' son investissement de 10.900 euros =) 1.100 euros.

La cour constate donc que le principe même de la créance revendiquée par Mme [S] n'est pas contesté par M. [O].

S'agissant de son montant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en indiquant que faute d'établir le prix du camion et alors qu'il n'est nullement démontré que ce prix aurait correspondu exactement au montant du chèque de banque, la simultanéité parfaite des trois opérations bancaires fait présumer que les deux virements effectués par les parties ont intégralement contribué au financement du camion.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

- Sur la créance au titre de l'acquisition d'un système d'alarme

La cour constate que le premier juge a analysé avec minutie l'ensemble des pièces justificatives qui lui étaient soumises, analyse à l'issue de laquelle il a justement considéré que Mme [S] a financé de ses deniers personnels le coût d'un système d'alarme destiné au bien indivis acquis par elle auprès de [23] au prix de 1.732,91 euros et a fixé à juste titre sa créance envers l'indivision à hauteur du montant de cette dépense.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur la créance à l'égard de l'indivision revendiquée à hauteur d'appel à hauteur de 16.887,21 euros, sauf à parfaire

Cette demande a tout d'abord été revendiquée par Mme [S] à hauteur de 13.101,65 euros dans le dispositif de ses conclusions n°4 notifiées le 19 juin 2024 ; elle a été portée à la somme de 16.887,21 euros, sauf à parfaire, dans le dispositif de ses dernières écritures n°5 notifiées le 27 juin 2024.

En dépit du caractère confus des développements à l'appui de cette prétention, il en ressort que Mme [S] fonde sa prétention sur le fait qu'elle a alimenté les comptes communs de façon plus conséquente que M. [O] dans les proportions suivantes :

- 11.729,20 euros entre le 6 mars 2009 et le 6 octobre 2013 pour ce qui concerne le compte commun ouvert à la [20] ,

- 5.158 euros entre le 6 octobre 2013 et le 6 juillet 2018 pour ce qui concerne le compte commun ouvert au [24].

M. [O] s'oppose à cette demande, faisant valoir que les tableaux sur lesquels Mme [S] se fonde pour justifier sa demande, sont erronés et ne peuvent donc prouver sa créance. Il indique avoir de son côté également procédé à des virements plus conséquents que Mme [S].

La seule production des tableaux établis par Mme [S] listant les versements faits par chacune des parties sur les comptes ouverts aux deux noms est insuffisante à faire la preuve du caractère personnel des deniers comme elle affirme. Mais surtout, et ainsi qu'il a été dit dans les développements précédents, il n'est pas possible en l'état des pièces produites, de déterminer cette prétendue 'sur alimentation' faute notamment de produire un récapitulatif de l'ensemble des dépenses faites pour le compte de l'indivision durant la période de la vie commune, pièces justificatives à l'appui.

Mme [S] sera donc déboutée de cette prétention.

V - Sur les demandes de créances formées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil

Cet article dispose que :

« L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.»

A titre liminaire, il importe de rappeler que :

- les conditions de cette rémunération, dont le montant n'est pas limité par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion, sont indépendantes des règles gouvernant l'octroi d'un salaire,

- que la rémunération prévue à cet article 815-12 se distingue également de l'indemnité allouée en cas de dépenses réalisées par un indivisaire à l'origine d'une amélioration du bien indivis ; que si cette dernière, donc la plus-value apportée, résulte de l'activité personnelle de l'indivisaire, celui-ci ne peut solliciter une indemnité par application de l'article 815-13, mais une rémunération au titre de l'article 815-12 liée à son industrie personnelle.

- Sur la demande formée par Mme [S] sur ce fondement légal

Mme [S] critique le jugement lui ayant alloué une indemnité en tant qu'indivisaire gérant de 3.592,80 euros, estimant que le premier juge a mal apprécié la nature des travaux de rénovation sur le bien indivis auxquelles elle a participé, ainsi que le temps qu'elle y a consacré, à savoir 786 heures de sorte que sa créance doit être évaluée à la somme de 5.659,20 euros ainsi qu'elle le sollicitait en première instance sur la base d'un taux horaire net moyen du SMIC entre 2008 et 2015 de 7,20 euros de l'heure.

M. [O] s'y oppose et demande la confirmation du jugement de ce chef.

C'est aux termes d'une analyse précise des attestations produites que le premier juge a considéré que Mme [S] justifiait avoir aidé à la rénovation du bien indivis en apportant son aide pour la réalisation des seuls travaux de rénovation du bien indivis suivants :

- aide à la démolition (40 heures),

- aide au ponçage et au décapage des murs, incluant le retrait du crépis (211 heures),

- aide aux travaux d'isolation (80 heures),

- aide aux travaux de vernissage et de peinture (168 heures),

soit un total de 499 heures, les temps de travail ainsi retenus étant ceux indiqués par l'intéressée elle-même dans le décompte versé au soutien de sa prétention lors des débats de première instance.

Si à hauteur d'appel, elle soutient avoir également participé aux autres travaux listés dans ce décompte, mais également à des travaux supplémentaires (temps passé dans des brocantes et vides greniers à la recherche d'objets et meubles de décoration, gestion des factures, déblocage des prêts, règlements des fournisseurs, renégociation des emprunts en 2013), elle ne produit aux débats aucune nouvelle preuve. Le fait qu'elle vante ses compétences dans le domaine de la décoration, à les supposer exactes, est sans conséquence quant à l'ampleur de sa participation aux travaux de rénovation du bien indivis.

Dans ces conditions, la cour considère que c'est aux termes d'une analyse précise, dénuée de toute dénaturation, des documents sus visés, qu'elle adopte que le premier juge a fixé à 499 heures le volume horaire de la participation en industrie de Mme [S] aux travaux de rénovation du bien indivis. Il doit également être approuvé en ce qu'il a calculé cette indemnité sur la base d'un salaire minimum horaire net moyen de 7,20 euros, taux revendiqué par l'intéressée elle-même comme étant celui susceptible d'être alloué à un salarié exerçant des travaux de la nature de ceux retenus qui ne nécessitaient aucune compétence particulière.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur la demande formée par M. [O] sur ce fondement légal

Cette indemnité a été retenue en son principe par le premier juge et a été fixée à la somme de 43.848 euros sur la base d'un volume horaire de 4.830 (représentant 690 jours de travail soit environ trois années à temps plein au rythme de 7 heures par jour) et d'un taux de rémunération modulé au regard de la nature des travaux effectués allant de 7,20 euros de l'heure à 21,60 euros.

A hauteur d'appel, le principe même de cette indemnité est remis en cause par Mme [S] à titre principal ; à titre subsidiaire, elle veut bien admettre que M. [O] a consacré du temps sur le chantier de rénovation et retient 317 jours de présence sur le chantier à raison de 5 heures par jour et 247 jours à raison de 7 heures par jour, mais déduit 30% de ce temps de présence en raison des temps de repos durant lesquels il pouvait consommer de l'alcool avec les autres intervenants. Selon elle, au mieux et à titre infiniment subsidiaire, le montant de la rémunération de M. [O] devra être fixée à la somme de 16.792 euros.

De son côté, M. [O] discute le montant fixé par le premier juge : il soutient que celui-ci a non seulement sous-estimé le temps qu'il a consacré aux travaux de rénovation du bien indivis, qu'il chiffre à 778 jours entre 2008 et 2015, mais également sous-évalué le montant de la rémunération à laquelle il peut prétendre.

* Sur le principe de l'indemnité sollicitée

De manière surprenante, Mme [S] conteste à hauteur d'appel le principe même de cette indemnité, ce qu'elle n'avait pas fait lors des débats de première instance au cours desquels elle s'était contentée de remettre en cause le volume horaire et le taux horaire revendiqués par M. [O] et avait demandé à ce que cette indemnité soit fixée à 24.063,47 euros.

Cette nouvelle position ne résiste toutefois pas à l'examen du dossier qui démontre sans ambiguïté la réalisation par M. [O], seul ou avec d'autres (famille et amis) de travaux de rénovation d'ampleur du bien indivis, ce que Mme [S] reconnaît d'ailleurs à titre subsidiaire. Son argument tiré de ce que M. [O] profite de la plus-value du bien indivis en lien avec les travaux de rénovation, est inopérant dans le cadre du présent débat. En effet, le fait que cette plus-value résulte notamment de l'activité personnelle de M. [O] n'empêche nullement ce dernier de revendiquer une rémunération au titre de l'article 815-12 liée à son industrie personnelle.

Le premier juge avait d'ailleurs indiqué dans le corps du jugement querellé qu'il n'était pas contesté que M. [O] avait personnellement accompli

un travail considérable pour rénover le bien indivis puisqu'il a personnellement pris en charge la quasi-totalité du chantier et que ce dernier avait indiqué, sans être contredit en cela par Mme [S], avoir assuré la maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution des travaux ainsi que la réalisation de l'ensemble des travaux eux-mêmes, à l'exception de ceux portant sur l'électricité, la plomberie et l'assainissement de la maison.

Le principe même du droit à rémunération de M. [O] sur le fondement de l'article 815-12 du code civil est incontestable. Il revient au juge d'en apprécier souverainement le montant, en estimant le temps passé par M. [O] et en fixant un taux horaire adapté à la nature des travaux et qualification de ce dernier.

* Sur le volume horaire :

L'ensemble des travaux de rénovation accomplis par M. [O] entre 2008 et 2015, seul ou avec l'aide de proches, sur ses temps libres (weeks-ends et congés), est d'une ampleur considérable ainsi qu'en attestent les photographies du bien avant et après travaux, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme [S].

Il est certain que le temps de travail de M. [O] sur le chantier de rénovation qui s'est étalé entre 2008 à 2015 est à la hauteur de l'ampleur des dits travaux. Il prétend en rapporter la preuve par la production de relevés horaires établis année par année par ses soins sur des calendriers, qu'il a d'ailleurs revus à la baisse durant la procédure pour tenir compte de la remise en cause par Mme [S] du temps de travail ainsi affirmé, celle-ci contestant le temps de travail allégué durant certaines périodes entre 2009 et 2015. Et si à juste titre, Mme [S] argue de la valeur toute relative de ces décomptes établis par M. [O] lui-même, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de chiffrer avec certitude le temps de travail de ce dernier, tel qu'une évaluation établie par des professionnels du bâtiment pour chacun des postes de rénovation effectués par M. [O], ni ne revendique une expertise afin de procéder à un tel chiffrage. Aussi, les calendriers produits par M. [O] font partie des éléments à prendre en compte pour la détermination du temps passé à la rénovation du bien indivis.

À cet égard, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que l'estimation fournie par Mme [S] paraît basse, eu égard à l'importance du travail accompli.

Par ailleurs, il importe de relever qu'il se déduit de la révision à la baisse par M. [O] de sa première évaluation une certaine approximation de sa part et s'il entend désormais voir reconnaître à son décompte rectifié une force probante indiscutable puisque non combattue par Mme [S], ce faisant, il inverse la charge de la preuve du volume horaire de l'activité déployée à la rénovation du bien indivis : en effet, cette preuve pèse sur lui, et non sur Mme [S] laquelle en tout état de cause, fixe ce temps d'activité à 3.364 heures, M. [O] le fixant à 6.224 heures.

Le premier juge a fixé ce temps d'activité à 690 jours le temps consacré par M. [O] aux travaux de rénovation du bien indivis, soit environ trois années de travail au rythme de 7 heures par jour, soit un total de 4.830 heures de travail.

Cette évaluation est en adéquation avec l'ampleur des travaux ainsi réalisés par M. [O] durant ces sept années, étant relevé que le delta avec celle proposée par M. [O] apparaît modéré (88 jours soit 616 heures). En l'absence de nouveau moyen et de nouvelle preuve, la cour considère que le premier juge a procédé à une juste estimation de ce temps de travail. Toute demande contraire sera donc rejetée.

* Sur le taux horaire

M. [O] justifie être titulaire de nombreux diplômes (titre professionnel de 'technicien d'études bâtiment option dessin de projet', brevet professionnel 'menuisier', brevet d'études professionnelles 'bois et matériaux associés', certificat d'aptitude professionnelle 'menuisier agencement') et bénéficier d'une expérience professionnelle avérée dans le domaine de la rénovation de biens.

Eu égard à ses diplômes, à ses compétences professionnelles et à l'autonomie qui était la sienne dans la conduite des travaux, il est en droit de prétendre au salaire horaire minimum tel que prévu par la convention collective des ouvriers du bâtiment dans la catégorie 'maître-ouvrier' position 2, soit 15.36 euros de l'heure. S'agissant d'un taux horaire minimum conventionnel d'un salarié entrant dans cette catégorie professionnelle de 'maître-ouvrier' il n'y a pas lieu de moduler ce taux horaire, en fonction de la technicité des travaux réalisés, là où la convention ne le prévoit pas.

Aussi, sa créance en tant qu'indivisaire gérant sera fixée à la somme de (4.830 heures X 15.36 euros =) 74.188,80 euros.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

VI - Sur les attributions

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. [O] tendant à voir attribuer à Mme [S] les meubles de cuisine et le piano de cuisine dès lors que celle-ci ne sollicite pas une telle attribution.

En l'absence de nouveau moyen et de nouvelle preuve, M. [O] sera débouté de cette même prétention. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

V - Sur les dépens et frais non compris dans les dépens

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

L'issue du litige justifie de débouter les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Déclare sans objet les prétentions formées par les parties au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024 ;

Dit que le dispositif du jugement est entaché d'une erreur matérielle en sa disposition ayant « dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [O] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes d'habitation (sic) et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 », une telle disposition devant être rectifiée comme suit :

«Dit que sera retenue la seule valeur nominale des dépenses effectuées par M. [O] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, du paiement des taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations d'assurance habitation depuis 2018 » ;

Déclare irrecevable la prétention émise par Mme [G] [S] en ce qui concerne l'indemnité d'occupation ;

Infirme le jugement ayant:

- dit que M. [H] [O] détient à l'égard de l'indivision une créance de 11.446 euros au titre du règlement des travaux de rénovation du bien indivis ;

- dit que M. [H] [O] détient une créance à l'égard de l'indivision pour avoir procédé au règlement des cotisation d'assurance habitation depuis le 12 janvier 2018 à l'aide de ses deniers personnels, à parfaire au jour de la date de la jouissance divise et dont à déduire la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018 ;

- dit que M. [H] [O] détient à l'égard de l'indivision une créance de 43.848 euros au titre de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant;

- dit que Mme [G] [S] détient à l'égard de l'indivision une créance de 8.000 euros au titre du capital emprunté pour financer les travaux de rénovation ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute M. [H] [O] de sa demande de créance de 11.446 euros au titre du règlement des travaux de rénovation du bien indivis ;

Déboute M. [H] [O] de sa demande de créance à hauteur de 230 euros au titre du règlement d'une facture d'entretien de la fosse septique du 21 décembre 2021 ;

Déboute M. [H] [O] de sa demande tendant à voir juger que Mme [G] [S] doit à l'indivision une somme de 16.927 euros au titre des virements effectués par ses soins en janvier, avril et juillet 2014 depuis le compte bancaire ouvert à leurs deux noms au [24] vers son compte personnel ;

Dit que M. [H] [O] détient une créance pour avoir procédé au règlement des seules cotisations d'assurance couvrant les dommages afférentes à l'habitation du bien indivis depuis le 12 janvier 2018, à parfaire au jour de la date de la jouissance divise et dont à déduire d'une part, la fraction de prime correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par M. [O] et sa responsabilité civile et d'autre part, la somme de 369,20 euros correspondant aux sommes trop versées par Mme [S] sur le compte joint du couple entre janvier et juin 2018 ;

Dit qu'il appartiendra à M. [O] de fournir au notaire les quittances d'assurance habitation du bien indivis détaillant la cotisation relevant de l'assurance habitation proprement dite du bien indivis de celle qui couvre les dommages subis personnellement par ce dernier, voire tout autre document émanant de la compagnie d'assurance détaillant les deux postes sus-visés ;

Dit que M. [H] [O] détient à l'égard de l'indivision une créance de 74.188,80 euros au titre de sa rémunération en qualité d'indivisaire gérant;

Déboute Mme [G] [S] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision une créance de 8.000 euros au titre du capital emprunté pour financer les travaux de rénovation ;

Déboute Mme [G] [S] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 16.887,21 euros, sauf à parfaire ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.