CA Pau, 23 mai 2024, RG 24/00019
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Texte de la décision
N°24/01750
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
23 mai 2024
Dossier N°
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3DQ
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Y] [H]
-
CENTRE HOSPITALIER [6],
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 mai 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 23 mai 2024,
Avec l'assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier [6]-[Localité 5]
comparant en personne
assisté de Me Marie-Amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 02 Mai 2024
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LE PREFET [6]-ATLANTIQUES
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation départementale de la Gironde
Service régionalisé des soins sans consentement-Espace Rodesse
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [6], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Madame Florence CASTAGNET, substitut général, ayant pris des réquisitions écrites le 22 mai 2024, avisé, non comparant
Oui à l'audience publique tenue le 23 mai 2023 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en son avis écrit,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
M. [Y] [H] a été hospitalisé le 2 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier [6] à [Localité 5].
Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 avril 2024 le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [Y] [H], suivant ordonnance du 2 mai 2024.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 13 mai 2024, posté le 14 mai 2024 et reçu au greffe le 16 mai 2024, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
M.[Y] [H] expose qu'il a formé appel dans le délai légal, mais devant le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau et qu'informé que l'appel devait être formé devant le premier président, il a régularisé un appel devant ce dernier. Il conteste la mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète et demande la mainlevée de la mesure et la mise en 'uvre d'un programme de soins.
Maître MIGNET précise que M.[Y] [H] a formé appel dans le délai légal mais devant le juge des Libertés et de la détention et que ce n'est que par la suite qu'il a régularisé la déclaration d'appel devant le premier président. Sur le fond, elle considère que le certificat médical établi le 21 mai 2024 par le docteur [E] ne caractérise pas les conditions d'une hospitalisation complète sous contrainte.
Le Ministère public a émis son avis le 22 mai 2024 aux termes duquel il demande de déclarer irrecevable l'appel comme étant formé hors délai, et subsidiairement de confirmer l'ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [Y] [H].
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas comparu.
M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique, « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »
Aux termes de l'article R3211-19du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. »
Si M.[Y] [H] justifie avoir adressé dès le 2 mai 2024 un courrier adressé au juge des Libertés et de la détention par lequel il indiquait faire appel, cet acte n'a pas été dirigé vers la juridiction compétente pour recevoir l'appel, alors même que la notification de la décision signée par le patient le 2 mai 2024mentionne expressément que la déclaration d'appel doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Seul peut donc être pris en considération l'appel formé par M. [Y] [H] le 16 mai 2024, soit après le délai de 10 jours susvisé.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M.[Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 2 mai 2024 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
J.FITTES-PUCHEU D. ROSSIGNOL
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