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CA Pau, 12 mai 2025, RG 25/01296


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Date
12/05/2025
Numéro
25/01296
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
6822d299c2c043d9edc46137

Texte de la décision

8,114 caractères

N°25/1437

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU douze Mai deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01296 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFMQ

Décision déférée ordonnance rendue le 10 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christine DARRIGOL, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [H] [K]

né le 19 Juillet 1991 à [Localité 3] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA D'[Localité 2]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu la décision de placement en centre de rétention administrative prise par le préfet de la Vienne à l'encontre de M. [H] [K] le 12 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 mars 2025, confirmée par arrêt du premier président de la cour d'appel de Pau du 18 mars 2025, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 h de la notification du placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 avril 2025, confirmée par arrêt du premier président de la cour d'appel de Pau du 12 avril 2025, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] pour une durée de 30 jours à l'issue de la première prolongation de la rétention ;

Vu la requête du préfet de la Vienne du 9 mai 2025, reçue le 9 mai 2025 à 10h17, et enregistrée le 9 mai 2025 à 17h30, tendant à voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention de M. [H] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mai 2025 à 11h08, notifiée le 10 mai 2025 à 11h10, déclarant recevable la requête en prolongation du préfet de la Vienne, disant n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [K] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de 2ème prolongation de la rétention ;

Vu l'acte d'appel reçu au greffe de la cour le 10 mai 2025 à 16 h17 aux termes duquel M. [H] [K] sollicite l'infirmation de cette décision et sa remise en liberté au motif que l'ordonnance déférée indique que les diligences consulaires ont été accomplies par l'autorité administrative alors que l'autorité administrative a saisi le 12 mars 2025 le consulat d'Algérie à [Localité 4] d'une demande de laisser-passez et relancé celui-ci alors que l'intéressé est placé au centre de rétention administrative d'[Localité 2] depuis le 12 mars 2025 de sorte que seul le consultat d'Algérie à [Localité 1] était compétent pour délivrer un laissez-passez consulaire, que le préfet de la Vienne a donc manqué à son obligation de diligence.

A l'audience, M. [H] [K], assisté de son conseil, a repris le moyen exposé dans l'acte d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel a été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA et sera déclaré recevable.

Il est constant que la rétention de M. [H] [K] a déjà été prolongée à deux reprises.

L'article l'article L 742-5 du CESEDA dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il résulte de ces dispositions que la rétention d'un étranger peut être prolongée à titre exceptionnel pour 15 jours au seul motif qu'il représente une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, la menace à l'ordre public invoquée par l'administration au soutien de sa requête est caractérisée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que M. [H] [K] a été condamné à plusieurs reprises sur le territoire national, dont le 29 juillet 2020 par la cour d'appel de Limoges à la peine conséquente de 6 ans d'emprisonnement pour des faits multiples d'atteintes aux biens et aux personnes commises en récidive objectivant une dangerosité sociale et criminologique (recel, usage illicite de stupéfiants, détention et transport d'armes et de munitions de catégorie B, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, extorsion par violence, menace ou contrainte, transport-détention-offre ou cession-acquisition sans autorisation de stupéfiants, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas déposer plainte ou à se rétracter, dégradation, dégradation d'un bien d'un dépositaire de l'autorité publique, menace de mort réitérée par une personne étant conjoint ou concubin de la victime), étant relevé que selon une jurisprudence constante, la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. M. [H] [K] a été incarcéré du 6 décembre 2019 au 12 mars 2025.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, l'autorité administrative n'a pas failli à son obligation de diligence tirée de l'article L 741-3 du CESEDA dès lors qu'il est constant qu'elle a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] d'une demande de laisser-passez consulaire dès le 12 mars 2025 et a « relancé » celui-ci à plusieurs reprises, que le consulat d'Algérie est bien celui dont relève M. [H] [K], ce dernier s'étant toujours déclaré ressortissant algérien, et que les décisions d'expulsion et de placement en centre de rétention administrative prises à l'encontre de M. [H] [K] l'ont été par le préfet de la Vienne de sorte que le consulat d'Algérie à [Localité 4] était bien territorialement compétent pour délivrer un laisser passez consulaire, peu important que l'intéressé ait été placé au CRA d'[Localité 2].

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 mai 2025 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Mai deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christine DARRIGOL

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Mai 2025

Monsieur X SE DISANT [H] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail

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