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CA Paris, 12 mai 2025, RG 25/02568


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Date
12/05/2025
Numéro
25/02568
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6822d29bc2c043d9edc46161

Texte de la décision

7,324 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02568 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJPD

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2025, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [S] [C]

né le 18 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [V] [W] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 08 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2025 , à 17h11 , par M. X se disant [S] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [S] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits utiles et de la procédure

Il est établi que M. [C] a été placé en rétention entre le 4 mai 2025 à 12h20, il a été maintenu en rétention au local de rétention de [Localité 2] entre le 4 mai à 13h32 et le 7 mai 2025 à 17h20, puis a été admis au centre de rétention du [Localité 4].

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de la loi, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il s'en déduit que l'étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

La Cour de cassation a précisé que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer peu important que l'organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).

Il s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation, ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.

En l'espèce, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il n'a pas pu contacter son avocat, qu'il n'avait pas de téléphone à sa disposition et n'a pas pu exercer ses droits pendant son séjour au local de rétention de [Localité 2]. Il apporte aux débats un commencement de preuve en invoquant un compte-rendu de visite de Mme la Bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024.

Au regard de ce commencement de preuve rapporté par M. [C], il appartenait à l'administration de produire toute preuve contraire qui demeure admise jusqu'à la clôture des débats. En l'absence de toute production de pièce, certificat, attestation ou procès-verbal, il y a lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée du respect de l'accès au droit de M. [C] pendant le temps de sa privation de liberté au local de rétention de [Localité 2]. Il s'en déduit une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [C] qui rend irrégulière la procédure et ne permet pas la prolongation de la rétention dans les conditions prévues par la loi.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

CONSTATONS l'irrégularité du maintien en rétention de M. [C] au sein du local de rétention de [Localité 2] et ordonnons, par voie de conséquence, sa remise en liberté,

RAPPELONS à M. [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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