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CA Orleans, 11 mai 2025, RG 25/01366


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Date
11/05/2025
Numéro
25/01366
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6822d29fc2c043d9edc461ab

Texte de la décision

7,623 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 MAI 2025

Minute N°

N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2Z

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h12

Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PREFECTURE DE LA SARTHE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. [P] [G]

né le 10 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

sans adresse connue, convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

Non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 11 mai 2025 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G] ; et notifiée le même jour à 15h16 à LA PREFECTURE DE LA SARTHE.

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 14h15 par LA PREFECTURE DE LA SARTHE ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention de [P] [G] et dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative.

La décision a été notifiée au préfet de la Sarthe, absent à l'audience, le jour même à 15h16.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 14h15, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.

Dans son acte d'appel, le préfet conteste le bien-fondé du moyen retenu par le juge tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.

En l'absence de demande d'appel suspensif du ministère public, [P] [G] a quitté le CRA d'[Localité 2] le 9 mai 2025 à 15h30.

A l'audience, le conseil de l'étranger sollicite la confirmation de l'ordonnance.

***

« L'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :

« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :

1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;

3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».

Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :

« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur ce moyen et considéré qu'il était bien fondé, rendant ainsi la procédure irrégulière.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel du préfet de la Sarthe ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 mai 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA SARTHE à M. [P] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Caroline VOISIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Caroline VOISIN Lionel DA COSTA ROMA

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 11 mai 2025 :

LA PREFECTURE DE LA SARTHE, par courriel

M. [P] [G] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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