CA Nimes, 11 mai 2025, RG 25/00440
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Texte de la décision
Ordonnance N°25/403
N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSON
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 mai 2025
[D] [V]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey MARLANGUE,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2025, notifiée le même jour à 9h15 concernant :
M. [H] [D] [V]
né le 05 Août 1978 à [Localité 2]
de nationalité Djiboutienne
Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2025 à 16h13, enregistrée sous le N°RG 25/2374 présentée par M. le Préfet Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 11h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 mai 2025;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] [V] le 10 Mai 2025 à 16h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [D] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [H] [D] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [H] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mars 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 28 mars 2025 ;
Le 10 avril 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [D] [V] le 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 9 mai 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [D] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 mai 2025 à 11h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [H] [D] [V] :
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate ou son assignation à résidence.
Son avocat :
Abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, et soutien la demande de son client.
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [D] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, M. [H] [D] [V] a été signalisé pour des faits de destruction dégradations de véhicules, port sans motif légitime d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, l'usage illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours, menace réitérée de délits contre les personnes dont la tentative est punissable, destruction du bien d'autrui. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte 5 mentions, par ailleurs, le 10 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension administrative judiciaire du permis de conduire en ayant fait usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive et pour usage de stupéfiants à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [H] [D] [V] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [H] [D] [V] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :
En l'espèce, [H] [D] [V] qui est titulaire d'un document d'identité a refusé d'embarquer sur le vol proposé le 20 avril 2025 en raison d'un recours juridictionnel, ce dernier ayant été rejeté, un nouveau départ a été prévu au 30 avril 2025 ce dernier a refusé d'embarquer, ce faisant il a fait obstruction à son éloignement. Un nouveau départ a été organisé pour le 19 mai 2025.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [D] [V] :
Monsieur [H] [D] [V], ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle, ou d'une possibilité d'assignation à résidence.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 11 Mai 2025 à 16h48
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [D] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [D] [V], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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