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CA Nimes, 12 mai 2025, RG 25/00428


Vérifier : CA Nimes, 12 mai 2025, RG 25/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
6822d2a1c2c043d9edc461cf

Texte de la décision

12,957 caractères

Ordonnance N°404

N° RG 25/00428 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM4

Recours c/ déci TJ Nîmes

08 mai 2025

[K]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 MAI 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2025 notifié le 25 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2025, notifiée le 09 avril 2025 à 07h59 concernant :

M. [M] [K]

né le 10 Octobre 1985 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2025 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 25/02356 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 16h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 mai 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [K] le 09 Mai 2025 à 12h13 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [M] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [K] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 21 mars 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même. Par ordonnance du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de M. [K] contre l'obligation de quitter le territoire.

Le 9 avril 2025 à 7h59, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 8 avril 2025.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] le 12 avril 2025 et confirmée en appel le 15 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 7 mai 2025 à 14h42, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 mai 2025 à 16h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2025 à 12h13. Sa déclaration d'appel sollicite d'une part l'assignation à résidence de M. [K] et relève que le maintien en rétention de M. [K] est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

A l'audience, Monsieur [K] :

Déclare qu'il titulaire d'une carte d'identité et d'un passeport tunisien à la durée de validité expirée (produits à l'audience), qu'il est opposé à un retour au Maroc, qu'il est en France depuis 32 ans, qu'il veut s'occuper de ses trois enfants placés chez sa mère,

Confirme son refus d'embarquer sur un vol à destination du Maroc le 28 avril 2025,

Se déclare opposé à tout éloignement vers le Maroc mais ne s'opposera pas à son éloignement,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés aux termes de la déclaration d'appel et indique qu'un appel est pendant devant la cour administrative d'appel.

M. [K] produit les actes de naissance de ses enfants, nés le 2 mai 2012, le 2 décembre 2013 et le 12 mai 2016 en France, reconnus par M. [K]. Il produit une attestation d'hébergement chez Mme [K] [I], au [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi qu'un justificatif de domicile. Il produit une note du service éducatif attestant des liens avec ses enfants.

Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] soutient d'une part que son placement en rétention est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'autre part sollicite une assignation à résidence.

M. [K] fait valoir qu'il est en France depuis 32 ans, qu'il a trois enfants mineurs qui vivent chez leur grand-mère paternelle, qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant son recours contre la mesure d'éloignement.

Il convient de relever que le moyen tenant à la contrariété du placement en rétention, à la durée limitée, avec les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant vise en réalité à contester la légalité de la mesure d'éloignement, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception, au juge judiciaire.

En outre, il convient de relever que c'est à juste titre que le juge a retenu que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [K] porte trace de 14 condamnations, que M. [K] a été condamné à quatre reprises pour des faits de violences aggravées qu'il a été placé en rétention à sa libération, après avoir exécuté une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des violences sur conjoint en récidive légale prononcée le 15 juillet 2022 alors qu'il avait déjà été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis pour des faits similaires le 28 mai 2019 et qu'il a été incarcéré du 25 juin 2022 au 9 avril 2025. Si les éléments produits par M. [K] sont pris en compte, il convient également de relever le placement des trois enfants de M. [K] ainsi que les périodes au cours desquelles il a été incarcéré.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Si M. [K] justifie bien être titulaire d'un passeport tunisien, la durée de validité de ce dernier a expiré. En outre, M. [K] justifie d'un domicile à [Localité 6] chez sa mère mais il a refusé d'embarquer le 28 avril 2025, déclarant à l'audience qu'il ne s'opposerait plus à la mise à exécution de son éloignement. Ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier l'assignation à résidence de M. [K], dont la finalité demeure l'éloignement. Il convient de rejeter cette demande.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [K] se déclare ressortissant, a délivré un laissez-passer consulaire le 8 avril 2025, valable jusqu'au 8 juin 2025. M. [K] a refusé d'embarquer à bord du vol réservé le 28 avril 2025 à destination du Maroc. Un vol a été réservé le 14 mai 2025 à destination de [Localité 3].

M. [K] a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer dans les quinze jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 12 Mai 2025 à 10h35

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [M] [K].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [M] [K], pour notification par le CRA,

Me Wafae EZZAITAB, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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