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CA Bastia, 6 mai 2025, RG 25/00090


Vérifier : CA Bastia, 6 mai 2025, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00090
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. référés
Type
ordonnance
Id
6822d5b234ac1424454d0ab4

Texte de la décision

9,237 caractères

ORDONNANCE N° 15/2025

du 06 MAI 2025

R.G : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKTI

Décision rendu par :

2025f11

11 février 2025

[L]-[S]

C/

S.A.R.L. EPILOGUE

Caisse CAISSE URSSAF CORSE (RSI)

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :

Madame [C] [L]-[S]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante représentée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. EPILOGUE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

CAISSE URSSAF CORSE (RSI)

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2025,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :

« - Constaté la non comparution du débiteur ;

- Constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Mme [C] [L]-[S]

Autres intermédiaires du commerce en produits divers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés Bastia sous le numéro de Siren 501 480 321

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2025 ;

- Désigné pour cette procédure les organes suivants :

Mme Karine Franceschi, en qualité de juge commissaire ;

La S.A.R.L. Epilogue, en qualité de mandataire judiciaire ;

La S.C.P. Filippi-Cattaneo-De Castelli-Filippi, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ».

Par déclaration en date du 24 février 2025 et déclaration rectificative en date du 14 mars 2025, Mme [C] [L]-[S] a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 21 et 24 mars 2025 respectivement à la Caisse U.R.S.S.A.F. de la Corse et à la S.A.R.L. Epilogue, Mme [C] [L]-[S] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [C] [L]-[S] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les dispositions du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 11 février 2025 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ;

DIRE que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ;

En tout état d cause,

CONDAMNE la CAISSE U.R.S.S.A.F. Corse et la S.A.R.L. Epilogue, représentée par [V] [F], à régler à Mme [C] [L]-[S] la somme de 2 500 euros sur l fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la CAISSE U.R.S.S.A.F. de la Corse et la S.A.R.L. Epilogue, représentée par [V] [F], aux entiers dépens de l'instance ».

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, elle soutient qu'il existe :

Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par la confusion entre l'activité qu'elle exerçait en qualité d'entrepreneur individuel et l'activité de la société DA Concept ;

Des conséquences manifestement excessives caractérisées par les incidences du prononcé du redressement judiciaire sur l'ensemble de ses activités. Elle ajoute que la décision a entraîné le blocage de son compte personnel, ce alors que le mandataire judiciaire n'était pas opposé au maintien de la convention du compte courant et de ses accessoires.

*

L'U.R.S.S.A.F. de la Corse et la S.A.R.L. Épilogue, bien que régulièrement assignés, étaient ni comparants ni représentés.

MOTIVATION

À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé

Le premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».

Aux termes du 4e alinéa de l'article précité, « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».

Le jugement querellé a été rendu sur le fondement de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce de sorte que pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, il suffit de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation.

En l'espèce, force est de constater que la motivation du jugement est laconique.

En effet, aucun élément chiffré relatif à l'actif et au passif de la société n'est mentionné.

De plus, si le jugement indique que la Caisse de l'U.R.S.S.A.F. de la Corse a assigné Mme [C] [L]-[S] à l'audience du 4 févier 2025 aux fins de voir constater l'état de cessation de paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre, il ne précise pas le numéro de siren concerné par la procédure.

Or, Mme [C] [L]-[S] justifie avoir, dans un premier temps, exercé en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro de siren 501 480 321. Elle indique avoir arrêté toute activité à ce titre, et que si elle est redevable de cotisation à l'U.R.S.S.A.F., la prescription est acquise. Elle précise, par ailleurs, être désormais l'unique associée de la S.A.R.L. DA Concept, enregistrée sous le numéro de siren 798 721 395 et reconnait que cette société est débitrice de l'U.R.S.S.A.F.

L'absence de motivation s'agissant du prononcé du redressement judiciaire et l'absence d'identification précise de l'activité concernée constituent des motifs sérieux de réformation du jugement.

En conséquence ' et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l'article R. 661-1 du code de commerce n'étant pas cumulatives ', il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 11 février 2025 du tribunal de commerce de Bastia.

Sur les autres demandes

L'U.R.S.S.A.F. de la Corse et la S.A.R.L. Épilogue succombantes, elles seront condamnées à payer les entiers dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, l'U.R.S.S.A.F de la Corse et la S.A.R.L. Épilogue seront condamnées à payer la somme de 2 500 euros à Mme [C] [L]-[S] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

- ODONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 11 février 2025 ;

- CONDAMNONS l'U.R.S.S.A.F. de la Corse et la S.A.R.L. Épilogue à payer les dépens de la présente instance ;

- CONDAMNONS l'U.R.S.S.A.F. de la Corse et la S.A.R.L. Épilogue à payer à Mme [C] [L]-[S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Elorri FORT Hélène DAVO

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