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TJ 97411, 14 avr. 2025, RG 25/00086


Vérifier : TJ 97411, 14 avr. 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
682376177e21a56f624a1300

Texte de la décision

5,945 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBIH

MINUTE N° :25/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DULEROY
M. [V]
Mme [S]
M. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES BUISSONS
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [H] [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte notarié du 6 janvier 2023, le Groupement Foncier Agricole Les Buissons (ci-après le GFA Les Buissons) est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8], cadastrée section AP n° [Cadastre 1], pour une superficie de 1 hectare et 26 ares.

Par actes de commissaire de justice du 26 février 2025, le GFA Les Buissons a assigné Monsieur [I] [U] [V] et Madame [H] [J] [S] épouse [V] à comparaître devant le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de sa propriété et de la propriété des défendeurs, avec la réalisation d'une expertise judiciaire avant-dire droit, et la réserve des dépens.

A l’appui de ses demandes, le GFA Les Buissons indique que sa propriété jouxte celle des défendeurs, cadastrée AP199, et qu’une tentative de bornage amiable a été réalisée le 1er juin 2023 ainsi qu'une tentative de conciliation le 19 août 2024, ces tentatives n'ayant pu aboutir du fait de l'absence de comparution des défendeurs.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2025, lors de laquelle le GFA Les Buissons a maintenu sa demande en bornage judiciaire.

Monsieur [I] [U] [V] et Madame [H] [J] [S] épouse [V], cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage s’effectue à frais commun.

En l'espèce, le GFA Les Buissons produit au soutien de sa demande une attestation notariée déclinant son titre de propriété, ainsi qu'un relevé communal de propriété attestant suffisamment, en l'état de l'instance, de la propriété voisine des défendeurs. Par ailleurs, le GFA Les Buissons justifie de ce qu'aucun bornage amiable n’a pu aboutir avant l'introduction de la présente instance du fait de la carence des défendeurs, de sorte que le bornage devra être ordonné en justice. A cette fin, il y a lieu de commettre un expert qui aura pour mission de rechercher la limite séparative des parcelles dans les conditions ci après indiquées au dispositif.

Les dépens seront réservés en l’état.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le bornage des parcelles sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8], cadastrée section AP n°[Cadastre 1] appartenant au GFA Les Buissons et cadastrée section AP n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [I] [U] [V] et Madame [H] [J] [S] épouse [V] ;

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise judiciaire,

COMMET pour y procéder :

Monsieur [E] [T], géomètre expert, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7],

Avec pour mission :
-de convoquer les parties, les entendre et se faire remettre tous documents utiles relatifs aux dites parcelles,
-de se rendre sur les dites parcelles, en présence des parties ou celles ci dûment appelées ou représentées,
-de rechercher, en fonction préférentiellement des titres de propriété, et à défaut de tous indices d’une occupation ou d’une possession acquisitive ancienne, en ce compris les éléments cadastraux, la limite ou le point séparatif des propriétés en cause,
-de proposer sur la base de cette recherche et d’un éventuel accord des propriétaires des parcelles litigieuses, un plan de bornage de celles ci,

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations utiles ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour eux de joindre leur avis au rapport,

DIT qu’aux termes de ses premières observations, il devra établir un pré-rapport , inviter les parties à formuler leurs observations et y répondre, puis déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision,

FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2500 euros) la somme à consigner au greffe au plus tard le 15 mai 2025, par le GFA Les Buissons, partie demanderesse, cette somme valant à titre de provision sur les honoraires de l’expert,

DIT qu’à défaut de consignation, la présente mission sera caduque,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après le dépôt du rapport et les parties convoquées par les soins du greffe,

RESERVE les dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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