TJ 93008, 13 mai 2025, RG 23/01475
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAZA
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAZA
N° de MINUTE : 25/01083
DEMANDEUR
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Berengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, (Avocat plaidant) et
Me David DOMORAUD, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : 109 (Avocat postulant)
DEFENDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Berengère LECAILLE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAZA
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 3 novembre 2022, l’Urssaf [8] a informé la société par actions simplifiée ([10]) [13] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (art. 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 18 avril 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([7]) aux fins de contester cette décision d’inéligibilité, laquelle a, par décision prise en sa séance du 22 mai 2023, notifiée par lettre du 1er juin 2023, rejeté sa contestation.
Par requête déposée le 2 août 2023 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1475.
Par lettre recommandée du 26 avril 2023, reçue le 28 avril 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure la société [13] de payer la somme de 574975 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard pour la période de février à mai 2020, de septembre 2020 à décembre 2020, de janvier à mai 2021 et de février 2022.
A défaut de paiement, le directeur de l’Urssaf [8] a délivré une contrainte n° 0100112441 le 3 août 2023, signifiée à personne le 9 août 2023, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 26 avril 2023.
Par requête déposée le 23 août 2023 au greffe, la société [13] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’opposition a été enregistrée sous le numéro RG 23/1553.
A défaut de conciliation, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1475 a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi pour être entendue conjointement à l’affaire d’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro RG 23/1553 concernant les mêmes parties. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle elles ont fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 25 juin 2024 et du 3 décembre 2024 avant d’être appelées et retenues à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir son recours et de la déclarer bien fondée ;Infirmer la décision de refus de la [7] de l’Urssaf en date du 22 mai 2023 ;Ordonner qu’elle relève du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise du Coronavirus ;Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par observations orales à l’audience, elle sollicite la jonction des affaires et soulève la nullité de la procédure de recouvrement au motif qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations en l’absence de procédure de vérification préalable de l’URSSAF. Elle demande également l’annulation de la contrainte.
La société [13] soutient que l’Urssaf n’a pas respecté le principe du contradictoire en adressant une lettre type d’inéligibilité et la procédure de vérification préalable de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations lors d’une procédure de vérification. Sur le fond, elle fait valoir être éligible compte tenu de son secteur d’activité, de la baisse de son chiffre d’affaires et des critères d’effectifs.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAZA
Jugement du 13 MAI 2025
Par observations oralement soutenues à l'audience, l'Urssaf [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
L'Urssaf soutient que la société a pu formuler des observations à la suite de la décision d’inéligibilité notamment en saisissant la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle fait valoir que la société [13] n’est pas éligible à l’exonération [6] car elle ne remplit pas les conditions d’effectifs ni la condition relative à sa qualité de « holding » qui requiert que toutes les sociétés comprises en son sein soient éligibles. Elle se fonde sur le jugement du 8 janvier 2025 du tribunal de Créteil rendu à l’encontre de la société [4], société appartenant à la holding [13].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/1475 et 23/1553 sont relatives à la même contestation.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 23/1475.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...] »
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...] ».
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, « pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. [...] ».
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2024, « lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
[...]".
En l’espèce, par lettre du 3 novembre 2022, l’Urssaf [8] a informé la société [13] que l’examen de ses déclarations sociales nominatives de 2020 et 2021 indiquait qu’elle avait déclaré l’exonération exceptionnelle et/ou l’aide au paiement des cotisations sociales. Elle ajoutait qu’en raison de son activité relevant du secteur « activités des sociétés holding », elle n’était pas éligible et qu’elle devait régulariser ses précédentes déclarations.
Il ressort des termes de ce courrier que l’URSSAF a procédé à un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives faites au titre des années 2020 et 2021 par la société [13] et l’activité déclarée par celle-ci. Pour ce faire, hors cadre d’une opération de contrôle plus général, l’URSSAF a nécessairement recouru à une procédure de vérification des déclarations sociales nominatives effectuées.
Le 26 avril 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure la société [13] de payer la somme de 574975 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard correspondant à un « rejet du titre de paiement par la banque » pour le mois de février 2020 d’un montant de 21065 euros, une « absence de versement » pour la période de février à mai 2020, de septembre 2020 à décembre 2020, de janvier à mai 2021 pour un montant de 522814 euros et une « insuffisance de versement » pour les mois de février 2021 et de février 2022 pour un montant de 31096 euros.
La contrainte émise le 3 août 2023, qui fait suite à cette mise en demeure, reprend les indications portées sur cette dernière à savoir qu’elle est justifiée par un rejet du titre de paiement par la banque, une absence de versement et une insuffisance de versement, qu’elle est relative à la période de février à mai 2020, de septembre 2020 à décembre 2020, de janvier à mai 2021 et de février 2022 et que le montant réclamé est de 574975 euros au total.
Toutefois, si la mise en demeure du 24 avril 2023 adressée à la société [13] ainsi que la contrainte du 3 août 2023 précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, celles-ci ont été émises par le directeur de l’Urssaf sans être précédées d’un courrier informant la société de la nature des vérifications réalisées et du redressement envisagé.
A ce titre, aucun courrier préalable à la mise en demeure ne comporte les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ; ces formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure.
Il en résulte que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Il convient donc de faire droit à la contestation et d’annuler la contrainte sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante.
L’opposition étant fondée, l’URSSAF conservera la charge des frais visés à l’article R. 133-6 précité et supportera les dépens.
Il sera fait droit à la demande de la société [13] demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1. 000 euros.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par la société [13] ;
Annule la contrainte n°0100112441 émise le 3 août 2023 par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France à l’encontre de la Société [13] pour un montant de 574975 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard pour la période de février 2020 à mai 2020, de septembre 2020 à décembre 2020, de janvier 2021 à mai 2021 et de février 2022 ;
Condamne l’Urssaf [8] à payer à la société [13] la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de l’Urssaf [8] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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