TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 23/01988
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/01988 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKYS
Minute : 25/00368
Madame [E] [S]
Représentant : Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137
Madame [E] [S]
Représentant : Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137
C/
Société LA SNCF VOYAGEURS
S.A. LA SNCF
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Séverine ROSENBERG
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Xavier MARTINEZ
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société LA SNCF VOYAGEURS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me MARTINEZ Xavier, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] a effectué le 26 septembre 2018 un voyage en train en provenance de [Localité 11] et à destination de [Localité 9]. Au cours de ce voyage, en raison d’un dysfonctionnement de la porte coulissante des toilettes du wagon n°262503, Madame [E] [S] est restée coincée pendant plusieurs minutes dans le compartiment sanitaire.
Par courrier en date du 6 juin 2019, le médiateur de la SNCF MOBILITES a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [E] [S] au motif que le trajet a bien été effectué, et qu’aucune attestation du chef de bord ne confirmait la situation.a
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Madame [E] [S] a fait assigner la SA SNCF devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.500 euros correspondant à son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-1988.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Madame [E] [S] a fait assigner la SA SNCF VOYAGEURS aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-24-10207.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023, puis a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, Madame [E] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son enfermement a généré des conséquences médicales et psychologiques importantes sur son état de santé. Elle entend fonder son action sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle produit une attestation établie par Monsieur [K] [P] le 1er décembre 2019 indiquant : « J’ai dû me précipiter en tête de rame afin de solliciter l’aide du Contrôleur qui est revenu a avec sa clé spéciale, puis a mis la porte défectueuse hors service afin que personne d’autre ne reste coincé. Etant presque à quai, nous sommes descendus en hâte. L’intervenant aurait dû établir un rapport à sa hiérarchie afin que la porte soit rapidement réparée. ».
Elle produit également un certificat médical établi par le docteur [L] [X] [W] le 16 mars 2022, indiquant suivre Madame [E] [S] « suite à l’épisode où elle est restée coincée dans les toilettes du train le 26 / 09 / 2018 entre [Localité 11] et [Localité 9], j’ai fait un premier certificat signalant ce problème. Je suis depuis cette date Mme [S] qui présente des séquelles suite à ce traumatisme, à titre de phobie de crainte d’enfermement et de douleur du bras et du dos suite aux efforts faits pour ouvrir la porte coincée des wc. ». Elle verse aux débats un autre certificat établi par le même praticien indiquant que la patiente décrit un choc dû à cet épisode « et depuis se plaint de ne pouvoir fermer les toilettes dans un lieu public, ce qui la perturbe beaucoup ».
Elle produit en outre une ordonnance médicale établie par le docteur [R] [Z] lui prescrivant deux comprimés de LUMIRELAX deux à trois fois par jour, en date du 4 octobre 2019, ainsi qu’un certificat médical établi par le même praticien le même jour, indiquant qu’elle présente un tableau polyalgique diffus, un retentissement psychique de ces douleurs avec anxiété réactionnelle et insomnie, et que la patiente établit un lien entre ces symptômes et un événement traumatique survenu dans un train. Elle verse également aux débats un certificat médical établi par le docteur [J] [V] le 17 août 2020 indiquant qu’elle doit porter un plan de libération occlusale pour traiter le bruxisme et les usures dentaires.
Elle précise oralement que ses demandes sont adressées à la SA SNCF VOYAGEURS, mise en cause par exploit du 14 octobre 2024, et se désiste de ses demandes à l’encontre de la SA SNCF.
La SA SNCF et la SA SNCF VOYAGEURS, représentées par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elles sollicitent de voir :
In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] [S] à l’encontre de la SA SNCF, subsidiairement la débouter, et la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA SNCF VOYAGEURS au titre de la prescription de l’action,Sur le fond, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve de la matérialité des faits, au visa de l’article 9 du code de procédure civile,En tout état de cause, rejeter les demandes au titre de l’absence de réunion des conditions d’engagement de sa responsabilité civile contractuelle, en l’absence de faute dans le cadre de la réalisation du contrat de transport,A titre reconventionnel, condamner la demanderesse à verser à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.La SA SNCF prend acte oralement du désistement à l’audience des demandes formées à son encontre.
La SA SNCF VOYAGEURS, au soutien de ses demandes, fait valoir que le délai de prescription des actions nées du contrat de transport est fixé par le règlement n° 2021/782 du parlement européen et du conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en date du 29 avril 2021. Elle soutient que l’article 60 du titre VI de l’annexe I dudit règlement dispose que le délai de prescription des actions nées du contrat de transport est d’un an à compter du jour de l’expiration de la validité du titre de transport, de sorte que l’action de la demanderesse serait prescrite depuis le 27 septembre 2020.
Au soutien de sa demande subsidiaire de débouté, la SA SNCF VOYAGEURS fait valoir au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des faits allégués, l’attestation de Monsieur [K] [P] datant de plus d’un an après les faits, et les certificats médicaux produits ne rapportant que les propos de la demanderesse elle-même, constituant ainsi de simples déclarations unilatérales ou des preuves qu’elle s’est constituée à elle-même.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera pris acte du désistement des demandes formées à l’encontre de la SA SNCF et de leur formation à l’identique à l’encontre de la SA SNCF VOYAGEURS, les parties ayant convenu oralement à l’audience que la SA SNCF VOYAGEURS, régulièrement mise en cause et représentée à l’audience par son conseil, était chargée du transport de voyageurs au sein de l’organisation sociale de la SNCF, par conséquent seule concernée par cette procédure.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 60 1. du règlement européen n° 2021/782 du 29 avril 2021 dispose que les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de blessure de voyageurs sont prescrites pour le voyageur par trois ans à compter du lendemain de l’accident. L’article 60 2. du même règlement dispose que les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an.
En l’espèce, Madame [E] [S] se prévaut de blessures et séquelles physiques et psychologiques, de sorte que le délai de prescription applicable est celui de l’article 60 1. du règlement susvisé.
Le délai de trois années a commencé à courir à compter du lendemain de l’accident allégué, soit le 27 septembre 2018. Le délai de prescription extinctive a par conséquent été acquis le 27 septembre 2021.
Or, Madame [E] [S] ne se prévaut d’aucun acte interruptif du délai de prescription avant l’assignation de la SA SNCF en date du 8 août 2023.
Dès lors, les demandes seront jugées irrecevables.
Sur les autres demandes
Madame [E] [S], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement des demandes de Madame [E] [S] à l’encontre de la SA SNCF,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [E] [S] à l’encontre de la SA SNCF VOYAGEURS,
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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