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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/01610


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Date
13/05/2025
Numéro
24/01610
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
682388e17e21a56f624eb949

Texte de la décision

8,688 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNM
Jugement du 13 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNM
N° de MINUTE : 25/01081

DEMANDEUR

[17]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [W]

DEFENDEUR

S.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Stéphanie ATTALI, Présidente

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNM
Jugement du 13 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 27 mars 2024, le directeur de l’[15] ([16]) [7] a mis en demeure la société [12] de payer la somme de 1535,96 euros correspondant à 1408 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de janvier 2024, 70 euros de majorations et 57,96 euros de pénalités.

Par lettre du 24 avril 2024, le [5] ([16]) [7] a mis en demeure la société [12] de payer la somme de 1577,96 euros correspondant à 1448 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de février 2024, 72 euros de majorations et 57,96 euros de pénalités.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [6] a émis à l’encontre de la société [12] une contrainte n° 0101546737 le 4 juillet 2024, signifiée le 9 juillet 2024, pour la même cause et le montant de 281,92 euros correspondant à 109,92 euros de pénalités et 172 euros de majoration.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A cette audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.

La société [11] [Adresse 9] [8], régulièrement représentée, indique à l’audience ne pas contester la contrainte qu’elle indique avoir réglé en totalité y compris les frais de signification. Elle indique qu’elle va solliciter l’URSSAF concernant les pénalités restant dues.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société [12] porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition,
- De la référence de la contrainte,
- De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.

Le courrier d’opposition de la société [11] [Adresse 10] est ainsi libellé : « nous sommes en train de faire le point avec notre cabinet d’expertise comptable en régularisant l’ensemble des parts salariales pour chaque période et de préparer la demande de proposition d’une plan pour les cotisations salariales et nous avons déjà informé l’URSSAF et l’étude d’huissier mandatée sur le dossier de SCP [H]. Par conséquent nous sommes en train de régulariser l’ensemble du dossier SARL [11] [Adresse 9] [8] ce que l’URSSAF pourra confirmer. »

Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la contrainte.

L’opposition est donc irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La société [12] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNM
Jugement du 13 MAI 2025

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [12] à l’encontre de la contrainte n°0101546737 délivrée à la requête de l'URSSAF [7] le 4 juillet 2024, signifiée le 9 juillet 2024, pour un montant de 281,92 euros correspondant à 109,92 euros de pénalités et 172 euros de majoration.

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [12] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT

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