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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/06717


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Date
13/05/2025
Numéro
24/06717
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
682388e17e21a56f624eb955

Texte de la décision

3,396 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/06717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZI

Minute : 25/00848


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 13 Mai 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 127

Et

Madame [L] [P]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 01 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 28 juin 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (Algérie),

et

de Madame [L] [P] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Moselle),

Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [O] ASSIGNON Madame [X] [D]

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