TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/06849
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06849 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXBL
Minute : 25/00415
Association [Localité 6] UNION SPORTS
Représentant : Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
C/
Monsieur [R] [W]
Représentant : Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0841
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Grégoire RINCOURT
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association [Localité 6] UNION SPORTS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0841
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association [Localité 6] Union Sport a été déclarée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 9 novembre 2001.
Suivant décision d’assemblée générale en date du 15 janvier 2021, Monsieur [R] [W] a été réélu président de la section Tir à l’arc de l’association [Localité 6] Union Sport.
Par message électronique en date du 10 février 2023, Monsieur [L] [J], directeur administratif et financier de l’association, a sollicité auprès de la section Tir à l’arc de l’association la restitution des moyens de paiement à la date du 13 février 2023.
Par courrier en date du 10 février 2023, Monsieur [E] [C], président de l’association, a précisé aux dirigeants des sections de l’association que des mesures d’économie et de réduction des effectifs salariés devaient être prises en raison de la dégradation de la situation financière de l’association. Il indiquait notamment que la section Tir à l’arc devait annuler les dépenses 2022/2023 liées aux achats et prestations, aux indemnités ainsi qu’aux déplacements, sauf cas exceptionnels soumis à l’accord du club ; bloquer les virements bancaires ; n’établir aucun chèque à compter du 10 février 2023, et restituer tous les moyens de paiement au siège dès le 13 février 2023, y compris les espèces avec un état à jour. Il précisait qu’en cas de défaut de conformité aux décisions du club, la responsabilité de chacune et chacun était engagée.
Par procès-verbal en date du 5 avril 2024, le conciliateur de justice de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre l’association et Monsieur [R] [W].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, l’association [Localité 6] Union Sport a fait assigner Monsieur [R] [W] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui restituer l’intégralité des sommes indument dépensées à hauteur de 3.764,10 euros,
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive,
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, puis a fait l’objet d’une mise en délibéré de la décision et d’une réouverture des débats pour respect du contradictoire à la demande du conseil de Monsieur [R] [W], avant d’être rappelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, l’association [Localité 6] Union Sport, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir au visa des articles 1991 et suivants du code civil que Monsieur [R] [W] a commis une faute en violant les instructions de son mandant et en engageant des dépenses malgré les directives de l’association. Elle ajoute que l’article 12 de son règlement intérieur autorisait, en cas de difficultés financières, le bureau de l’association à prendre toutes les dispositions de sauvegarde nécessaires, placer les sections concernées sous tutelle et leur retirer la délégation de signature du sous-compte bancaire. Elle produit un état des sommes indument engagées qui établit le montant du préjudice matériel direct à hauteur de 3.764,10 euros.
Au soutien de sa demande formée au titre de l’exécution fautive, l’association fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral au regard de sa situation financière critique, qu’elle évalue à hauteur de 1.000 euros.
Au soutien de sa demande formée au titre de la résistance abusive, l’association demanderesse fait valoir au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’elle a tenté une résolution amiable par l’envoi de mises en demeure, par la saisine d’un conciliateur de justice, sans succès face à la résistance fautive du défendeur.
Monsieur [R] [W], régulièrement cité à personne, dont le conseil a sollicité la réouverture des débats et à qui le greffe a à nouveau adressé, à sa demande, la convocation pour le 3 mars 2025 par messagerie électronique, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve de la réunion de ses conditions d’engagement.
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, l’association demanderesse rapporte la preuve de l’existence d’un mandat par la production du procès-verbal d’assemblée générale en date du 15 janvier 2021 confiant à Monsieur [R] [W] la présidence de la section Tir à l’arc.
Elle rapporte également la preuve de directives précises données tant par le président de l’association que par son directeur financier, sommant la section Tir à l’arc de cesser ou annuler l’engagement de dépenses et de restituer les moyens de paiement fournis par l’association.
Elle rapporte en outre la preuve de l’engagement de dépenses postérieurement à cette directive, par la production d’un relevé bancaire du compte associé aux moyens de paiement litigieux entre le 15 mai 2023 et le 30 juin 2023, soit plusieurs mois après le courrier et le message électronique du 10 février 2023.
Il ressort de ces éléments, non contestés par le défendeur qui ne comparaît pas, que l’association demanderesse rapporte la preuve d’une faute dans l’exécution du mandat par Monsieur [R] [W].
Cette faute a directement causé un préjudice certain d’un montant de 3.764,10 euros, soit le montant des dépenses engagées malgré l’interdiction formelle par le mandant.
Monsieur [R] [W] sera condamné à verser cette somme à l’association [Localité 6] Union Sport, en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve de la réunion de ses conditions d’engagement.
En l’espèce, l’Association [Localité 6] Union Sport évoque un préjudice moral du fait de ses difficultés financières.
Or, elle n’apporte aucune preuve d’une atteinte à son image ou à sa réputation en raison des agissements de Monsieur [R] [W]. Elle ne précise plus généralement pas de quelle nature serait ce préjudice moral allégué, ni n’apporte aucun élément de nature à le quantifier.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice, les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies en l’espèce.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve de la réunion de ses conditions d’engagement.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, mais n’est pas caractérisée par la seule résistance à exécuter l’obligation. Seul l’abus dans l’exercice du droit de résister et l’existence d’un préjudice indépendant et caractérisé ouvrent le droit à une action à ce titre.
En l’espèce, l’association [Localité 6] Union Sport ne se prévaut d’aucun préjudice distinct du seul préjudice matériel direct évoqué supra.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [W], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association [Localité 6] Union Sport a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [R] [W] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à l’association [Localité 6] Union Sport la somme de 3.764,10 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à l’association [Localité 6] Union Sport la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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