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TJ 33063, 12 mai 2025, RG 25/00978


Vérifier : TJ 33063, 12 mai 2025, RG 25/00978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00978
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68238a037e21a56f624ebf15

Texte de la décision

6,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00978 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MAM

MI : 24/00001440

5 copies

EXTENTION DE MISSION

GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Thomas BLAU
Me Bruno THORRIGNAC

COPIE délivrée
le 12/05/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé

DEMANDERESSE

La société ALLIANZ I.A.R.D
Recherchée ès qualité d’assureur de la société CIMALTO
SA, dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La société SERALTO, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
La société QBE EUROPE
es qualités d’assureur de la société SERALTO
Société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 8] BELGIQUE
Domicilié en son établissement principal en France :
[Adresse 2],
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 août 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 4] et désigné Monsieur [D] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 16 décembre 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO a fait assigner la société SERALTO et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SERALTO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO expose que son assurée a sous-traité les travaux de couverture à la société SERALTO et que l’expert judiciaire a estimé qu’il était nécessaire que cette dernière, ainsi que son assureur, soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

Bien que régulièrement assignées, la société SERALTO et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SERALTO n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Évoquée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance entre la société CIMALTO et la société SERALTO du 19 janvier 2023, l’attestation d’assurance de cette dernière auprès de la société QBE et la note d’expertise du 13 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société SERALTO et de la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SERALTO, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance prononcée le 12 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 16 décembre 2024, seront opposables à  la société SERALTO et à la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SERALTO, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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