TJ 33063, 13 mai 2025, RG 23/09008
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Texte de la décision
N° RG 23/09008 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZB
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025 50A
N° RG 23/09008 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZB
Minute n°2025/00
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
[V] [M]
, Société AUTO BILAN CANAULAIS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Dominique LAPLAGNE
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN
N° RG 23/09008 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T] responsable Partenariat chez ENGIE
né le 19 Octobre 1972 à CAEN (14)
15, rue de la Garonne
31700 BEAUZELLE
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
18, résidence Le Bidaou
33680 LACANAU OCEAN
représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AUTO BILAN CANAULAIS société inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°502 314 347, au capital de 5 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
20, Chemin de la Meule
33680 LACANAU
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 13/06/2020, M [I] [T] a acquis auprès de M [V] [M] un véhicule de collection de marque ALFA ROMEO ALFETTA QUADRIFOGLIO (année 1980). Cette transaction faisait suite à une annonce publiée sur le site "les anciennes.com" et à une négociation entre les parties.
Le même jour, M [T] a également acquis un second véhicule, une Alfa Romeo 156 SW, auprès de la compagne de Monsieur [M], Mme [D] [R].
Le véhicule en cause a été livré avec un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 28 mai 2020, établi par le centre AUTO BILAN CANAULAIS, ne mentionnant que des défaillances mineures.
Peu après l'achat, Monsieur [T] a confié le véhicule ALFETTA QUADRIFOGLIO à un garage pour une révision. À cette occasion, plusieurs désordres ont été constatés, notamment des modifications non conformes apportées aux suspensions (ressorts coupés et barres de torsion décrantées), rendant le véhicule dangereux et impropre à un usage normal.
Ces anomalies n'avaient pas été signalées lors du contrôle technique.
Une expertise amiable, diligentée par PACIFICA, l'assurance de Monsieur [T], a confirmé l'existence de ces vices. Devant l'impossibilité de trouver un accord amiable, Monsieur [T] a saisi le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire. L'expert judiciaire, Monsieur [O] [X], a déposé son rapport le 14 août 2023, confirmant les désordres et leur antériorité à la vente ; il a notamment constaté que les ressorts de suspension arrière du véhicule avaient été sectionnés, raccourcis, altérant gravement la sécurité du véhicule et le rendant impropre à la circulation.
Procédure:
Par assignation délivrée le 20/10/2023, M [I] [T] a assigné M [M] et la SARLU AUTO-BILAN CANAULAIS devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de de résolution de la vente, de remboursement du prix d'achat, de paiement de dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer leurs conclusions.
- l'ordonnance de clôture est en date du 12/02/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13/05/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [T], acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7/05/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'action rédhibitoire en garantie légale des vices cachés initiée par Monsieur [I] [T] contre Monsieur [V] [M] au titre de la vente du véhicule de marque ALFA ROMEO, de type ALFETTA QUADRIFOGLIO, immatriculé DE-875NA ;
PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'action en responsabilité initiée par Monsieur [I] [T] contre la SARL AUTO-BILAN CANAULAIS au titre du contrôle technique effectué par ce dernier sur le véhicule de marque ALFA ROMEO, de type ALFETTA QUADRIFOGLIO, immatriculé DE875-NA ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 7 000 € correspondant au prix d'acquisition du véhicule de marque ALFA ROMEO, de type ALFETTA QUADRIFOGLIO, immatriculé DE-875-NA et à venir récupérer ce dernier, après paiement du prix, au 15, rue de la Garonne - 31700 BEAUZELLE et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après le remboursement du prix, l'astreinte courant durant deux mois ;
ACCORDER à Monsieur [I] [T] la faculté de céder le véhicule et d'en conserver le prix, à déduire des sommes qui lui resteraient dues par Monsieur [V] [M], si ce dernier n'est pas venu récupérer le véhicule à son domicile, à l'expiration du délai de deux mois précité ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [M] et la société AUTO-BILAN CANAULAIS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3 720,80 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
- 1.733,66 € au titre des frais réalisés sur le véhicule litigieux,
- 1.300,00 € au titre du préjudice de jouissance, 187,14 € au titre des frais d'assurance,
- 500,00 € à titre de préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [M] et la société AUTO-BILAN CANAULAIS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE ;
DEBOUTER Monsieur [V] [M] et la société AUTO-BILAN CANAULAIS de leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
L’acquéreur, M [T], expose avoir acquis auprès de M. [M] un véhicule d'occasion de marque ALFA ROMEO ALFETTA QUADRIFOGLIO, année 1980, pour le prix de 7.000 €, à la suite d'une annonce en ligne.
Il soutient que le véhicule était affecté de vices cachés graves, en particulier une modification de la suspension (raccourcie), rendant le véhicule dangereux à la conduite et impropre à l'usage auquel il était destiné. Il invoque à ce titre la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil et sollicite la résolution de la vente.
Il sollicite, d'une part, la condamnation du vendeur à lui rembourser le prix de vente, avec restitution du véhicule et une astreinte en cas d’enlèvement tardif, et d'autre part, l'allocation de dommages et intérêts pour couvrir les frais engagés sur le véhicule (1.733,66 €), les primes d'assurance réglées pour un véhicule inutilisable (187,14 €), un préjudice de jouissance estimé à 1.300 €, ainsi qu'un préjudice moral de 500 € du fait de la tromperie subie.
M. [T] impute également une faute à la société AUTO BILAN CANAULAIS, qui a délivré un procès-verbal de contrôle technique sans avoir détecté les anomalies de suspension visibles et graves, manquement qu'il rattache à une responsabilité délictuelle. Il affirme que, si ce défaut avait été signalé, il n'aurait pas acheté le véhicule.
Il demande que les deux défendeurs soient condamnés in solidum à l'indemniser à hauteur de 3.720,80 € au titre de ses préjudices, et à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Il précise que toute tentative amiable préalable, notamment par voie de conciliation, a échoué du fait de l'absence de réponse du vendeur, M. [M], et produit à ce titre un constat de carence du conciliateur de justice.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [M], vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 30/04/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A Titre principal
DÉBOUTER M [T] de ses demandes
DONNER ACTE à M [M] de sa proposition de financer le remplacement des ressorts
DIRE que le prix de vente du véhicule est de 3.500 euros et non de 7.000 euros
A titre subsidiaire
Dire que la société Auto bilan sera condamnée à le relever indemne de toute condamnation en remboursement du prix de vente et la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner M [T] et la société Auto bilan à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC
Le vendeur, M. [M], fait valoir qu'il a cédé à M. [T], le 13 juin 2020, un véhicule ALFA ROMEO ALFETTA QUADRIFOGLIO de 1980, pour le prix de 3.500€, et non 7.000 € comme le soutient le demandeur, ce dernier montant incluant en réalité un second véhicule et des pièces détachées données en sus. Il soutient que cette transaction a été conclue après une négociation et que le véhicule a été essayé et utilisé par l'acheteur sur plus de 300 kilomètres avant toute réclamation.
Il affirme que M. [T] est un collectionneur averti et non un acquéreur profane, ce dernier ayant commandé des pièces automobiles à peine trois jours après la vente, manifestant ainsi son intention de procéder lui-même à certaines modifications.
M. [M] relève que le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique régulier le 28 mai 2020 par la société AUTO BILAN CANAULAIS, qui n'a mentionné que des défaillances mineures, sans relever d'anomalie concernant les ressorts arrière.
Contestant l'existence d'un vice caché, M. [M] soutient que les désordres relevés par l'expert judiciaire - irrégularité du cycle moteur, court-circuit réparé sur le faisceau électrique, et ressorts de suspension coupés - ne constituent pas des défauts rédhibitoires au sens de l'article 1641 du code civil. Il fait observer que le premier désordre relève d'un défaut d'entretien courant, que le second est sans effet fonctionnel, et que le troisième - la modification des ressorts - pourrait être postérieure à la vente, eu égard à l'absence de contrôle technique défavorable, à l'usage normal du véhicule pendant deux mois, et à la possibilité d'une intervention de l'acheteur lui-même à des fins esthétiques.
Il conteste avoir eu connaissance de la modification des ressorts et l’avoir dit à l’expert, il indique qu'il n'a effectué aucun travail sur le véhicule depuis son acquisition en février 2020, en raison de graves problèmes de santé.
Il ajoute que le coût de remplacement des ressorts est très limité (moins de 400 €) et qu'en toute hypothèse, une action rédhibitoire pour un tel désordre sur un véhicule de plus de 40 ans serait manifestement excessive.
À titre subsidiaire, si une responsabilité devait être retenue, M. [M] appelle en garantie la société AUTO BILAN CANAULAIS, estimant qu'un contrôle technique rigoureux aurait permis de détecter cette anomalie avant la vente, ce qui lui aurait permis de remédier à cette difficulté. Il évalue son préjudice à 1.000 € au titre de son préjudice moral, et demande à être relevé indemne de toute condamnation au remboursement du prix.
Enfin, il demande au tribunal de donner acte de son offre amiable de prise en charge des ressorts à titre transactionnel, et sollicite une condamnation conjointe de M. [T] et de la société AUTO BILAN au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, SARLU AUTO-BILAN CANAULAIS, contrôleur technique :
Dans ses dernières conclusions en date du 12/03/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes.
Le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
fixer la part de responsabilité dans les désordres de Monsieur [M], d'une part et de la société AUTO BILAN CANAULAIS, d'autre part.
Le contrôleur technique, la SARLU AUTO BILAN CANAULAIS conclut au rejet intégral des demandes formées à son encontre par M. [T]. Elle expose que le véhicule litigieux, une ALFA ROMEO ALFETTA QUADRIFOGLIO de 1980, a fait l'objet d'un contrôle technique régulier le 28 mai 2020, quelques jours avant la vente, sans qu'aucune anomalie significative n'ait été relevée, notamment en ce qui concerne la suspension arrière.
Elle soutient que l'expertise judiciaire diligentée à la demande de l’acquéreur n'a identifié qu'un seul désordre imputable, selon lui, à son contrôle : la modification des ressorts de suspension arrière, consistant en leur coupe, afin d'abaisser le véhicule. Elle observe qu'il s'agissait autrefois d'une pratique répandue, notamment chez les amateurs de véhicules anciens, et que cette modification n'a pas empêché le véhicule de circuler pendant plus de 40 ans sans incident.
AUTO BILAN CANAULAIS fait valoir qu'aucun élément ne démontre que cette intervention aurait dû, à la date du contrôle, être considérée comme une défaillance majeure interdisant la délivrance d'un avis favorable.
Elle ajoute que les réparations réalisées par M. [T] dès les jours suivant la vente prouvent qu'il avait parfaitement connaissance de l'état général du véhicule, et qu'il ne s'agit donc pas d'un acquéreur profane.
En outre, elle conteste toute responsabilité dans les autres désordres invoqués, en particulier le mauvais fonctionnement moteur et les faisceaux électriques, qui relèvent de la vétusté et d'un défaut d'entretien, et ne sont nullement en lien avec le contrôle technique effectué.
AUTO BILAN CANAULAIS soutient qu'en tout état de cause, le seul préjudice éventuellement indemnisable serait la perte de chance de ne pas acheter le véhicule s'il avait été informé de la coupe des ressorts. Or, cette démonstration n'est pas rapportée.
Elle précise enfin que les condamnations in solidum sont exclues par sa police d'assurance responsabilité civile, comme l'indique l'article 12.23 des conditions générales souscrites auprès de SWISSLIFE, aussi, elle demande au Tribunal - à titre subsidiaire, en cas de condamnation - de répartir distinctement les responsabilités entre le vendeur et le centre de contrôle technique, poste par poste.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
- sur l’existence d’un vice caché
En droit, selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de l'action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe et que le dit vice présente une certaine gravité.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable de M [Z] ( EURO EXPERTISES) en date du 4/01/2021, établi à l'initiative de PACIFICA, l'assureur protection juridique de l’acquéreur, conclut que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente (pièce 8, demandeur).
De plus, l'expert judiciaire, M [X] confirme la réalité des désordres présents sur le véhicule et il confirme que les désordres étaient présents sur le véhicule au moment de la vente entre M [T] et M [M], qu'ils ne pouvaient être décelés par un profane et qu'ils rendent le véhicule dangereux et impropre à sa destination. L'expertise judiciaire révèle notamment la modification des ressorts arrière, qui ont été coupés, ce qui constitue une atteinte grave à la sécurité, rendant le véhicule dangereux à la conduite et inapte à l'usage auquel il est destiné.
Par ailleurs, les modifications apportées aux suspensions (ressorts coupés et barres de torsion décrantées) sont antérieures à la vente, selon l'expert judiciaire
En outre, l’expert conclut que l’anomalie constituant le vice caché aurait dû être stipulée sur le procès verbal de contrôle technique réalisé avant la vente par la SARLU AUTO-BILAN CANAULAIS.
Le fait que M. [T] soit d’une part un amateur de véhicules anciens et d’autre part ait parcouru environ 300 km dans les jours suivant la vente n'est pas de nature à priver le vice de son caractère caché, dès lors qu'il n'a été techniquement diagnostiqué que par un professionnel et que la dangerosité ne pouvait raisonnablement être décelée lors d'un essai routier de courte durée.
C'est donc à bon droit que le demandeur invoque le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l'article 1644 du code civil leur permet de choisir entre l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire, assortie le cas échéant d'une action indemnitaire.
- sur l'action rédhibitoire
Le Tribunal retient que M [T] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente conclue avec M [M] le 13/06/2020 avec toutes conséquences de droit ; à savoir la restitution du prix de vente, du véhicule et frais annexes.
S’agissant de la détermination du prix de vente qui est contesté par les parties, en droit, selon l'article 9 du code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Aussi, le Tribunal retient, qu’en l’absence d’acte de cession du véhicule en cause indiquant le prix de vente et faute pour M [M] de démontrer que le véhicule en cause a été vendu pour la moitié de la somme de 7.000€, correspondant au chèque de banque qu’il a perçu, il convient de retenir comme valablement présumé le prix de 7.000€, ce dernier étant le plus proche du prix demandé dans l’annonce publiée par le vendeur sur internet (9.000€) et à son allégation de valeur réelle plus proche de 11.000€ ; alors que le second véhicule acheté certes le même jour était cependant au nom d’une autre personne dont le domicile est distinct de celui de M [M].
M [M] sera donc condamné à restituer à M [T] la somme de 7.000€ au titre du prix de vente.
Il sera également fait droit à la demande d’autoriser l’acquéreur à vendre le véhicule en cause en cas de non restitutions réciproques et à en conserver le prix ; cette mesure rendant inutile l’astreinte demandée.
Sur la responsabilité du contrôleur technique, AUTO BILAN CANAULAIS
En droit, la responsabilité délictuelle du centre de contrôle technique peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il doit être démontré que le centre a manqué à son obligation de détecter un vice ou une anomalie qui aurait dû être signalée lors du contrôle technique.
En l’espèce, la société AUTO BILAN CANAULAIS a délivré, avant la vente, un contrôle technique favorable, alors que l'expert judiciaire a ultérieurement constaté une modification flagrante et dangereuse de la suspension arrière. Bien que le professionnel du contrôle technique n'ait pas à procéder à un démontage, il résulte du rapport que cette altération était visible sans démontage, et que l'erreur d'appréciation commise constitue une faute dans l'exécution de sa mission.
En délivrant un procès-verbal erroné, le centre a contribué à créer une apparence de sécurité qui a induit M. [T] en erreur et a participé causalement à son préjudice.
Le Tribunal retiendra en conséquence la responsabilité in solidum d'AUTO BILAN CANAULAIS, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur l'action indemnitaire
Selon l'article 1645 du code civil :
"Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
Selon l’article 1646 du même code: “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnés par la vente”, sans devoir garantir l’acquéreur des conséquences du dommage causé par le vice.”
En l’espèce, le demandeur (acquéreur) fait état de ce que « entendu par téléphone lors de l’expertise, Monsieur [V] [M] a précisé à l’expert que « les ressorts coupés étaient bien présents mais que ça ne se voyait pas et il ne comprend pas comment M. [T] a pu s’en rendre compte, à part en remplaçant les ressorts » ce qui est contesté par monsieur [M]. Néanmoins, c’est bien ce qu’a retranscrit l’expert dans son rapport (rapport d’expertise, p. 6/14) et rien ne justifie de contredire l’assertion de l’expert, aucun dire n’ayant été formalisé à la suite du pré-rapport de l’expert.
Il convient en conséquence de retenir que le vendeur connaissait l’existence du vice - tout en le minimisant par l’affirmation de la quasi généralisation de cette pratique - ce qui le rend donc responsable des dommages et intérêts en application de 1645 du code civil précité.
En l'espèce, le Tribunal retient que les frais justifiés de réparation, d’entretien et d’amélioration sont remboursables, dès lors qu'ils ont été rendus inutiles par la résolution. Ceux-ci s'élèvent à 1.733,66 € selon les pièces justificatives versées ; de même que le coût de l'assurance pour 187,14 € qui constitue une dépense inutile mais prévisible, imputable au vendeur.
En revanche, l'indemnisation du préjudice de jouissance qui est établi par l'absence totale d'utilisation du véhicule depuis l'achat, doit être réduit à 500 €, en considération tant du prix modeste de la vente, que de la nature de véhicule de collection non indispensable à la vie courante, outre le fait que le demandeur disposait selon les quittances d’assurance de plusieurs véhicules dit de collection.
Par ailleurs, le Tribunal retient que le préjudice moral allégué, tenant à la tromperie invoquée et à “l’atteinte à son honneur et sa considération”, est insuffisamment caractérisé pour ouvrir droit à indemnisation.
La somme globale de 2.420,80€ sera retenue comme justifiée.
Sur l’appel en garantie du vendeur contre le contrôleur technique et la demande subsidiaire de ce dernier de voire fixer les parts respectives de responsabilité
En droit, lorsque deux défendeurs sont condamnés in solidum, cela signifie qu'ils sont tenus pour le tout de l'obligation envers le demandeur. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que leur responsabilité interne est égale car le jugement peut fixer la part respective de responsabilité entre les défendeurs basée sur divers facteurs, tels que la part causal dans la réalisation du dommages.
Au cas présent, le Tribunal retient que le contrôleur technique doit être - in fine - tenu à contribuer à l'indemnisation des préjudices du demandeur retenus par le tribunal (hors restitution du prix de vente) à hauteur de 40% (soit 60% restant à charge finale du vendeur).
La même règle et répartition sera appliquée à la contribution finale aux dépens et condamnations aux frais irrépétibles.
De sorte que l’appel en garantie formée par le vendeur contre le contrôleur technique sera accueilli dans la limite de 40% des sommes mis à sa charge, la restitution du prix de vente mise à part, laquelle reste à la charge unique du vendeur.
N° RG 23/09008 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZB
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les deux défendeurs, selon les modalités du chapitre précédent.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 2.000€, toujours selon les modalités du chapitre précédent.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
sur l'action rédhibitoire :
- CONSTATE l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule de marque ALFA ROMEO ALFETTA QUADRIFOGLIO, immatriculé DE-875NA, intervenue le 13 juin 2020 entre Monsieur [I] [T] et Monsieur [V] [M] ;
- PRONONCE la résolution de la vente dudit véhicule ;
- CONDAMNE Monsieur [V] [M] à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 7.000 € correspondant au prix d'acquisition du véhicule ;
- ORDONNE à Monsieur [V] [M] de récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [I] [T], situé au 15, rue de la Garonne, 31700 BEAUZELLE, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine de voir Monsieur [I] [T] être autorisé par la présentev décision à céder le véhicule et à conserver le prix de vente pour s'imputer sur les sommes dues ;
sur la responsabilité du contrôleur technique :
- RETIENT la responsabilité délictuelle de la société AUTO-BILAN CANAULAIS pour ne pas avoir détecté et signalé la modification des suspensions arrière lors du contrôle technique effectué le 28 mai 2020 ;
sur les demandes indemnitaires :
- CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et la société AUTO-BILAN CANAULAIS à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.420,80 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
- 1 733,66 € au titre des frais réalisés sur le véhicule litigieux ;
- 187,14 € au titre des frais d'assurance ;
- 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
sur les frais de procédure :
- CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et la société AUTO-BILAN CANAULAIS aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE et à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
sur la répartition des responsabilités :
- FIXE la part de responsabilité dans les désordres à 60 % pour Monsieur [V] [M] et à 40 % pour la société AUTO-BILAN CANAULAIS ;
- CONDAMNE la société AUTO-BILAN CANAULAIS à relever et garantir Monsieur [V] [M] des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions sus-fixées, ce y compris les dépens et frais irrépétibles mais à l'exception de la restitution du prix de vente du véhicule ;
sur l'exécution provisoire :
- DIT que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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