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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/01015


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Date
12/05/2025
Numéro
24/01015
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68238a077e21a56f624ebfeb

Texte de la décision

2,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/01015 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VV

88M

Minute n° 25/00705

CADUCITÉ

Du : 12 mai 2025

cc délivrées le
à :

Mme [W] [B]

MDPH DE LA GIRONDE

DÉCISION DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience en chambre du conseil du : 12 mai 2025

Demanderesse :
Madame [W] [B]
14 Impasse du Clos du Basque
33240 CUBZAC LES PONTS
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [R] [J], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 01/03/2024

Objet du recours : REJET AAH
REJET PCH AIDE HUMAINE
RAPO réceptionné le 23/11/2023 - décisions de rejet sur RAPO du 04/01/2024

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Florence DEFFIEUX, Juge
Assesseur : Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur employeur

le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent ;

Assistés lors des débats de :
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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