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TJ 33063, 13 mai 2025, RG 22/09015


Vérifier : TJ 33063, 13 mai 2025, RG 22/09015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/09015
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68238a087e21a56f624ec01a

Texte de la décision

20,937 caractères

N° RG 22/09015 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGJU
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

50A

N° RG 22/09015 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGJU

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[O] [C]

C/

[J] [R], [W] [Y]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR
Me Vincent MAYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Madame [O] [C]
née le 13 Mai 1976 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
7 rue des Vanneaux
49270 CHAMPTOCEAUX

représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/09015 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGJU

DÉFENDEURS :

Madame [J] [R]
de nationalité Française
15 rue de la Devise
33000 BORDEAUX

défaillant

Monsieur [W] [Y] Exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale “MC AUTOS” et enregistré sous le numéro SIREN 834 577 256
de nationalité Française
7 clos d’Arville
45340 CHAMBON-LA-FORET

représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Mme [C] a acquis le 10 juin 2020, pour un prix de 6.000 €, un véhicule d'occasion de marque Mini Cooper 1.6 immatriculé BB-366-JY auprès de Mme [R].

Cette dernière l'avait elle-même acquis quelques semaines plus tôt, le 23 mai 2020, auprès de M. [W] [Y] exerçant à titre individuel sous l'enseigne MC AUTOS.

Le véhicule a été immobilisé moins de 1.400 km après son acquisition, en raison d'un grave dysfonctionnement moteur.

Sur demande de Mme [C], un rapport d’expertise amiable non contradictoire a été rendu le 8 février 2021 par le cabinet [E] [F], lequel a conclu à l’existence de vices du moteur nécessitant son remplacement.

Une expertise judiciaire, ordonnée en référé et déposée le 29 juin 2022, a révélé l'existence d'un vice caché grave et antérieur à la vente.

Procédure:

Par assignations délivrées les 15 et 16 novembre 2022, Mme [O] [C] a assigné Mme [J] [R] d’une part, et M [W] [Y], exerçant sous l’enseigne “MC AUTOS”, d’autre part, devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitutions réciproques et indemnisations de ses préjudices.

Il convient de préciser que depuis cette assignation :

- des défendeurs, seul M [Y] a constitué avocat et fait déposer des conclusions,

- Mme [J] [R] n’ayant pu être assignée à personne a été assignée à domicile (art 656 CPC),
- l'ordonnance de clôture est en date du 12/02/2025.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13/05/2025.

- sur la qualification du jugement

Mme [R], défendeur régulièrement cité, m'a pas constitué, ni a fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.

Toutefois, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [C], dernier acquéreur :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1/10/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :

ORDONNER la résolution de la vente en date du 10 juin 2020 conclue entre Madame [O] [C] et Madame [J] [R], portant sur le véhicule MINI Cooper immatriculé BB-366-JY;

CONDAMNER Madame [J] [R] à reprendre le véhicule à ses frais et moyens au domicile de Madame [O] [C];

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 6 130,76 € correspondant au prix d'achat du véhicule et au coût de la carte grise;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 950 € TTC correspondant aux sommes déboursées pour les opérations d'expertise amiable;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 1.554,22 € TTC correspondant au coût du remorquage du véhicule et de la mise à disposition d'un technicien BMW pour les besoins des deux réunions de l'expertise judiciaire;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 2.186,77 € TTC correspondant aux frais d'assurance du véhicule entre le 08 juin 2020 et le 04 mai 2023 ;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 5.839,14 € TTC en remboursement de frais de véhicule de location entre le 31 août 2020 et le 10 octobre 2022 ;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 10 € par jour en indemnisation de son préjudice de jouissance, depuis le 11 octobre 2022 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [O] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en prenant aussi en compte l'instance de référé et la présence de son conseil aux opérations d'expertise judiciaire;

CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] à l'intégralité des dépens en ce compris le coût de 2.553,96 € TTC de l'expertise judiciaire;

DEBOUTER Madame [J] [R] et Monsieur [W] [Y] de toute demande dirigée à l'encontre de Madame [O] [C].

RAPPELER et PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Madame [C] soutient avoir acquis le 10 juin 2020, pour le prix de 6.000 €, un véhicule d'occasion de marque Mini Cooper 1.6 immatriculé BB-366-JY, auprès de Mme [R], laquelle l'avait elle-même acquis à peine trois semaines plus tôt, le 23 mai 2020, auprès de M. [Y], professionnel de l'automobile exerçant sous l'enseigne " MC AUTOS ". Elle verse aux débats le certificat de cession, le certificat d'immatriculation barré à la date de la vente, ainsi que les justificatifs du paiement intégral du prix, composé d'un acompte de 600 € versé le 7 juin 2020 et d'un chèque de banque de 5.400 € remis le jour de la cession.

Elle affirme que le véhicule était affecté, dès l'origine, de vices graves non apparents, affectant le moteur, lesquels le rendaient impropre à son usage, comme l'aurait confirmé l'expert judiciaire dans son rapport du 29 juin 2022. Celui-ci a en effet constaté un état avancé d'usure mécanique (chaîne de distribution distendue, segments et pistons usés, odeur d'huile brûlée, fumées à l'échappement) incompatible avec une utilisation normale, dès lors qu'à peine 1.384 km avaient été parcourus entre la vente et la survenance des pannes, rendant leur antériorité à la vente certaine. Elle invoque ainsi les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.

Elle fait valoir qu'en tant qu'acquéreur final d'une chaîne de ventes, elle peut agir tant contre son vendeur immédiat, Mme [R], que contre le vendeur antérieur, soit M. [Y], conformément à la jurisprudence qui permet à un acquéreur final d'invoquer la garantie des vices cachés contre tous les vendeurs successifs (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-22.064).

Elle répond enfin au moyen tiré par M. [Y] de ce que Mme [R], en étant assistée par son compagnon, présenté comme spécialiste automobile, aurait eu connaissance des vices affectant le véhicule et serait ainsi privée de recours contre son vendeur en application de l'article 1642 du code civil. Elle rétorque que ce raisonnement, s'il devait prospérer, serait retourné contre Mme [R] : en présence d'un vice connu, Mme [R] serait à son tour tenue de l'avoir connu, en application de l'article 1645 du code civil, dès lors qu'elle a conservé le véhicule moins d'un mois avant de le revendre, ce qui démontrerait sa volonté de s'en défaire rapidement en raison d'un vice perçu.

Elle ajoute que l'expert judiciaire a expressément écarté toute connaissance du vice par Mme [C], en considérant que les désordres étaient non décelables pour un profane, et qu'ils ne pouvaient être identifiés que par un professionnel aguerri, tel que M. [Y], auquel l'article 1645 du code civil est pleinement applicable en sa qualité de vendeur professionnel.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [Y], premier vendeur :

Dans ses dernières conclusions en date du 19/03/2024 le défendeur demande au tribunal de :

À titre principal,

DÉBOUTER Madame [O] [C] de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de Monsieur [W] [Y]

CONDAMNER Madame [O] [C] ou tout autre succombant à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens

À titre subsidiaire,

DÉBOUTER Madame [O] [C] de sa demande d'indemnisation des frais d'assurance du véhicule, ou, à défaut, réduire sa demande à la somme de 2.047,96 euros TTC

DÉBOUTER Madame [O] [C] de sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule

DÉBOUTER Madame [O] [C] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance

DÉBOUTER Madame [O] [C] de sa demande en réparation de son préjudice moral à l'encontre de Monsieur [W] [Y]

Monsieur [Y] soutient tout d'abord qu'il n'a pas la qualité de vendeur à l'égard de Madame [C], puisqu'il n'a vendu le véhicule qu'à Madame [R] le 23 mai 2020, soit avant la revente intervenue le 10 juin suivant au profit de la demanderesse. Il précise que cette revente était envisagée dès l'origine, l'achat initial ayant été financé par Mme [R] elle-même dès le 13 mai 2020. Il affirme par ailleurs avoir été totalement écarté de la transaction ultérieure.

Sur le fond, il conteste toute responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. Il rappelle les conditions cumulatives posées par les articles 1641 et suivants du code civil, à savoir : l'existence d'un vice affectant la chose, son caractère caché au moment de la vente, et son antériorité. Il fait valoir que les dysfonctionnements allégués, en particulier ceux liés au moteur, étaient nécessairement apparents lors de la cession par Mme [R], laquelle était assistée de son compagnon, M. [L], professionnel du secteur automobile.

Il ajoute que ce dernier, M. [L], parfaitement expérimenté, aurait personnellement récupéré le véhicule à Marseille, l'aurait conduit sur plusieurs centaines de kilomètres, aurait posté les annonces en ligne et géré la vente, ce qui démontrerait sa pleine implication. Dès lors, il estime que l'acheteur intermédiaire avait connaissance des désordres, lesquels étaient détectables par tout professionnel, comme l'a confirmé l'expert judiciaire, notamment en raison de bruits caractéristiques ou de fumées à l'échappement.

Il invoque également une jurisprudence constante selon laquelle un sous-acquéreur ne peut engager la responsabilité du vendeur originaire lorsque les vices étaient apparents pour l'acheteur intermédiaire. Il en conclut que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies, ni à son égard ni au profit de Mme [C].

Subsidiairement, M. [Y] fait valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait néanmoins retenue, l'éventuelle restitution du prix ne saurait excéder les 4.200 € reçus lors de la vente initiale. Il conteste par ailleurs le bien-fondé des demandes indemnitaires, s'agissant notamment des frais d'assurance (relevant d'une obligation légale), des frais de location de véhicule (sans lien direct avec le prétendu vice), du préjudice de jouissance (non justifié), et du préjudice moral (qu'il estime infondé, soulignant avoir toujours agi de manière coopérative, bien qu'il ne soit pas le cocontractant de la demanderesse).
- - -
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action rédhibitoire tirée de l’existence de vices cachés

En droit, selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.

En revanche, selon l’article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Alors que selon l'article 1645 du code civil le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix par lui perçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; alors que la profession du vendeur peut être prise en compte pour déterminer la qualification de vendeur professionnel.

Enfin, dans une chaîne de vente dans laquelle sont intervenus successivement plusieurs professionnels, seul le dernier est tenu à la garantie des vices caché, dans la mesure où ceux qui l’ont précédé ont vendu à un professionnel censé connaître le vice ou pour le moins avoir été en mesure de le découvrir avant l’achat.

La mise en œuvre de l'action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l'existence d'un vice non apparent rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe et que le dit vice présente une certaine gravité.

En l’espèce,

- s’agissant de la responsabilité de Mme [R]

Il est établi que Mme [R] a acquis le véhicule en cause le 23 mai 2020 auprès de M. [Y] et qu’elle l'a revendu à Mme [C] moins de trois semaines plus tard. Or, il ressort des pièces du dossier d’expertise que cette revente a été intégralement préparée et organisée par le compagnon de Mme [R], M. [L], qui a récupéré le véhicule, rédigé les annonces de vente et procédé à l'ensemble des échanges avec Mme [C].

Il est par ailleurs justifié que M. [L], avait été professionnel du secteur automobile, qu’il disposait ainsi des compétences nécessaires pour détecter les désordres mécaniques affectant le véhicule. L'implication directe et constante de ce dernier dans la transaction, jointe à la brièveté de la détention du véhicule et à l'absence de toute mesure conservatoire, conduit le tribunal à retenir que Mme [R], bien que juridiquement non immatriculée comme commerçante, a agi en réalité comme un professionnel assisté d'un technicien expérimenté. Dès lors, en application de l'article 1645 du code civil, elle est présumée avoir eu connaissance du vice et doit, à ce titre, réparation intégrale du préjudice subi par Mme [C].

- s’agissant de la la responsabilité de M. [Y]

M [Y], sous enseigne MC AUTOS, ayant vendu le véhicule à Mme [R], qui agissait en qualité de professionnelle, peut effectivement se prévaloir des dispositions de l'article 1642 du code civil, selon lesquelles le vendeur n'est pas tenu des vices apparents. L'expert judiciaire ayant relevé que les indices de défaillance moteur (fumée, bruit, consommation d'huile) étaient objectivement détectables par un professionnel, le tribunal retient que le vice était apparent pour l'acquéreur intermédiaire, ici Mme [R] secondée par son compagnon, M [L].

En conséquence, Mme [R] étant présumée avoir eu connaissance du vice, elle est privée de recours direct contre M. [Y] car ce dernier ne saurait être tenu à garantie.

L'action dirigée contre lui par Mme [C] ne peut donc prospérer.

- sur les demandes indemnitaires

Mme [C] réclame le remboursement du prix de vente (6.000 €), des frais annexes (assurance, carte grise, frais d'immobilisation), ainsi qu'une indemnité de jouissance, le tout sur une longue période de plusieurs années.

Toutefois, il convient de retenir que, dès la remise du rapport d'expertise amiable du 8 février 2021 du cabinet [F], concluant à l'inutilisabilité du véhicule et à l'irrégularité de son état mécanique, Mme [C] disposait d'éléments suffisants pour mettre fin à ses préjudices liés à la non-disposition du véhicule. Elle pouvait notamment cesser d'en supporter les frais d'assurance, limiter la location d'un véhicule de remplacement, et organiser une substitution. Il y a donc lieu de réduire les postes de préjudices à compter de cette date selon les postes suivants :

- Prix de vente: intégralement restitué pour 6.000€,

- Frais de diagnostic BMW du 5/08/2020 pour 250€ et frais de remorquage du 10/08/2020 pour 150€ et carte grise pour 130,76€,

- le frais de remorquage en vue des opérations de l’expertise judiciaire pour un total de 1.554,22€,

- Frais d’assurance pour une garantie limitée “véhicule immobilisé” pour 300€,

- les frais de location de véhicule de remplacement pour la seule période jusqu’au 24/02/2021 pour un total de (6x240) 1.440€.

En revanche, les frais de locations postérieures (soit du 24/02/21 au 10/10/22), ainsi que la privation de jouissance demandée pour la période suivante, de même que le coût de l’assurance pour cette période post rapport d’expertise amiable ne seront pas retenus.

Les frais d’expertise amiable seront inclus dans la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le préjudice moral n’est pas démontré dans sa nature ni dans son quantum, il ne sera pas fait droit à ce poste de demande.

Soit un total de 3.824,98 € à la charge de Mme [R].

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici Mme [R], ce en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- sur la demande au titre de l’article 700 du xode de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.

Mme [R] sera condamnée à indemniser à ce titre Mme [C] pour une somme de 2.000€.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du premier vendeur professionnel, M [Y], tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'il a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.

N° RG 22/09015 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGJU

- sur l’exécution provisoire,

L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- CONSTATE l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du 10 juin 2020 conclue entre Madame [O] [C] et Madame [J] [R], portant sur le véhicule MINI Cooper immatriculé BB-366-JY ;

- PRONONCE la résolution de la vente du dit véhicule ;

- DÉBOUTE Mme [O] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M [W] [Y] exerçant sous l’enseigne “MC AUTOS” ;

- ORDONNE à Madame [O] [C] la restitution du véhicule aux frais du vendeur, madame [J] [R] ;

- CONDAMNE Madame [J] [R] à rembourser à Mme [C] le prix de vente, soit 6.000 euros ;

- DIT que ces restitutions réciproques interviendrons simultanément ;

- CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à Madame [O] [C], à titre des dommages et intérêts consécutifs au vice caché les sommes suivantes :

- carte grise pour 130,76€

- frais de diagnostic BMW du 5/08/2020 pour 250€,

- frais de remorquage du 10/08/2020 pour 150€,

- les frais de remorquage en vue des opérations de l'expertise judiciaire pour un total de 1.554,22€,

- les frais d'assurance pour une garantie de type "véhicule immobilisé" pour 300€,

- les frais de location de véhicule de remplacement pour la seule période allant jusqu'au 24/02/2021 pour un total de 1.440€

Soit un total global de 3.824,98€,

- DÉBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire;
- CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à Madame [O] [C] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [W] [Y] ;

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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