TJ 33063, 13 mai 2025, RG 25/00265
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Texte de la décision
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6WC
78F
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6WC
Minute n° 2024/174
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
[V] [Z]
Exécutoires délivrées
le 13 mai 2025
à
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6WC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de saisie attribution.
A l’audience du 18 mars 2025, la demanderesse indique se désister de l’instance, ayant acquiescé aux mesures pratiquées par acte du 17 mars 2025. Le défendeur, représenté par son conseil, indique dans ses dernières conclusions accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, Madame [Y] [X] indique se désister de son instance. Le défendeur indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la requérante sera condamnée aux dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par Madame [Y] [X] à l’encontre de Monsieur [V] [Z] ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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