TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/01527
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01527 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHYG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le
à Me David DUMONTET
Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [S] [R]
née le 05 Avril 1951 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [K]
né le 27 Juillet 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [B]
née le 29 Mars 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’un trouble manifestement illicite résultant selon eux de l’installation par leurs voisins d’une caméra de surveillance avec vue plongeante sur leur fonds, les époux [K] ont, par acte du 9 juillet 2024 assigné les époux [B], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins, de :
Constater que la mise en place du système de vidéosurveillance par les consorts [B], en limite de propriété, leur offrant une vue directe sur l’héritage des époux
[K], constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il porte atteinte au respect dû à la vie privée et familiale des demandeurs.
En conséquence,
Condamner les consorts [B], sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à l’enlèvement de la caméra litigieuse.
Les condamner à verser aux époux [K] une provision de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance et du préjudice moral que constitue la mise sous surveillance de leur entrée, jardin, et plus particulièrement de la piscine.
Condamner les consorts [B] aux entiers dépens et à verser aux époux [K]
la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent leurs prétentions initiales.
En défense, les époux [B] aux termes de ses dernières conclusions, sollicitent de débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte aux dernières conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors l’existence de contestation sérieuse n’interdit pas au Juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le juge relève le caractère manifestement illicite du trouble.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient donc aux demandeurs, propriétaires de la parcelle cadastrée sous le numéro AA00[Cadastre 1] sur laquelle se trouve leur immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 4] que l’installation de la caméra par leurs voisins propriétaires de la parcelle AA0014 sur laquelle se trouve leur immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4], viole l’intimité de leur vie privée.
En l’espèce, les requérants se fondent sur deux constats des 16 octobre 2023 et 8 janvier 2024 qui attestent de la réalité de cette caméra mais n’établissent pas que le champ visuel de cette caméra porte sur le fonds voisin des époux [B], puisque le commissaire de justice mandaté par les époux [K] n’a pas été en mesure de visualiser les images enregistrées par cet appareil.
En revanche, le constat du 14 mars 2024 de Me [E] énonce “qu’en position levée au maximum, la caméra ne permet pas d‘avoir une quelconque vue plongeante sur le fonds [K] ; seuls les végétaux et le toit du poolhouse dépassant du sommet des claustras, sont visibles”.
Suivent les photographies d’ écran du téléphone portable de Monsieur [B] qui ne démontrent aucune vue plongeante sur la terrasse, la piscine et le terrain voisins.
Par ailleurs, il est à noter que la plainte déposé par les époux [K] sur le motif d’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation , enregistrement ou transmission de la localisation d’une personne a été classée sans suite.
L’illicéité du trouble invoquée par les époux [K] n’est donc pas manifeste et les requérants seront donc déboutés de leur demande de ce chef .
Sur la demande de provision à titre de dommages intérêts :
Compte tenu des développements précédents qui concluent à l’absence de trouble manifestement illicite imputable aux époux [B], il ne sera pas fait droit à la demande de provision formulée par les époux [K] au titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral .
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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