TJ 59350, 13 mai 2025, RG 25/01037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01037 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMH - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [J] [V] (absent à l’audience pour raisons médicales, cf bulletin de situation du 13/05/25)
Représenté par Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [X]
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé en ce qu’il n’a pas été pris en compte son état de vulnérabilité. Par ailleurs le certificat médical établi pendant la garde-à-vue est illisible
- erreur d’appréciation au regard de l’état de santé et de sa compatibilté avec la rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue, retard non justifié
-irrégularité du PV d’audition : il est indiqué que la signature est faite après lecture faite par lui même alors qu’il ne comprend pas le français
- pas de preuve de l’avis à parquet : il n’y a pas d’accusé de réception du mail
- irrecevabilité de la requête au regard du certificat médical qui est illisible
- absence d’examen de l’état de vulnérabilité et de vérification de la compatibilité de l’état avec la prolongation de la rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/01037 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/05/2025 à 18h20 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/05/2025 à 18h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/05/2025 reçue et enregistrée le 12/05/2025 à 10h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [V]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience pour raisons médicales (cf bulletin de situation du 13/05/25) ,
Représenté par Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mai 2025, notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [V], né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (IRAK), de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue le même jour à 18 heures 55, Monsieur [J] [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [J] [V] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de la motivation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé
-l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé par rapport à son état de santé, en ce que notamment le préfet n’a pas vérifié la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en rétention, ce qui est sanctionné par la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 1] (ordonnance du 25 février 2022)
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical qui est certes illisible mais qui montre que l’examen a été réalisé et qu’il n’y a pas eu d’incompatibilité avec le placement en garde à vue, de sorte que l’incompatibilité avec la rétention n’est pas établie. Cet élément a été pris en compte dans la décision.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue le même jour à 10 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [J] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la tardiveté de la notification des droits en garde à vue en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale, qui n’est justifiée par aucune circonstance insurmontable, ce qui porte atteinte aux droits de l’intéressé
-l’irrégularité du procès-verbal d’audition, en ce que le procès-verbal indique que l’acte a été signé “après lecture faite par lui-même” et qu’il y a donc une incohérence avec le recours à un interprète
-l’absence d’accusé de réception du mail d’information envoyé au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé, ce qui ne permet pas de vérifier l’immédiateté de l’information
-l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de toutes les pièces justificatives utiles, au regard de la production d’un certificat médical illisible et que cet élément est essentiel pour apprécier la question de l’état de santé de l’intéressé
-l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité et de vérification de l’incompatibilité de l’état avec la prolongation de la rétention
Le représentant de l’administration indique que les droits ont bien été notifiés, la notification s’est effectuée en deux étapes avec la présence de l’interprète, ce qui est plus conforme aux droits de l’étranger et donc il n’y a pas de grief. Il évoque une erreur matérielle concernant le procès-verbal d’audition où on voit bien que l’interprète a signé, et il n’y a donc pas de grief démontré. Aucune disposition n’exige qu’il y ait un accusé de réception au mail d’information. Le certificat médical existe bien malgré son illisibilité.
Monsieur [J] [V] est absent à l’audience du fait de son hospitalisation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité et de vérification de l’incompatibilité de l’état avec la prolongation de la rétention
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Il doit être rappelé que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort à l’encontre d’un personnel d’une association d’aide sociale. Les policiers interpellateurs faisaient mention que l’intéressé ne semblait pas disposer de ses facultés mentales et s’était allongé sur le sol dans le véhicule de police pendant son transport au commissariat. La victime indiquait connaître l’intéressé et évoquait son instabilité psychologique. Monsieur [J] [V] a indiqué au cours de son audition de garde à vue qu’il ne se sentait pas bien physiquement et psychologiquement, notamment suite au décès de son père il y a deux mois, et exprimait son besoin d’aller à l’hôpital et voir un spécialiste. Il indiquait qu’après les faits, il s’était allongé dans la rue devant un camion pour en finir. Au cours de son audition administrative, aucune question ne lui était posée sur son état de santé. Il faisait l’objet toutefois d’un examen médical au cours de la garde à vue dont il est impossible de lire le contenu ainsi que les conclusions.
Dans sa décision, le préfet indique: “Considérant que l’intéressé déclare ne pas se sentir bien psychologiquement ni physiquement; qu’il pourra, pourvu d’en faire la demande être examiné par un médecin de l’unité médicale au centre de rétention administrative [...]”. Il ressort par ailleurs du bulletin de situation produit en procédure que Monsieur [J] [V] est hospitalisé au CHU de [Localité 5] depuis le 10 mai 2025 et il était absent à l’audience, l’établissement hospitalier attestant de la poursuite de l’hospitalisation.
Il n’est pas contesté qu’au moment de sa prise de décision, et alors qu’aucune obligation ne lui est faite de faire procéder à une évaluation systématique, le préfet ne disposait que des éléments portés à sa connaissance et ne pouvait en déduire à ce stade une incompatibilité avec la mesure de rétention, alors que les éléments liés à des problèmes psychologiques étaient rapportés par des personnes n’appartenant pas au secteur médical et que le certificat médical, tout illisible qu’il soit, a nécessairement attesté de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [J] [V] avec la mesure de garde à vue au regard de la poursuite de cette mesure.
En considérant l’hospitalisation actuelle de l’intéressé, laquelle a débuté dès le début de la mesure de rétention, c’est donc au stade de la prolongation de la rétention qu’il apparaît nécessaire de se poser la question de cette compatibilité et partant même de l’utilité de la prolongation de la rétention dans ce contexte. En effet Monsieur [J] [V] n’est plus physiquement au centre de rétention, de sorte qu’il apparaît que les soins nécessaires ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention, sa date de sortie d’hospitalisation est plus qu’incertaine et il n’est pas établi que l’administration puisse ainsi procéder utilement aux opérations de reconnaissance par les autorités consulaires compétentes en l’absence de l’intéressé.
Dès lors, la mesure de rétention ne peut être considérée comme compatible avec l’état de santé de Monsieur [J] [V], et sa prolongation apparaît par ailleurs inutile au regard de la situation médicale actuelle de l’intéressé.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1038 au dossier n° N° RG 25/01037 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMH ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 13 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01037 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRMH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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