TJ 59350, 13 mai 2025, RG 24/02752
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAU7
DEMANDERESSE :
Mme [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [N], née en 1972, est salariée de la société [13] où elle exerce en qualité d'agent de l'espace accueil depuis le 17 mars 2023.
Le 22 mars 2024, la société [13] a adressé à la [6] [Localité 12] [Localité 11] une déclaration d'accident du travail survenu à Madame [B] [N] le 20 mars 2024 à 9h30 dans les circonstances suivantes : " Selon les déclarations de Mme [N], elle ne se serait pas sentie bien ".
Une lettre de réserves a été adressée par l'employeur en date du 28 mars 2024.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2024 mentionne un " burn out suite à harcèlement au travail ".
Par courrier du 3 septembre 2024, à l'issue d'une enquête administrative, la [6] [Localité 12] [Localité 11] a notifié à Madame [B] [N] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 20 mars 2024 en l'absence de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 14 octobre 2024, Madame [B] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 4 décembre 2024, Madame [B] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [B] [N], par l'intermédiaire de son conseil, par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
- Dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2024,
- Ordonner à la [8] la prise en charge de l'arrêt de travail subséquent au titre des risques professionnels,
- Condamner la [8] à l'indemniser de ses arrêts de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels frais et dépens.
A l'audience, le conseil de Mme [N] a également sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Elle fait valoir en substance que le 20 mars 2024 vers 9h30, elle s'est effondrée sur son lieu de travail à raison de l'attitude de son supérieur hiérarchique direct, M. [S] [R] ; que Mme [B] [V], salariée et témoin, a immédiatement alerté Mme [P] [W], en sa qualité de représentante du personnel ; que cette dernière a sollicité en urgence la tenue d'une réunion en présence de M. [O] [Z], responsable hiérarchique, et de Mme [T] [A], chargée des ressources humaines ; qu'il n'y avait aucun doute quant à la cause de sa crise d'angoisse ;
qu'en réalité, plusieurs témoins ont pu constater l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait ; que, dès le lendemain, elle s'est rendue chez son médecin traitant qui a constaté son effondrement psychologique.
La [6] LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de :
- Débouter Madame [B] [N] de ses demandes
- Condamner Madame [B] [N] aux dépens.
Elle expose en substance que les déclarations de Mme [N] ne sont pas confirmées par des présomptions graves, précises, concordantes et objectives ; que Mme [V] n'a pas été témoin de cet évènement mais a constaté, à son arrivée, que Mme [N] paraissait perturbée ; que cette attestation ne peut constituer un élément objectif puisqu'elle ne fait que reprendre les dires de l'assurée ; que, de même, le document émanant de la prévention et santé au travail ne fait que reprendre les dires de l'assurée et si à l'issue de cette procédure Mme [W], Mme [A] et Mme [Z] ont proposé à l'assurée de rentrer chez elle pour se reposer, cet élément ne vient en aucun cas confirmer que Mme [N] a été victime d'un accident de travail le 20 mars 2024.
Elle ajoute avoir réceptionné différents certificats médicaux initiaux du 21 mars 2024 pour un accident de travail du 20 mars 2024, un duplicata du 4 juin 2024 et un duplicata du 19 juin 2024 du certificat médical initial établi le 2 avril 2024 pour un accident du travail du 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident du travail
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ".
Trois éléments caractérisent l'accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
* * *
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par la société [13] en date du 22 mars 2024, les éléments suivants :
- Mme [B] [N] a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2024 à 9h30 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " La salariée était à son poste de travail, selon les déclarations de Mme [N], elle ne se serait pas sentie bien ",
- Siège et la nature des lésions : " Partie du corps blessée, sans précisions (…) "
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 9h00 à 12h30
- Accident a été connu de l'employeur le 20 mars 2024 à 10h20 décrit par ses préposés et par la victime
- Première personne avisée de l'accident : Mme [B] [V].
- Réserves motivées : Un courrier de réserve sera rédigé séparément.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2024 fait état d'un " burn out suite à harcèlement au travail ".
Dans sa lettre de réserves du 28 mars 2024, la société [13] a notamment relevé que la salariée n'a décrit aucun fait accidentel précis et soudain mais simplement qu'elle ne se sentait pas bien, l'absence de témoin, le fait que la salariée a précédemment été en arrêt de travail pour maladie d'octobre 2023 à février 2024.
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la [8], Madame [B] [N] a détaillé les circonstances de son accident du travail de la façon suivante :
" Le 20 mars 2024, j'ai pris mon poste à 9h00, sans aucun problème, tout allait bien, à ma grande surprise ma collègue chante et rigole je lui dit - mais que t'arrive-t-il ? - d'habitude elle n'est pas comme celle, elle me répond - oui aujourd'hui j'ai envie de faire chier mon monde- mon collègue et moi nous avons été surpris de sa réponse.
Vers 9h30, alors que mon manager état censé être absent pour quelques jours est arrivé et a dit tout haut - Bonjour- très fort pour attirer mon attention et à ce moment-là ! l'ambiance est devenue très lourde et malsaine et plus personne ne m'adresse la parole.
Ma collègue et mon manager se regarde[nt] en riant et balance[nt] quelques pic et moqueries (cela n'était pas la première fois, j'avais déjà fait quelques remonté auprès de ma direction).
Mais là !! C'était bien ciblé.
Suite à ça, je me suis senti très mal, gros coup de chaud, mes jambes tremblaient, je ne voyais plus rien et ma collègue [B] [V] (témoin) est arrivé pour dire bonjour et a constaté mon état en a fait part à Mme [P] [W] qui est venu et m'a demandé si j'allais bien m'a mise à l'écart en sécurité ".
Dans la fiche d'analyse d'accident de travail complétée par l'employeur en présence de M. [O] [Z], responsable hiérarchique, de Mme [B] [N], victime, de Mme [B] [V], témoin, et de Mme [T] [A], responsable des ressources humaines, le récit descriptif précis et détaillé des circonstances de l'accident est renseigné comme suit :
" [B] déclare avoir pris son poste à 9h et que tout se passait bien. A l'arrivée de son manager, vers 9h30, celui-ci dit " Bonjour " d'une voix forte et à partir de ce moment l'ambiance a changé, plus personne ne parlait. [X] chante, elle regarde [S] et ils rigolent. Plus personne ne m'adresse la parole. [B] indique s'est sentie mal face à cette situation. Elle a senti une montée d'angoisse venir ".
Sur les mesures de protection prises suite à l'accident, les précisions suivantes sont apportées : " (…) A l'issue de l'échange, [B] est rentrée chez elle et n'a pas repris son poste. Nous, [O], [P] et [T] avons proposé à [B] de rentrer chez elle pour se reposer ".
Madame [B] [N] a également communiqué un courrier en date du 8 avril 2024 du médecin du travail adressé à son médecin traitant en ces termes :
" J'ai eu l'occasion de recevoir le 08/04/2024 Madame [B] [N] et, avec son accord, voici mes conclusions :
J'ai pris connaissance des éléments relatifs à l'état de santé psychologique de Madame depuis le 20/03/2024.
Compte tenu de son état clinique ce jour, et des rendez-vous en attente auprès du [7], il me semble nécessaire de prolonger l'arrêt dans l'immédiat.
Avec l'accord de Mme, je vais solliciter un avis en interne auprès d'un psychiatre quant à l'éventualité d'une reprise au poste dans l'entreprise à l'avenir (pour information, nous avons des délais de 3-4 mois) (…) ".
Dans le questionnaire employeur, la société [13] a rendu compte des éléments suivants :
" Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre courrier du 28 mars dernier, nous n'avons connaissance d'aucun fait ou évènement précis survenu le 20 mars 2024. Nous ignorons ainsi la cause du " mal-être " de Mme [N]. Comme nous l'avons précisé, cette dernière n'a été victime d'aucun coup ni d'aucun choc. Sa charge de travail était parfaitement normale, de même que le rythme de travail. Mme [N] n'a en outre été visée par aucun propos injurieux ou vexatoire. Par ailleurs, aucune personne présente ce jour-là n'est en mesure de confirmer l'existence d'un fait accidentel dont aurait été victime notre collaboratrice. Enfin, nous sommes particulièrement surpris que Mme [N] évoque un " souci " avec son manager dans la mesure où ce dernier n'a pas eu l'occasion d'échanger avec elle le 20 mars dernier ".
Selon le questionnaire témoin complété en ligne par Mme [B] [V], cette dernière atteste des éléments suivants :
" Le 20/03/2024, en prenant mon poste, je suis passée par l'entrée ou travaillait Mme [B] [N]. En lui disant bonjour j'ai constaté que celle-ci paressait perturbée. Je lui ai demandé si elle allait bien ?
Elle m'a répondu que non, elle était stressée et n'était pas bien. Elle se sentait mise à l'écart par ses collègues. Au vu de la situation, j'ai préféré remonter l'information de cet échange auprès de Mme [P] [W] DSC adjointe, qui avait déjà échangé avec [B] [N] à propos de son mal être au travail ".
A l'analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever, d'une part, que les circonstances de l'accident telles que décrites par Mme [B] [N] ne sont corroborées par aucun autre témoignage ni élément objectif.
Dans son attestation, Mme [B] [V] indique avoir constaté, en prenant son poste de travail le 20 mars 2024, que sa collègue n'était pas bien et était stressée, de sorte que seul l'état d'anxiété dans lequel se trouvait l'assurée a été dûment remarqué et non l'origine de ce mal être.
En outre, il convient de relever, à la lecture de la même attestation, que le mal être de Mme [B] [N] était déjà connu au sein de l'entreprise, venant ainsi illustrer une problématique de souffrance au travail plus ancienne ne puisant pas nécessairement son origine dans l'évènement du 20 mars 2024 déclaré.
D'autre part, la description du fait accidentel fait par Mme [B] [N] elle-même lors de l'enquête ne fait état d'aucun évènement précis et soudain susceptible de produire un choc émotionnel dans un contexte de travail normal, soit en l'absence de difficultés relationnelles.
Enfin, il y a lieu de relever que la constatation médicale de la lésion psychique de l'assurée établi par certificat médical initial en date du 21 mars 2024, faisant état d'un " burn out suite à harcèlement au travail ", ne permet pas d'établir un lien de causalité direct entre ladite lésion et la situation décrite en date du 20 mars 2024.
Par ailleurs, dans son dépôt de plainte pénale du 17 avril 2024, Mme [B] [N] vise des faits de harcèlement au travail subis depuis juin 2023 de la part de son supérieur M.[R] et qu'elle a été en arrêt pour dépression en octobre 2023, sans évoquer précisément le 20 mars 2024, ce qui laisse davantage entrevoir une dégradation progressive de l'état de santé de l'assurée.
Dans ces conditions, et compte tenu des éléments portés à la connaissance de la juridiction, il résulte de ce qui précède que l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir - en dehors des seules déclarations de l'assurée - qu'un accident est survenu à Madame [B] [N] le 20 mars 2024, au temps et au lieu du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est pas démontrée.
En conséquence, Madame [B] [N], défaillante dans la charge qui lui incombe, sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident en date du 20 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [N], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire à l'encontre de la [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
Il convient d'accorder à Madame [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le caractère professionnel de l'accident du 20 mars 2024 déclaré par Madame [B] [N] n'est pas établi au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande tendant à la prise en charge par la [6] [Localité 12] [Localité 11] de son accident du 20 mars 2024 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE Madame [B] [N] aux éventuels dépens de l'instance ;
DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande en condamnation de la [6] [Localité 12] [Localité 11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [B] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [9] [Localité 12] [Localité 11]
- 1 CCC à Me [U] et à Mme [N]
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