TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/00081
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEYO
DEMANDEUR :
M. [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me TROUFLÉAU
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [G] a été indemnisé pour l'accident du travail du 24 décembre 2008.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 30 juin 2012 avec un taux d'incapacité permanente à 3%, puis, après recours, à 5% à compter du 22 octobre 2013.
M. [D] [G] a déclaré une rechute au 20 février 2024.
Par courrier du 5 avril 2024, la [11] a informé M. [D] [G] que le médecin-conseil de la caisse a considéré ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de ses lésions.
Le 4 juin 2024, M. [D] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Lors sa séance du 25 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2025, M. [D] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l'audience, M. [D] [G], par l'intermédiaire de son avocat, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande :
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un expert en orthopédie-traumatologie aux fins de donner son avis sur l'imputabilité de l'arthrose fémoro-tibiale interne et la pose d'une prothèse de genou à l'accident du 24 décembre 2008 ;
- en tout état de cause, réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d'expertise médicale judiciaire, M. [D] [G] indique conserver des douleurs diffuses dans le genou et au niveau de la rotule suite à son accident du travail.
Il précise que, depuis la consolidation du 30 juin 2012, il a subi de nombreuses visco-supplémentations du genou gauche en raison d'une arthrose fémoro-tibiale interne avec pincement quasi complet de l'interligne (Pièces n°16,21 assuré), ainsi qu'un traitement complémentaire par infiltrations cortisonées (Pièce n°23).
Il ajoute que cette arthrose fémoro-tibiale interne est à l'origine d'une chirurgie tendant à la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche le 15 novembre 2023. (Pièce n°33 assuré).
* La [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter M. [D] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 20 février 2024 notifié le 5 avril 2024,
- condamner M. [D] [G] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- diligenter une expertise médicale judiciaire afin de :
o Dire s'il existe une reprise évolutive des lésions le 20 février 2024 suite à l'accident du travail du 24 décembre 2008,
o Dire s'il y a rechute à la date du 20 février 2024 suite à l'accident du travail du 24 décembre 2008,
- condamner M. [D] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la [9] a confirmé la décision de son médecin conseil en ce qu'elle constate l'absence de rechute à la date du 20 février 2024, suite à la l'accident du travail du 24 décembre 2008.
A titre subsidiaire et s'estimant pas suffisamment informée, la Caisse sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
L'article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que " sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. "
L'article L.443-2 du même code dispose que " si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute. "
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
* * *
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
En l'espèce, M. [D] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 25 octobre 2024, rejeté sa contestation.
En l'espèce, il ressort du rapport de la [9] que l'accident du travail du 24 décembre 2008 a entraîné un traumatisme du genou gauche responsable de lésion méniscale ayant nécessité une méniscectomie interne et qu'après consolidation de l'accident, un taux d'incapacité permanente de 5% a été fixé.
Les médecins de la commission relèvent qu' " en 2013, il était fait état d'une sclérose du plateau tibial interne. Depuis 2015 prise en charge par viscosupplémentations, infiltrations corto sonnées d'une arthrose fémoro-tibiale interne. Le compte rendu opératoire retrouve néanmoins une arthrose dans les 2 compartiments fémoro-tibial interne et externe, il n'y a donc pas d'imputabilité directe certaine et exclusive de l'accident de travail du 24 décembre 2008 sur la gonarthrose ".
Ils concluent que " les lésions reprises dans le certificat médical de rechute du 20 février 2024 ne sont pas imputables à l'accident du travail et confirme la décision de médecin conseil de refus la rechute ".
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, M. [D] [G] produit plusieurs attestations du Docteur [J] [H] faisant état, notamment :
- de viscosupplémentations du genou gauche en date du 5 avril 2019, 7 octobre 2021 et 19 septembre 2022 (Pièces n°16,21,25 assuré) ;
- d'infiltrations cortisonnées du genou gauche en date du 20 juin 2022, 5 décembre 2022, 7 mars 2023 et 18 juillet 2023 (Pièces 23,28,31,32 assuré) ;
- d'une chirurgie tendant à la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche le 15 novembre 2023. (Pièce n°33 assuré).
Au regard des pièces produites par l'assuré, lesquelles démontrent une persistance des douleurs au niveau du genou gauche malgré divers traitements, la demande de M. [D] [G] mérite d'être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission similaire à celle confiée au premier expert.
Les dépens seront réservés.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
"Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI " .
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais de la [8].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
ORDONNE une consultation confiée au docteur [L] [K], [Adresse 1], avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [D] [G] ;
- examiner M. [D] [G] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport de la commission médicale de recours amiable ;
- dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [D] [G] a été victime le 24 décembre 2008 et les lésions invoquées par le certificat du 20 février 2024 ;
- dans l'affirmative, dire si à la date du 20 février 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 30 juin 2012, et si cette modification justifiait, le 20 février 2024 : un arrêt de travail et/ou un traitement médical.
- dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en 4 exemplaires , qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l'audience du LUNDI 10 novembre 2025 à 14h00 ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à M. [D] [G], à Me [C], à la [10] [Localité 13] [Localité 14] et au docteur [K]
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