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TJ 59350, 13 mai 2025, RG 24/02864


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Date
13/05/2025
Numéro
24/02864
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68238b307e21a56f624ec41f

Texte de la décision

4,699 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 24/02864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBS

DEMANDERESSE :

[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 13 décembre 2024, M. [L] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044946019 délivrée le 17 octobre 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 30 octobre 2024 pour un montant de 83 867 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2018 à 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2025.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[6] demande au tribunal de :

-déclarer forclos le recours de M. [L] [Z] ;
-débouter M. [L] [Z] de ses demandes ;
-condamner, à titre reconventionnel, M. [L] [Z] au paiement des frais de signification et aux dépens.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [L] [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 janvier 2025, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence avant l'audience.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Le jugement qui se borne à ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure n'est susceptible d'aucun recours.

En l'espèce, le 12 mars 2025, soit après l'audience du 11 mars 2025 M. [L] [Z] a envoyé un courrier électronique à la juridiction en indiquant qu'il avait été victime d'une erreur dans la mesure où l'URSSAF lui avait dit de ne pas se présenter à l'audience du 13 mars 2025 (audience de mise en état dans un autre dossier) et qu'il avait cru que l'audience du 11 mars avait été reportée au 13 puis annulée. Il sollicitait la réouverture des débats.

Ni la juridiction ni l'URSSAF ne peuvent être tenues responsables de la confusion opérée par M. [L] [Z] entre les différentes procédures dont il fait l'objet.

Toutefois, ce dernier s'est manifesté rapidement après avoir été informé de son erreur par l'URSSAF, dès le lendemain de l'audience, étant rappelé que le dossier était évoqué pour la première fois et donc qu'aucune intention dilatoire ne peut être retenue en l'état.

En outre, la contrainte porte sur une somme conséquente de 83 867 euros et il importe donc tout particulièrement qu'un débat contradictoire puisse se tenir.

L'affaire sera donc renvoyée à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 Heures.

Il est rappelé à M. [L] [Z], qui a fait état dans son courrier de son impossibilité de prendre un avocat, qu'en cas d'indisponibilité il peut donner mandat pour se faire représenter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision non susceptible de recours :

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE le renvoi à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 Heures devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge à Lille, 3ème étage - Salle I,

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CCC à M. [L] [Z] et à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]

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