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TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/02228


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/02228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/02228
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68238b317e21a56f624ec43c

Texte de la décision

2,043 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

N° RG 24/02228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZTW

DEMANDERESSE :

Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparante

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.

Dit que Mme [X] [G] présente au 27 décembre 2023 un taux d'incapacité entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,

Dit que Mme [X] [G] est éligible médicalement au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés

Accorde à Mme [X] [G] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5ans à compter du 1er jour du mois suivant la date de sa demande soit le 1er janvier 2024

Condamne la MDPH du Nord aux dépens,

Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM,

Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

expédié aux parties le

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