TJ 59350, 13 mai 2025, RG 24/02921
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02921 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02921 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCX2
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 5 décembre 2024, M. [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044572020 délivrée le 6 novembre 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 13 novembre 2024 pour un montant de 2677 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2021, des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et des premier et deuxième trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’[6] demande au tribunal de :
-déclarer forclos le recours de M. [J] [B] ;
-condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 75,08 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance et aux dépens.
M. [J] [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 janvier 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 13 novembre 2024 à la personne de M. [J] [B].
La contrainte et sa signification informaient M. [J] [B] des formes et délais de contestation.
Or, M. [J] [B] a formé son opposition par requête du 5 décembre 2024, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [J] [B].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 13 novembre 2024 seront donc supportés par M. [J] [B], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [J] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT M. [J] [B] irrecevable en son opposition ; RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; CONDAMNE M. [J] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 13 novembre 2024, d’un montant de 75,08 euros ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
- 1 CCC à M. [J] [B]
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