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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00354


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
68238b317e21a56f624ec45c

Texte de la décision

8,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJML
SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.D.C. de la résidence OSCILLIUM représenté par son syndic CITYA EQUIT IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 06 Mai 2025

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [L] [M] est propriétaire des lots n°123 et 225 dépendant d’un immeuble « résidence [7] », situé à [Adresse 1] à [Adresse 5] (59) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Citya Equit Immobilier.

Par acte du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Citya Equit Immobilier, a fait assigner M. [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 19, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le commandement de payer signifié le 5 novembre 2024 visant les dispositions des articles 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner Monsieur [L] [M] à payer la somme de 6 228,36 euros au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 5 novembre 2024 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
- Condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 5 novembre 2024.
Vu les dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
- juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour être plaidée.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, M. [M] ne s’est pas fait représenter.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse (pièce n°1),
- le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025 (pièce n°3) ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mars 2022, 9 novembre 2022, 12 juillet 2023 et 19 juin 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant (pièces n°8 à 11),
- le contrat de syndic (pièce n°12),
- le commandement de payer du 5 novembre 2024,

Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 5 830,08 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de M. [M], selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.

Si le syndicat des copropriétaires justifie de la qualité de copropriétaire de M. [M] ainsi que des budgets approuvés par les assemblées générales, le demandeur ne produit aucun document pour attester des montants indivividuels imputés à M. [M]. En effet, il n’est transmis aux débats ni les relevés individuels de charges ni les appels de charges et travaux. Il n’est produit que les décomptes actualisés dans le temps (pièces n°3, 4 et 6).

Dès lors, le juge ne peut apprécier la réalité de la dette alléguée qui ne repose que sur le décompte présenté par le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande, tout comme les demandes qui y sont accessoires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.

La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [7] » situé [Adresse 1] à [Localité 6] (59), pris en la personne de son syndic, la SAS Citya Equit Immobilier, de ses prétentions formées contre M. [L] [M],

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [7] » situé [Adresse 2] (59), pris en la personne de son syndic, la SAS Citya Equit Immobilier, aux dépens.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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